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08/04/2021 | FRANCE | N°19-21842

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 avril 2021, 19-21842


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 289 F-P

Pourvoi n° J 19-21.842

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

Mme F... I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 19-

21.842 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Y... K.....

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 289 F-P

Pourvoi n° J 19-21.842

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

Mme F... I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 19-21.842 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Y... K..., épouse O...,

2°/ à M. P... O...,

domiciliés [...] , pris tous deux tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur B... O...,

3°/ à l'association Aéroclub du Bassin d'Arcachon, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société L'Equité, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme I..., de Me Bouthors, avocat de Mme K... et de M. O..., tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur B..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de l'association Aéroclub du Bassin d'Arcachon, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme I... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société L'Equité.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 juin 2019), le 26 juillet 2007, un aéronef appartenant à l'association Aéroclub du Bassin d'Arcachon (l'association) s'est écrasé, provoquant la mort de son pilote, X... I... (le pilote), et de ses passagers, N... K... et V... H..., épouse K..., transportés à titre gratuit.

3. Par acte du 27 mars 2015, Mme Y... K..., fille des passagers, et son conjoint, M. O..., agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur B... (les consorts K... O...), ont assigné en indemnisation l'association, dont la responsabilité a été écartée, ainsi que Mme F... I..., en sa qualité d'héritière du pilote, qui a appelé en la cause la société L'Equité, en qualité d'assureur de celui-ci.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Mme I... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes aux consorts K... O..., alors « qu'une promenade aérienne, fût-elle effectuée par un particulier, à titre gratuit, avec un point de départ et d'arrivée identique, constitue un transport aérien soumis à la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ; qu'en ayant jugé que le vol dont s'agissait, dans lequel le pilote et trois passagers avaient trouvé la mort, ne constituait pas un transport aérien, au motif qu'il s'agissait d'un vol circulaire, la cour d'appel a violé l'article L. 322-3 du code de l'aviation civile, devenu l'article L. 6421-4 du code des transports. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 322-3 du code de l'aviation civile alors en vigueur :

5. Il résulte de ce texte qu'une promenade aérienne effectuée par un particulier à titre gratuit, avec un point de départ et d'arrivée identique, constitue un transport aérien soumis aux seules dispositions de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 et que la responsabilité de ce particulier ne peut être engagée que si la victime prouve qu'il a commis une faute.

6. Pour condamner Mme I... à payer des indemnités aux consorts K... O..., l'arrêt retient, d'une part, que le vol litigieux ne pouvait être qualifié de « transport aérien » au sens de l'article L. 6400-1 du code des transports aux motifs qu'il n'avait pas pour objet d'amener des passagers d'un point de départ vers un point de destination et qu'il ne s'agissait pas non plus d'un baptême de l'air ni d'un vol à titre onéreux, d'autre part, que la responsabilité du pilote, en l'absence de faute de sa part, devait être retenue sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, devenu 1242 du code civil.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. L'association demande sa mise hors de cause.

9. L'arrêt, en ce qu'il rejette les demandes des consorts K... O... contre l'association, n'est pas contesté par ces derniers.

10. Il ne l'est pas non plus par Mme I... en ce qu'il rejette ses demandes contre l'association en garantie pour défaut d'assurance et en indemnisation de ses préjudices d'affection et économique.

11. Il y a lieu, par conséquent, de mettre hors de cause l'association, dont la présence n'est plus nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme I... en sa qualité d'héritière de X... I... à payer des indemnités aux consorts K... O..., l'arrêt rendu le 27 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Met hors de cause l'association Aéroclub du Bassin d'Arcachon ;

Condamne Mme K... et M. O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme K... et M. O... ainsi que par l'association Aéroclub du Bassin d'Arcachon et condamne Mme K... et M. O..., tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur B... O..., à payer à Mme I... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme I...

