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08/04/2021 | FRANCE | N°19-20925

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 avril 2021, 19-20925


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 452 F-D

Pourvoi n° N 19-20.925

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021

M. D... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n°

N 19-20.925 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Cof...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 452 F-D

Pourvoi n° N 19-20.925

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021

M. D... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-20.925 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Cofinance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. R..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Cofinance, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2018), M. R... a été engagé le 11 novembre 2010 par la société Cofig, devenue la société Cofinance, en qualité de directeur comptable.

2. Il a saisi la juridiction prud'homale le 26 janvier 2016 de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Il a été licencié le 22 février 2016.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes relatives aux primes et congés payés afférents, alors :

« 1°/ que le seul fait qu'une prime soit qualifiée de discrétionnaire par le contrat de travail ne saurait exclure qu'elle constitue un élément de salaire obligatoire pour l'employeur ; qu'en l'espèce, pour considérer qu'il ne pouvait revendiquer le paiement d'une prime au titre des années 2015 et 2016, cette prime ne constituant pas un élément de salaire, la cour d'appel a retenu que le caractère discrétionnaire de la prime en cause ressortait des propres termes du contrat de travail dans son article 3 relatif à la rémunération ; qu'en statuant par ce motif inopérant, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ensemble celles de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ en deuxième lieu, que le juge est tenu de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, pour considérer que la prime dont le salarié revendiquait le paiement ne remplissait pas le caractère de constance permettant de lui conférer la nature d'élément de salaire, la cour d'appel a retenu qu'il ressortait des bulletins de paie et des écritures du salarié lui-même qu'elle ne lui avait été versée qu'en 2013 et au titre de l'année 2012 alors que les relations contractuelles avaient débuté en novembre 2010 ; qu'en statuant par des tels motifs alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, il avait fait valoir qu'il percevait depuis son embauche une prime "exceptionnelle" versée tous les ans et précisait que, sur les trois dernières années, il avait perçu en 2013, au titre de l'année de 2012, une "prime exceptionnelle" de 8 500 euros, en 2014, au titre de l'année 2013, une "prime exceptionnelle" de 9 500 euros et, en 2015, au titre de l'année 2014, un "bonus" de 10 000 euros et que, d'autre part, il versait aux débats les bulletins de paie des mois de mars 2012, février 2013, mars 2014 et mars 2015 sur chacun desquels était mentionné le paiement d'une "prime exceptionnelle" - ou d'un "bonus" pour le dernier, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions ainsi que les bulletins de salaire susvisés en violation du principe précité et des dispositions de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ en troisième lieu, que le juge est tenu de ne pas dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, aux termes de leurs conclusions d'appel respectives, les parties s'accordaient pour reconnaître qu'il avait perçu, de 2012 à 2015, une prime au titre des années 2011 à 2014 ; qu'en retenant néanmoins, pour considérer que la prime dont il revendiquait le paiement ne remplissait pas le caractère de constance permettant de lui conférer la nature d'élément de salaire, que cette prime ne lui avait été versée qu'en 2013 et au titre de l'année 2012 alors que les relations contractuelles avaient débuté en novembre 2010, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des dispositions des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

4°/ en quatrième lieu que le paiement d'une prime est obligatoire pour l'employeur lorsque son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de généralité, constance et fixité ; que remplit l'exigence de fixité posée pour la reconnaissance d'un usage, la prime qui est au moins égale à un pourcentage de la rémunération des salariés ; qu'en considérant, en l'espèce, après avoir constaté que le montant de la prime dont le salarié revendiquait le paiement pour les années 2015 et 2016 était variable, que la seule circonstance que ce montant s'élève à un pourcentage du salaire d'au moins 205 % n'était pas de nature à établir sa fixité, et en le déboutant, en conséquence, de ses demandes à ce titre, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

5°/ que le paiement d'une prime est obligatoire pour l'employeur lorsque son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de généralité, constance et fixité ; en retenant, en l'espèce, que le seul courriel du 23 mars 2016 de Mme Q... faisant référence au bonus attribué à trois salariés, soit elle-même, Mme O... et M. W... ne peut non plus établir que tous les salariés présents à l'effectif ont bénéficié de cette prime ou bonus, sans rechercher si les salariés visés dans ce courriel ne constituaient pas, avec le salarié et Mme T..., la totalité de l'effectif de la société, dont elle a relevé par ailleurs qu'il était inférieur à 11 salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a estimé que le salarié ne rapportait pas la preuve du caractère de généralité de l'usage qu'il invoquait.

5. Elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. R...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur R... de ses demandes relatives aux primes et congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE « le caractère discrétionnaire de la prime annuelle ressort des propres termes du contrat de travail dans son article 3 relatif à la rémunération ; qu'il ressort aussi des bulletins de paie et des écritures du salarié lui-même qu'elle ne lui a été versée qu'en 2013 et au titre de l'année 2012 alors que les relations contractuelles ont débuté en novembre 2010, que son montant est variable et que la seule circonstance qu'il s'élève à un pourcentage du salaire d'au moins 205 % n'est pas de nature à sa fixité ; que le seul courriel du 23 mars 2016 de Mme Q... faisant référence au bonus attribué à trois salariés, soit elle-même, Mme O... et M. W... ne peut non plus établir que tous les salariés présents à l'effectif ont bénéficié de cette prime ou bonus ; que, dans de telles conditions, il convient de retenir, contrairement aux premiers juges, que M. R... ne peut revendiquer les primes et congés payés y afférents au titre des années 2015 et 2016, à défaut de démontrer les caractères de constante, de généralité et de fixité permettant de leur conférer la nature d'éléments de salaire ; qu'il sera en conséquence débouté de ces chefs de demande » ;

ALORS en premier lieu QUE le seul fait qu'une prime soit qualifiée de discrétionnaire par le contrat de travail ne saurait exclure qu'elle constitue un élément de salaire obligatoire pour l'employeur ; qu'en l'espèce, pour considérer que Monsieur R... ne pouvait revendiquer le paiement d'une prime au titre des années 2015 et 2016, cette prime ne constituant pas un élément de salaire, la Cour d'appel a retenu que le caractère discrétionnaire de la prime en cause ressortait des propres termes du contrat de travail dans son article 3 relatif à la rémunération ; qu'en statuant par ce motif inopérant, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ensemble celles de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;

ALORS en deuxième lieu QUE le juge est tenu de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, pour considérer que la prime dont le paiement était revendiqué par Monsieur R... ne remplissait pas le caractère de constance permettant de lui conférer la nature d'élément de salaire, la Cour d'appel a retenu qu'il ressortait des bulletins de paie et des écritures du salarié lui-même qu'elle ne lui avait été versée qu'en 2013 et au titre de l'année 2012 alors que les relations contractuelles avaient débuté en novembre 2010 ; qu'en statuant par des tels motifs alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, Monsieur R... faisait valoir qu'il percevait depuis son embauche une prime « exceptionnelle » versée tous les ans et précisait que, sur les trois dernières années, il avait perçu en 2013, au titre de l'année de 2012, une « prime exceptionnelle » de 8500 euros, en 2014, au titre de l'année 2013, une « prime exceptionnelle » de 9500 euros et, en 2015, au titre de l'année 2014, un « bonus » de 10 000 euros et que, d'autre part, il versait aux débats les bulletins de paie des mois de mars 2012, février 2013, mars 2014 et mars 2015 sur chacun desquels était mentionné le paiement d'une « prime exceptionnelle » - ou d'un « bonus » pour le dernier, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de Monsieur R... ainsi que les bulletins de salaire susvisés (pièce communiquée n° 34) en violation du principe précité et des dispositions de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS en troisième lieu QUE le juge est tenu de ne pas dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, au terme de leurs conclusions d'appel respectives, les parties s'accordaient pour reconnaître que Monsieur R... avait perçu, de 2012 à 2015, une prime au titre des années 2011 à 2014 ; qu'en retenant néanmoins, pour considérer que la prime dont le paiement était revendiqué par Monsieur R... ne remplissait pas le caractère de constance permettant de lui conférer la nature d'élément de salaire, que cette prime ne lui avait été versée qu'en 2013 et au titre de l'année 2012 alors que les relations contractuelles avaient débuté en novembre 2010, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des dispositions des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

ALORS en quatrième lieu QUE le paiement d'une prime est obligatoire pour l'employeur lorsque son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de généralité, constance et fixité ; que remplit l'exigence de fixité posée pour la reconnaissance d'un usage, la prime qui est au moins égale à un pourcentage de la rémunération des salariés ; qu'en considérant, en l'espèce, après avoir constaté que le montant de la prime dont Monsieur R... revendiquait le paiement pour les années 2015 et 2016 était variable, que la seule circonstance que ce montant s'élève à un pourcentage du salaire d'au moins 205% n'était pas de nature à établir sa fixité, et en déboutant, en conséquence, Monsieur R... de ses demandes à ce titre, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ET ALORS en cinquième lieu QUE le paiement d'une prime est obligatoire pour l'employeur lorsque son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de généralité, constance et fixité ; en retenant, en l'espèce, que le seul courriel du 23 mars 2016 de Madame Q... faisant référence au bonus attribué à trois salariés, soit elle-même, Madame O... et Monsieur W... ne peut non plus établir que tous les salariés présents à l'effectif ont bénéficié de cette prime ou bonus, sans rechercher si les salariés visés dans ce courriel ne constituaient pas, avec Monsieur R... et Madame T..., la totalité de l'effectif de la société COFINANCE, dont elle a relevé par ailleurs qu'il était inférieur à 11 salariés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-20925
Date de la décision : 08/04/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 avr. 2021, pourvoi n°19-20925


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.20925
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