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08/04/2021 | FRANCE | N°19-10911

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 avril 2021, 19-10911


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 336 F-D

Pourvoi n° C 19-10.911

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 AVRIL 2021

M. R... D..., domicilié [...] , a formé le pourvo

i n° C 19-10.911 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant à la soc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 336 F-D

Pourvoi n° C 19-10.911

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 AVRIL 2021

M. R... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-10.911 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, société coopérative de banque à forme anonyme et à capital variable, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. D..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 novembre 2018), par un acte notarié du 23 octobre 2006, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée (la banque) a consenti à la société FC transactions (la société) une ouverture de crédit en compte courant, garantie, dans le même acte, par le cautionnement solidaire de M. D....

2. Par un acte du 10 octobre 2016, faisant suite à la défaillance de la société, la banque a dénoncé à la caution une saisie-attribution pratiquée contre elle le 5 octobre 2016.

3. M. D... ayant, le 8 novembre 2016, assigné la banque devant le juge de l'exécution en annulation de la saisie, en soutenant que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, la banque lui a opposé la prescription de son « action ».

Examen du moyen relevé d'office

Conformément aux articles 620, alinéa 2, et 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.

Vu les articles L. 110-4 du code de commerce et L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 :

4. La contestation opposée par une caution, sur le fondement de la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus, à une mesure d'exécution forcée engagée par le créancier échappe à la prescription.

5. Pour déclarer M. D... irrecevable en son « action », l'arrêt, après avoir énoncé que la prescription applicable était celle prévue par l'article L. 110-4 du code de commerce et fait application des dispositions transitoires de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, retient que le délai quinquennal de « l'action » dont la caution disposait pour contester l'acte fondant les poursuites à son encontre a commencé à courir à compter du "18" (19) juin 2008 et a expiré le "18" (19) juin 2013, étant précisé que M. D... avait, dès la signature de l'acte, toutes les informations lui permettant de contester la portée ou la validité de son engagement. Il ajoute qu'il importe peu que l'instance ait été introduite par la caution en réponse à un acte d'exécution, dès lors qu'elle a agi par voie principale pour contester l'acte fondant les poursuites.

6. En statuant ainsi, alors que, tendant à contester la possibilité pour la banque de se prévaloir du titre exécutoire notarié fondant ses poursuites, le moyen tiré de la disproportion manifeste de l'engagement de la caution à ses biens et revenus, que celle-ci invoquait pour s'opposer à la saisie-attribution, échappait à la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée et la condamne à payer à M. D... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. D....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré M. R... D... irrecevable en son action ;

AUX MOTIFS QUE le cautionnement litigieux a été souscrit le 23 octobre 2006 par M. R... D..., gérant de la société bénéficiaire du prêt cautionné et par son épouse, elle-même associée de ladite société ; que la prescription applicable est celle de l'article L. 110-4 du code de commerce ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 110-4 I du code de commerce et de l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008 que le délai quinquennal de l'action dont M. R... D... disposait pour contester l'acte fondant les poursuites à son encontre a commencé à courir à compter du 18 juin 2008 et a expiré le 18 juin 2013, étant précisé que M. R... D... disposait, dès la signature de l'acte en cause, des informations lui permettant de contester la portée ou la validité de son engagement ; qu'il importe peu que l'instance ait été introduite par M. R... D... en réponse à un acte d'exécution dès lors qu'il apparaît que celui-ci a agi par voie principale pour contester l'acte fondant les poursuites entreprises à son encontre ; qu'il convient, par voie de conséquence, infirmant le jugement entrepris, de déclarer M. R... D... irrecevable en son action, laquelle n'a été engagée que par acte du novembre 2016 ;

ALORS QUE le délai de prescription de l'action intentée par la caution contre un créancier professionnel pour obtenir sa libération, sur le fondement de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation, en raison de la disproportion manifeste de son engagement, ne court qu'à compter du jour où la caution a su, par la mise en demeure qui lui a été adressée ou les voies d'exécution intentées contre elle, que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal ; qu'en fixant au contraire le point de départ de ce délai, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de M. D..., au jour de la conclusion du cautionnement, sauf à le reporter au jour de l'entrée en vigueur de la réforme de la prescription du 17 juin 2008 pour tenir compte des dispositions transitoires l'assortissant, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-10911
Date de la décision : 08/04/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 avr. 2021, pourvoi n°19-10911


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.10911
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