LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 avril 2021
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 331 F-D
Pourvoi n° W 19-16.931
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 AVRIL 2021
La société Banque Delubac et cie, société en commandite simple, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-16.931 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Citigroup Inc, dont le siège est [...] (États-Unis), société de droit américain Delaware,
2°/ à la société Citibank Europe Plc, dont le siège est [...] (Irlande), société étrangère de droit irlandais et dont la succursale en France est [...] ,
3°/ à la société Citigroup Global Markets Limited, dont le siège est [...] (Royaume-Uni), société étrangère de droit anglais et dont la succursale en France est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Banque Delubac et cie, de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Citigroup Inc, Citibank Europe Plc et Citigroup Global Markets Limited, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 mars 2019), prétendant avoir subi un préjudice du fait de manipulations sur les taux de référence des marchés interbancaires Euribor et Libor commises par les sociétés Citigroup, Citibank Europe et Citigroup Global Markets (les sociétés Citigroup), la société Banque Delubac et cie (la banque Delubac) les a assignées en responsabilité les 26 et 29 décembre 2016 et le 13 janvier 2017 devant le tribunal de commerce d'Aubenas, dans le ressort duquel est situé son siège social, lieu où elle aurait subi le préjudice causé par les agissements des sociétés défenderesses.
2. Ces dernières ayant contesté la compétence de ce tribunal, celui-ci, par un jugement du 6 novembre 2018, a retenu sa compétence territoriale mais s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Marseille, sur le fondement de l'article L. 420-7 du code de commerce.
3. Les sociétés Citigroup ont relevé appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés
4. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ces moyens, sur l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats à l'audience publique du 8 juillet 2020, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, et Mme Martinel, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre.
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et la première branche du second moyen, qui est irrecevable.
Et sur le second moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches
Enoncé du moyen
6. La banque Delubac fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il retient la compétence territoriale du tribunal de commerce d'Aubenas et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, alors :
« 2°/ que l'article 7, point 2, du règlement n° 1215/212 du 12 décembre 2012, dit règlement Bruxelles I bis, dispose qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre en matière délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ; que lorsque le lieu où le dommage est survenu est distinct du lieu de l'événement causal, le demandeur bénéficie d'une option de compétence ; qu'en cas de préjudice financier, les juridictions du domicile du demandeur sont compétentes, au titre de la matérialisation du dommage, lorsque le dommage allégué se réalise directement sur un compte bancaire du demandeur ; qu'au cas d'espèce, le préjudice tenait dans une perte financière consécutive à une perte de recettes liée à une tarification minorée à ses clients, préjudice qui était nécessairement ressenti au siège social de la banque Delubac, donc en France ; qu'en jugeant pourtant les juridictions françaises incompétentes, la cour d'appel a violé l'article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ;
3°/ que l'article 7, point 2, du règlement n° 1215/212 du 12 décembre 2012, dit règlement Bruxelles I bis, dispose qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre en matière délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ; que lorsque le lieu où le dommage est survenu est distinct du lieu de l'événement causal, le demandeur bénéficie d'une option de compétence ; qu'au cas d'espèce, la banque Delubac se prévalait d'une perte de compétitivité résultant du manque d'information sur les taux d'intérêt et d'un préjudice d'image caractérisé par la perception par les clients ou les prospects d'une offre de service insuffisante et/ou inadéquate, préjudices nécessairement localisés au lieu du siège social de la banque ; qu'en estimant les juridictions françaises incompétentes, alors que les préjudices tenant dans la perte de compétitivité et dans le préjudice d'image étaient nécessairement localisés au domicile du demandeur, la cour d'appel a violé l'article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ;
4°/ que l'article 7, point 2, du règlement n° 1215/212 du 12 décembre 2012, dit règlement Bruxelles I bis, dispose qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre en matière délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ; que lorsque le lieu où le dommage est survenu est distinct du lieu de l'événement causal, le demandeur bénéficie d'une option de compétence ; qu'en relevant que la banque Delubac ne justifiait pas de la détérioration des résultats ressentie dans les comptes bancaires de la banque au [...], seule important la localisation du préjudice alléguée, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante et privé sa décision de base légale au regard de l'article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ;
5°/ que l'article 7 point 2 du règlement n° 1215/212 du 12 décembre 2012, dit règlement Bruxelles I bis, dispose qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre en matière délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ; que lorsque le lieu où le dommage est survenu est distinct du lieu de l'événement causal, le demandeur bénéficie d'une option de compétence ; que pour fixer la compétence, seul compte le domicile allégué par le demandeur ; qu'en relevant que la banque Delubac ne justifiait pas de la matérialisation du préjudice dans ses comptes sociaux, les préjudices invoqués, tenant en un manque à gagner, une perte de compétitivité et un préjudice d'image ne pouvant apparaitre en comptabilité, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante et privé sa décision de base légale au regard de l'article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012. »
Réponse de la Cour
7. Aux termes de l'article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre, en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire.
8. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que dans le cas où le lieu où se situe le fait susceptible d'entraîner une responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle et le lieu où ce fait a entraîné un dommage ne sont pas identiques, l'expression « lieu où le fait dommageable s'est produit » doit être entendue en ce sens qu'elle vise à la fois le lieu où le dommage est subi et le lieu de l'événement causal (CJCE, Mines de potasse d'Alsace, 30 novembre 1976, n° 21/76), que cette notion doit cependant être interprétée en ce sens qu'elle ne vise pas le lieu où la victime prétend avoir subi un préjudice patrimonial consécutif à un dommage initial survenu et subi par elle dans un autre État contractant (CJCE, Antonio Marinari, 19 septembre 1995, C-364/93), ni le lieu du domicile du demandeur où serait localisé le centre de son patrimoine, au seul motif qu'il y aurait subi un préjudice financier résultant de la perte d'éléments de son patrimoine intervenue et subie dans un autre État contractant (CJCE, Rudolf Kronhofer, 10 juin 2004, C-168/02) et que, si les juridictions du domicile du demandeur peuvent être compétentes, au titre de la matérialisation du dommage allégué, lorsque celui-ci résulte d'un acte illicite commis dans un autre État membre et qu'il consiste en un préjudice financier se réalisant directement sur un compte bancaire du demandeur auprès d'une banque établie dans le ressort de ces juridictions (CJUE, Harald Kolassa, 28 janvier 2015, C-375/13, CJUE, Helga Löber,12 septembre 2018, C-304/17), c'est à la condition qu'il existe d'autres points de rattachement concourant à attribuer une compétence à ces juridictions (CJUE, Universal Music International Holding, 16 juin 2016, C-12/15).
9. Ayant relevé que la faute invoquée n'avait pas eu lieu dans le ressort du tribunal de commerce d'Aubenas puisque la manipulation alléguée des taux d'intérêt aurait été commise par des équipes de Citigroup implantées à Londres et à Francfort et que, selon l'expert mandaté par la banque Delubac, celle-ci, du fait d'informations inexactes sur les taux interbancaires, aurait consenti à ses clients une tarification minorée, conduisant à une perte de recettes, aurait subi une perte de compétitivité, résultant de ce manque d'informations, et subi un préjudice d'image caractérisé par la perception par les clients ou les prospects d'une offre de services insuffisante ou inadéquate, l'arrêt retient que ces dommages ont été subis au lieu des établissements prêteurs. Il constate cependant qu'à cet égard, la banque Delubac n'apporte aucune précision quant à l'identification des implantations concernées ni quant à leurs comptes bancaires. En l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que la banque Delubac n'avait pas produit les éléments permettant de savoir comment les fonds prêtés étaient gérés au sein de son réseau, la cour d'appel, qui en a déduit que le préjudice allégué ne s'était pas matérialisé directement dans les comptes sociaux de la banque, qui n'étaient affectés qu'en conséquence des pertes financières subies dans ces établissements, a retenu à bon droit que le tribunal de commerce d'Aubenas n'était pas territorialement compétent.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque Delubac et cie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque Delubac et cie et la condamne à payer aux sociétés Citigroup, Citibank Europe et Citigroup Global Markets la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Banque Delubac et cie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les sociétés Citigroup Inc, Citibank Europe Plc, Citigroup Global Markets Ltd recevables en leur appel ;
