La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2021 | FRANCE | N°21-80461

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 2021, 21-80461


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 21-80.461 F-D

N° 00572

SL2
7 AVRIL 2021

CASSATION SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 AVRIL 2021

M. B... E... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 24 décembre 2020, qui dans l'information

suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions à la législation sur les armes e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 21-80.461 F-D

N° 00572

SL2
7 AVRIL 2021

CASSATION SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 AVRIL 2021

M. B... E... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 24 décembre 2020, qui dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. B... E..., et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. B... E... a été mis en examen des chefs susvisés le 20 août 2020 et a été placé en détention provisoire.

3. Un débat contradictoire a été fixé le 3 décembre 2020 pour statuer sur la prolongation de cette détention provisoire, l'avocat de la personne mise en examen étant régulièrement convoqué.

4. A cette date, M. E... a comparu seul et a sollicité le renvoi au motif que son avocat était absent.

5. Par ordonnance en date du 8 décembre 2020, la détention provisoire de M. E... a été prolongée.

6. M. E... a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. E... en écartant la demande d'annulation du débat contradictoire tirée de l'absence de décision sur la demande de report qu'il avait expressément formulée, alors :

« 1°/ que si aucune disposition n'impose que le refus du renvoi du débat contradictoire figure au dispositif de l'ordonnance de placement ou de prolongation de la détention provisoire, il importe toutefois qu'elle soit expliqués dans les motifs de cette décision ; peu importe à cet égard que cette demande de report émane du mis en examen lui-même ou de son conseil ; qu'ainsi, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 114, 137, 144, 145, 145-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention entreprise quand celle-ci ne comportait aucune mention de la demande de report effectuée et des suites qui lui avaient été réservées ;

2°/ que, à supposer même que le procès-verbal de débat contradictoire puisse être pris en considération, le juge des libertés doit suffisamment justifier les raisons du refus de report ; que dès lors, a méconnu les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 114, 137, 144, 145, 145-2, 591 et 593 du code de procédure pénale et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, la chambre de l'instruction qui relevait que le mis en examen avait expressément déclaré « je souhaiterais reporter mon audition car mon avocat n'est pas là. Je ne veux juste un report », tout en considérant « qu'il n'incombe pas au juge des libertés et de la détention de se substituer à la défense ou de pallier ses défaillances », la situation d'indisponibilité du conseil « n'ayant pas été portée à la connaissance du juge », motifs radicalement inopérants à justifier un refus de report non motivée, en l'absence de l'avocat du mis en examen. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 137-3 du code de procédure pénale :

9. Il se déduit de ce texte que le juge des libertés et de la détention qui rejette une demande de report motivée, présentée avant le débat contradictoire ou à l'ouverture de celui-ci par la personne détenue ou son avocat, doit, dans son ordonnance, faire mention de cette demande et énoncer les motifs de son refus.

10. Pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention plaçant M. E... en détention provisoire, prise de l'absence de motivation dans l'ordonnance du refus de la demande de renvoi présentée par l'intéressé, la chambre de l'instruction relève que le mis en examen a sollicité l'assistance d'un conseil alors que son avocat choisi, régulièrement convoqué, était absent sans explication.

11. Les juges ajoutent que confronté à cette situation, rappelée dans le procès verbal du débat qui s'est tenu devant le juge des libertés et de la détention, ce magistrat, à qui il n'incombe pas de se substituer à la défense ou de pallier ses défaillances et qui devait statuer dans des délais contraints, a décidé à juste titre de passer outre à la demande de renvoi.

12. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction qui, constatant qu'aucune réponse n'avait été donnée par le juge des libertés et de la détention, dans sa décision, à une demande de renvoi formulée par la personne mise en examen, ne pouvait chercher dans les mentions du procès verbal de débat contradictoire les raisons de ce refus, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

Portée et conséquence de la cassation

13. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

14. M. E... doit être remis en liberté, s'il n'est détenu pour autre cause.

15. Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale, permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissances des formalités prévues par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code.

16. En l'espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. E... ait pu participer à la commission des infractions qui lui sont reprochées.

17. La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin :

- d'empêcher une concertation frauduleuse, les investigations se poursuivant pour déterminer l'exacte ampleur du trafic et les rôles respectifs ;
- de garantir le maintien à la disposition de la justice, en ce que l'émission d'un mandat d'arrêt européen a été nécessaire pour interpeller le mis en examen ;
- de mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, au regard de l'importance du trafic en cours de démantèlement.

18. Afin d'assurer ces objectifs, M. E... sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.

19. Le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Lyon est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 24 décembre 2020 ;

DIT que M. B... E... est détenu sans titre depuis le 19 décembre 2020 ;

ORDONNE la mise en liberté de M. B... E..., s'il n'est détenu pour autre cause ;

ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. B... E... ;

DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes :

- Ne pas sortir des limites territoriales suivantes : département du Puy-de-Dôme, sauf pour répondre aux convocations judiciaires ;

- Ne s'absenter de son domicile ou de sa résidence, qu'il convient de fixer [...] , que pour les besoins de son activité professionnelle et pour répondre aux convocations judiciaires ;

- Se présenter au plus tard le 12 avril 2021, et ensuite chaque mercredi, vendredi et lundi au commissariat de police de Clermont-Ferrand ;

- Remettre sa carte nationale d'identité et son passeport au commissariat de police de Clermont-Ferrand, contre récépissé ;

- S'abstenir de recevoir ou de rencontrer, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit, les personnes suivantes :

MM. U... V... , X... T..., K... W..., F... D..., J... M... , A... R... et N... P... ;

DESIGNE, pour veiller au respect de ces obligations, le commissaire de police de Clermont-Ferrand ;

DIT que le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Lyon est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ;

DIT que le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept avril deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-80461
Date de la décision : 07/04/2021
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 24 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 avr. 2021, pourvoi n°21-80461


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:21.80461
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award