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Mme I..., en sa qualité d'héritière de son père X... I... à payer diverses sommes aux consorts K.../O... ;

- AUX MOTIFS QUE Mme I... demande également sa mise hors de cause en considérant que l'action ne pouvait être recevable que jusqu'au jour du règlement de la succession, lequel est intervenu le 2 octobre 2008. Il s'agit d'une prétention qui n'est pas reprise au dispositif des écritures étant rappelé qu'il est conclu à la confirmation du jugement lequel n'a pas retenu de fin de non-recevoir, n'a pas davantage procédé à une mise hors de cause mais au fond a débouté les consorts K... O... de leurs demandes. Au demeurant les conséquences que Mme I... veut tirer, au visa de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme de l'arrêt Lagardère c/ France sont inopérantes puisque l'on s'inscrit ici uniquement dans une instance civile sans appréciation de critères de culpabilité sur un plan pénal, éléments totalement étrangers à la présente instance. Il convient tout d'abord de déterminer la nature du vol du 26 juillet 2007 puisque de cette qualification découle le régime juridique applicable. Les premiers juges ont retenu que le vol devait être considéré comme un transport aérien. Il résulte cependant de l'article L 6400-1 du code des transports que le transport aérien consiste à acheminer par aéronef d'un point d'origine à un point de destination des passagers, des marchandises ou du courrier. Il est certain que le vol n'avait pas en l'espèce pour finalité d'amener les passagers d'un point de départ vers un point de destination. Tous les éléments de l'enquête démontrent au contraire qu'il s'agissait d'un vol circulaire autour de l'aérodrome situé à [...] . Ce point n'est d'ailleurs pas contesté. Les appelants pour revendiquer néanmoins la qualification retenue par le tribunal s'appuient sur la notion de baptême de l'air telle que prévue par les dispositions de l'article D 510-7 du code de l'aviation civile. C'est cependant à tort que les premiers juges ont admis ce régime. En effet, les conditions d'un baptême de l'air n'étaient en l'espèce pas remplies. Il s'agit de vols locaux n'impliquant pas le transport d'un aéroport à un autre mais effectués à titre onéreux, organisés par l'aéroclub et réalisés par un pilote remplissant certaines conditions et autorisé par le président de l'aéroclub. Or, ces conditions ne sont pas remplies. Les appelants renversent tout d'abord quelque peu la charge probatoire en faisant valoir qu'il n'est pas exclu que le vol ait été effectué à titre onéreux. En outre et surtout le caractère gratuit du vol est démontré et ne procède pas des seules affirmations de la compagne de M. I.... De l'enquête pénale, il résulte en effet que Mme C..., compagne de M. I..., a déclaré que pour tous les vols pendant lesquels il faisait voler des amis, il ne se faisait pas payer. Elle a présenté le vol des époux K... H... comme un vol amical. Au-delà de ces déclarations très claires, ceci est confirmé par les autres éléments de l'enquête. Ainsi, M. U..., pilote salarié de l'aéroclub a indiqué avoir vu M. I... avant le vol accompagné de personnes qu'il identifiait comme de la famille ou des amis. Il a précisé que M. I... ne faisait pas de baptêmes de l'air pour le club et n'était pas inscrit sur la liste des personnes habilitées à le faire. Le relevé des vols fait apparaître également que les baptêmes de l'air étaient identifiables puisqu'il était à chaque fois renseigné le compte 510 comme compte payeur. Or, le vol de M. I... est renseigné avec le compte 158 qui correspondait à son compte personnel. Les mentions relatives à ce vol ne sont certes renseignées que de manière incomplète. Mais il n'en demeure pas moins qu'elles sont corroborées par les déclarations de M. J... autre membre de l'aéroclub qui a déclaré que le dernier pilote sur cet avion à avoir fait un baptême de l'air le 26 juillet 2007, en même temps que lui sur un autre aéronef, était M. L.... Or, ceci est parfaitement cohérent avec les mentions du relevé de vols qui font bien apparaître M. L... comme utilisateur ultime de l'appareil avant le vol de M. I... et ce avec le compte 510. De la confrontation de tous ces éléments, il apparaît que le vol ne peut être qualifié de baptême de l'air et qu'il ne s'agissait pas d'un vol accompli à titre onéreux mais bien d'un vol réalisé par un pilote bénéficiant de l'usage de l'aéronef comme membre de l'aéroclub et emmenant des passagers à titre amical. Ceci est exclusif de la notion de transport aérien de sorte que ce régime ne peut être applicable. Les prétentions des appelants fondées à titre subsidiaire à l'encontre de l'Aéroclub sur les dispositions de l'article L 6421-4 alinéa 2 du code des transports (et non de l'aviation civile) ne peuvent donc être admises puisqu'il ne s'agit pas d'un transport aérien. Au surplus, il ne peut être retenu de faute de l'Aéroclub telle qu'articulée par les appelants. En effet, il ne peut être retenu que le club aurait commis une faute en permettant à M. I... d'organiser ce vol alors que son expérience était