LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° M 21-80.433 F-D
N° 50654
SL2
7 AVRIL 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 AVRIL 2021
M. L... H... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, en date du 30 décembre 2020, qui, dans l'inforamtion suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.
Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. L... H..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille vingt et un.