AUX MOTIFS que le dispositif des conclusions des appelantes en première instance est ainsi libellé : « in limine litis, se déclarer incompétent, par conséquent, renvoyer la banque Delubac et Cie à mieux se pourvoir devant les tribunaux anglais, irlandais ou américains ou devant le tribunal de commerce de Paris, ou devant le tribunal de commerce de Marseille »....Elles n'ont pas obtenu pleinement satisfaction car le moyen principal au soutien de cette prétention a été rejeté. En effet, les moyens étaient structurés de la manière suivante dans la discussion : A. In limine litis sur l'incompétence du tribunal de commerce d'Aubenas : - le tribunal de commerce d'Aubenas est incompétent territorialement pour connaître de la présente instance, (...) - à titre subsidiaire, l'incompétence matérielle du tribunal de commerce d'Aubenas. Suit une argumentation fondée sur l'application de l'article L. 420-7 du code de commerce. Le tribunal de commerce d'Aubenas a retenu son incompétence matérielle au titre de la disposition précitée après avoir écarté l'exception d'incompétence territoriale. Les appelantes n'ont donc pas obtenu pleinement satisfaction et ont intérêt à agir en appel. La fin de non-recevoir sera rejetée ;
ALORS QUE la partie qui a succombé en première instance a intérêt à interjeter appel du jugement ; qu'au cas d'espèce, les sociétés Citigroup Inc, Citibank Europe Plc, Citigroup Global Markets Ltd demandaient, dans le dispositif de leurs conclusions et sans articuler moyen principal et moyen subsidiaire, au tribunal de commerce d'Aubenas de se déclarer incompétent et de renvoyer la banque Delubac etCie à mieux se pourvoir devant les tribunaux anglais, irlandais ou américains ou devant le tribunal de commerce de Paris ou devant le tribunal de commerce de Marseille ; qu'en jugeant que les sociétés Citigroup Inc, Citibank Europe Plc, Citigroup Global Markets Ltd n'avaient pas obtenu pleinement satisfaction et avaient intérêt à agir en appel, alors que le tribunal de commerce d'Aubenas avait fait droit à l'exception d'incompétence et avait renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Marseille, ainsi qu'il était demandé, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement, qui avait retenu la compétence territoriale du tribunal de commerce d'Aubenas, et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS que tout d'abord, l'intimée s'appuie à tort sur la compétence du juge des référés du tribunal de commerce d'Aubenas, saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le problème de la compétence étant différent lorsqu'une juridiction est saisie au fond. Il est indéniable que la faute invoquée par la banque Delubac et Cie n'a pas eu lieu dans le ressort du tribunal de commerce d'Aubenas puisque la manipulation alléguée des taux d'intérêt aurait été commise par des équipes de Citigroup implantées à Londres et Francfort. Il n'est pas non plus possible d'assimiler le lieu où le dommage a été subi avec celui où ont pu être mesurées les conséquences financières des agissements allégués, à savoir le siège social de la banque Delubac et Cie. A cet égard, il est expliqué dans ses écritures que la banque se trouve plus souvent en position de prêteur que d'emprunteur, sauf mobilisation d'une partie de son portefeuille d'obligations éligibles auprès de la banque centrale européenne. L'expert mandaté par cette banque en déduit que la banque, du fait d'une information inexacte sur les taux interbancaires, a : - consenti à ses clients une tarification minorée, conduisant à une perte de recettes, - a subi une perte de compétitivité, résultant de ce manque d'informations, - subi un préjudice d'image caractérisé par la perception par les clients ou les prospects d'une offre de services insuffisante et/ou inadéquate. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le dommage a été subi au lieu d'implantation des établissements prêteurs. Mais la banque Delubac et Cie n'apporte aucune précision à ce sujet sauf à dire que « la détérioration des résultats se ressent également dans les comptes bancaires de la banque Delubac situés au siège de la banque, l'important montant correspondant aux fonds perdus n'ayant pu venir augmenter les ressources bancaires dont elle dispose ». Elle ne justifie cependant pas de la détérioration des résultats ressentie dans les comptes bancaires de la banque Delubac au [...]. L'article 5§3 du règlement de Bruxelles I dispose qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre : en matière délictuelle ou quasi délictuelle devant le tribunal du lieu où le fait dommageable se produit ou risque de se produire. Cette règle est fondée, comme l'indique l'intimée, sur l'existence d'un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et les juridictions du lieu du fait dommageable pour des raisons de bonne administration de la justice et d'organisation utile du procès (paragraphe 26, arrêt Universal Music du 16 juin 2016 – C-12/25). Depuis l'arrêt Kronhoffer (C-168/02), la CJUE dit que le lieu où le fait dommageable s'est produit ne vise pas le lieu de domicile du demandeur, au seul motif qu'il aurait subi un préjudice financier résultant de la perte d'éléments de son patrimoine intervenue et subie dans un autre Etat membre. L'arrêt précise que le seul fait que des conséquences financières affectent le demandeur ne justifie pas l'attribution de compétence au domicile de ce dernier « si tant l'événement causal que la matérialisation du dommage sont localisés sur le territoire d'un autre Etat membre ». Sur ce dernier point, l'arrêt Kolassa (C-375/13) a considéré que « lorsque ledit dommage se réalise directement sur un compte bancaire du demandeur auprès d'une banque établie dans le ressort de ces juridictions », les juridictions du domicile du demandeur sont compétentes. La banque Delubac et Cie en tire la conséquence d'une consécration par la CJUE de la possibilité de localiser le préjudice financier au domicile de la victime, c'est-à-dire au [...]. Mais l'arrêt Universel Music du 16 juin 2016 précise dans ses paragraphes 36 à 40 :
« 36. Certes dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 28 janvier 2015, Kolassa (C-375/13, EU : C : 2015 : 37), la cour a constaté au point 55 de son raisonnement, une compétence en faveur des juridictions du domicile du demandeur, au titre de la matérialisation du dommage, lorsque celui-ci se réalise directement sur le compte bancaire de ce demandeur auprès d'une banque établie dans le ressort de ces juridictions.
37. Cependant, ainsi que M. l'avocat général l'a relevé en substance aux points 44 et 55 de ses conclusions dans la présente affaire, cette constatation s'insère dans le contexte particulier de l'affaire ayant donné lieu audit arrêt, qui était caractérisé par l'existence de circonstances concourant à attribuer compétence auxdites juridictions.
38. Par conséquent, un préjudice purement financier qui se matérialise directement sur le compte bancaire du demandeur, ne saurait être, à lui seul, qualifié de « point de rattachement pertinent », au titre de l'article 5, point 3 du règlement 44/2001. A cet égard, il convient de relever qu'il n'est pas exclu qu'une société telle qu'Universal Music ait le choix entre plusieurs comptes bancaires dans lesquels elle aurait pu acquitter le montant transactionnel, de sorte que le lieu où est situé ce compte ne constitue pas nécessairement un critère de rattachement fiable.
39. C'est uniquement dans la situation où les autres circonstances particulières de l'affaire concourent également à attribuer la compétence à la juridiction du lieu de matérialisation d'un préjudice purement financier qu'un tel préjudice pourrait, d'une manière justifiée, permettre au demandeur d'introduire l'action devant cette juridiction.
40. Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question posée que l'article 5 point 3 du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que dans une situation telle que celle au principal, ne saurait être considéré comme « lieu où le fait dommageable s'est produit », en l'absence d'autres points de rattachement, le lieu situé dans un Etat membre où un préjudice est survenu, lorsque ce préjudice consiste exclusivement en une perte financière qui se matérialise directement sur le compte bancaire du demandeur et qui résulte directement d'un acte illicite commis dans un autre Etat membre ». Dans le cas d'espèce, le préjudice allégué ne s'est pas matérialisé directement dans les comptes sociaux qui ne sont que la résultante de pertes financières qui seraient intervenues dans des comptes bancaires non identifiés au sein d'implantations qui ne sont pas davantage identifiées. En particulier, l'allégation selon laquelle les comptes bancaires de la banque Delubac sise au [...] ont été dégradés n'est pas justifiée et ne peut retenue comme autre point de rattachement. Il convient par conséquent d'infirmer le jugement déféré qui a retenu la compétence territoriale du tribunal de commerce d'Aubenas et de renvoyer, conformément aux dispositions de l'article 81 du code de procédure civile, les parties à mieux se pourvoir ;
1°) ALORS QUE s'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaitre dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ; que l'exception d'incompétence doit donner des précisions suffisamment claires pour que la désignation de la juridiction soit certaine, y compris lorsqu'il est soutenu que la compétence appartient à une juridiction étrangère ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que les sociétés Citigroup Inc, Citibank Europe Plc, Citigroup Global Markets Ltd demandaient qu'il soit dit et jugé le tribunal de commerce incompétent, et de renvoyer la Banque Delubac et Cie à mieux se pourvoir devant les tribunaux anglais, irlandais ou américains, de sorte qu'il n'était pas données de précisions suffisamment claires pour que la désignation de la juridiction soit certaine, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que chacune des trois banques disposait d'une option légale de compétence devant les juridictions anglaises, irlandaises ou américaines, a violé l'article 75 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'article 7§ 2 du règlement n° 1215/212 du 12 décembre 2012, dit règlement Bruxelles I bis, dispose qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre en matière délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ; que lorsque le lieu où le dommage est survenu est distinct du lieu de l'événement causal, le demandeur bénéficie d'une option de compétence ; qu'en cas de préjudice financier, les juridictions du domicile du demandeur sont compétentes, au titre de la matérialisation du dommage, lorsque le dommage allégué se réalise directement sur un compte bancaire du demandeur ; qu'au cas d'espèce, le préjudice tenait dans une perte financière consécutive à une perte de recettes liée à une tarification minorée à ses clients, préjudice qui était nécessairement ressenti au siège social de la Banque Delubac, donc en France ; qu'en jugeant pourtant les juridictions françaises incompétentes, la cour d'appel a violé l'article 7§ 2 du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ;
3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'article 7§ 2 du règlement n° 1215/212 du 12 décembre 2012, dit règlement Bruxelles I bis, dispose qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre en matière délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ; que lorsque le lieu où le dommage est survenu est distinct du lieu de l'événement causal, le demandeur bénéficie d'une option de compétence ; qu'au cas d'espèce, la Banque Delubac se prévalait d'une perte de compétitivité résultant du manque d'information sur les taux d'intérêt et d'un préjudice d'image caractérisé par la perception par les clients ou les prospects d'une offre de service insuffisante et/ou inadéquate, préjudices nécessairement localisés au lieu du siège social de la banque ; qu'en estimant les juridictions françaises incompétentes, alors que les préjudices tenant dans la perte de compétitivité et dans le préjudice d'image étaient nécessairement localisés au domicile du demandeur, la cour d'appel a violé l'article 7 § 2 du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ;
4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'article 7§ 2 du règlement n° 1215/212 du 12 décembre 2012, dit règlement Bruxelles I bis, dispose qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre en matière délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ; que lorsque le lieu où le dommage est survenu est distinct du lieu de l'événement causal, le demandeur bénéficie d'une option de compétence ; qu'en relevant que la Banque Delubac ne justifiait pas de la détérioration des résultats ressentie dans les comptes bancaires de la banque au [...], seule important la localisation du préjudice alléguée, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante et privé sa décision de base légale au regard de l'article 7§ 2 du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ;
5°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'article 7§ 2 du règlement n° 1215/212 du 12 décembre 2012, dit règlement Bruxelles I bis, dispose qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre en matière délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ; que lorsque le lieu où le dommage est survenu est distinct du lieu de l'événement causal, le demandeur bénéficie d'une option de compétence ; que pour fixer la compétence, seul compte le domicile allégué par le demandeur ; qu'en relevant que la Banque Delubac ne justifiait pas de la matérialisation du préjudice dans ses comptes sociaux, les préjudices invoqués, tenant en un manque à gagner, une perte de compétitivité et un préjudice d'image ne pouvant apparaitre en comptabilité, la cour d'appel a
statué par une motivation inopérante et privé sa décision de base légale au regard de l'article 7§ 2 du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012.