faible. Il n'était pas inscrit sur la liste des pilotes autorisés à pratiquer des baptêmes de l'air mais il demeurait pilote et en tant que membre de l'Aéroclub pouvait utiliser l'avion dans un cadre qui est celui d'un prêt. Il ne peut être retenu une responsabilité tirée de la faute du préposé puisque M. I... n'avait pas cette qualité au regard des circonstances retenues ci-dessus et des conditions d'usage de l'aéronef. Enfin, il ne peut être retenu que l'avion était défectueux et que c'est ce qui a causé le crash mortel puisque précisément l'expertise ordonnée dans un cadre pénal a envisagé différentes hypothèses mais sans pouvoir les hiérarchiser et sans pouvoir même en privilégier véritablement une à raison de l'état de l'appareil qui s'était embrasé. Si la qualification de transport aérien n'était pas retenue, les appelants fondent leurs prétentions à l'encontre de l'Aéroclub sur les dispositions des articles 1383 et 1384, devenus 1241 et 1242, du code civil et à l'encontre de Mme I..., héritière de son père, sur le fondement de l'ancien article 1384 al 1er devenu 1242 du code civil. S'agissant de la responsabilité de M. I..., son héritière pour conclure au débouté développe une argumentation sur l'absence de preuve de la faute de son père. Il est exact que les circonstances et causes du crash aérien n'ont pu être établies puisque l'expert n'a pu qu'émettre des hypothèses. Mais il n'en demeure pas moins que M. I..., ainsi que retenu ci-dessus, utilisait l'avion en tant que membre de l'association sans avoir la qualité de préposé de celle-ci. Il avait donc pendant le vol l'usage, le contrôle et la direction de l'aéronef dont la garde lui avait été transférée. C'est ainsi la responsabilité de plein droit du fait des choses qui est encourue et dont le pilote, ou en l'espèce son héritière, ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable. Il n'a jamais été invoqué le rôle des passagers, passifs, dans cet accident ou l'intervention d'un tiers. Il incombe donc à Mme I... de rapporter la preuve d'une faute qui en l'espèce, compte tenu des développements cidessus, ne peut être celle que de l'association. Elle ne l'invoque que sous l'angle d'un relevé indemne à raison d'un défaut d'assurance. Les appelants invoquent eux cette faute sur un terrain délictuel pour avoir permis l'utilisation d'un appareil qu'ils considèrent comme défectueux. Compte tenu des dispositions de l'article 4-1 du code de procédure pénale, le fait que l'association ou ses dirigeants n'aient pas été poursuivis et condamnés pénalement n'est pas de nature à exclure une faute civile d'imprudence. Il convient donc de déterminer, au regard des seuls principes du droit civil, s'il est démontré que l'aéronef était dans un état qui aurait dû conduire l'association à ne pas le laisser décoller. Or, s'il est certain que l'aéronef avait connu un problème mécanique le 15 juillet 2007. Il résulte de l'ensemble des éléments produits que suite au signalement de ce problème par M. T..., pilote, l'avion avait été arrêté de vol jusqu'à l'intervention du technicien de la société Aeraudit qui avait changé le carburateur. Les appelants font valoir qu'il résulte de l'enquête pénale et de l'analyse de l'ancien carburateur que celui-ci était en état de marche. Ceci est exact mais ne permet pas de caractériser la faute d'imprudence de l'association. En effet, si les appelants s'appuient sur des mentions du rapport d'expertise quant à une certaine désinvolture du technicien de la société Aeraudit lors de la réparation, il n'en demeure pas moins que l'association alertée sur le problème technique avait immédiatement réagi en immobilisant l'appareil et en faisant intervenir une société qualifiée et agréée. Aucun élément ne permet de caractériser des informations qui auraient été portées à sa connaissance quant à une insuffisance de cette réparation, insuffisance qui demeure hypothétique puisque la panne moteur n'a jamais pu être validée. L'incident qui a été signalé par Mme R... est antérieur au changement de carburateur de sorte que l'association pouvait sans faute considérer que l'avion pouvait voler. La question du décollage par temps chaud de l'appareil relève d'éléments devant être connus du pilote alors que la surcharge au décollage ne peut être imputable à l'association compte tenu du cadre dans lequel s'inscrivait ce vol. Quant à la perte de tours moteurs invoquée par les appelants, il résulte des déclarations de M. J... qui avait utilisé l'avion le 24 juillet que cette difficulté avait été résolue par des régulations de richesse alors que M. L... ayant utilisé l'avion immédiatement avant M. I... n'a déclaré aucun problème technique. Il ne peut donc être caractérisé de faute de négligence de l'association dans de telles conditions. Au total et compte tenu des incertitudes impossibles à lever au regard de l'état de l'appareil, la seule responsabilité qui peut être retenue est celle du fait des choses. Seule Mme I... peut ainsi être tenue à l'indemnisation des préjudices subis par les appelants et ce en sa qualité d'héritière de son père gardien de la chose ;

1°) ALORS QU'une promenade aérienne, fût-elle effectuée par un particulier, à titre gratuit, avec un point de départ et d'arrivée identique, constitue un transport aérien soumis à la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ; qu'en ayant jugé que le vol dont s'agissait, dans lequel le pilote et trois passagers avaient trouvé la mort, ne constituait pas un transport aérien, au motif qu'il s'agissait d'un vol circulaire, la cour d'appel a violé l'article L. 322-3 du code de l'aviation civile, devenu l'article L.6421-4 du code des transports ;

2°) ALORS QU'une promenade aérienne, fût-elle effectuée par un particulier, à titre gratuit, constitue un transport aérien soumis à la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ; qu'en ayant exclu de la qualification de transport aérien le vol dont s'agissait, dès lors qu'il n'avait pas été effectué à titre onéreux, par un pilote bénéficiant de l'usage de l'aéronef comme membre de l'aéroclub et emmenant des passagers à titre amical, la cour d'appel a violé l'article L. 322-3 du code de l'aviation civile devenu l'article L. 6421-4 du code des transports ;

3°) ALORS QUE la responsabilité d'un pilote, en matière de transport aérien gratuit, suppose la démonstration d'une faute de sa part ; qu'en ayant condamné Mme I... à indemnisation, en sa qualité de fille et d'héritière du pilote décédé, X... I..., après avoir pourtant constaté que la preuve d'aucune faute n'était rapportée à son encontre, la cour d'appel a violé l'article L. 322-3 du code de l'aviation civile devenu l'article L. 6421-4 du code des transports ;

4°) ALORS QUE la responsabilité du fait d'un transport aérien est exclusive de la responsabilité du fait des choses ; qu'en ayant condamné Mme I..., en tant qu'héritière de son père, sur le fondement de la responsabilité objective du fait de la garde de l'aéronef qui aurait été transmise au défunt pilote, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 322-3 du code de l'aviation civile, devenu l'article L. 6421-4 du code des transports, et l'article 1384, alinéa 1er ancien du code civil, devenu l'article 1242, alinéa 1er du code civil, par fausse application.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 - Transport aérien - Responsabilité - Critère - Cas - Promenade aérienne effectuée par un particulier à titre gratuit

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 - Transporteur aérien - Responsabilité - Domaine d'application - Cas - Promenade aérienne effectuée par un particulier à titre gratuit

Conformément à l'article L 322-3 du code de l'aviation civile, une promenade aérienne effectuée par un particulier à titre gratuit, avec un point de départ et d'arrivée identique, constitue un transport aérien soumis aux seules dispositions de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 et la responsabilité de ce particulier ne peut être engagée que si la victime prouve qu'il a commis une faute


Références :

Article L 322-3 du code de l'aviation civile

Convention de Varsovie du 12 octobre 1929

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 27 juin 2019

A rapprocher : 1re Civ., 15 juillet 1999, pourvoi n° 97-10268, Bull. 1999, I, n° 242 (rejet)


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 08 avr. 2021, pourvoi n°19-21842, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, Me Bouthors, SCP Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 08/04/2021
Date de l'import : 05/10/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19-21842
Numéro NOR : JURITEXT000043401137 ?
Numéro d'affaire : 19-21842
Numéro de décision : 12100289
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2021-04-08;19.21842 ?
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