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01/04/2021 | FRANCE | N°20-14990

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 avril 2021, 20-14990


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er avril 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 326 F-D

Pourvoi n° H 20-14.990

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021

La société Chauffage plomberie climatisation piscine, société par a

ctions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 20-14.990 contre l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-e...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er avril 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 326 F-D

Pourvoi n° H 20-14.990

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021

La société Chauffage plomberie climatisation piscine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 20-14.990 contre l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme N... Q...,

2°/ à Mme N... S...,

domiciliées toutes deux [...], [...], [...],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Chauffage plomberie climatisation piscine, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme Q..., après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 2020), rendu en référé, Mme Q... a entrepris la rénovation d'une villa dont elle était propriétaire.

2. La société Chauffage plomberie climatisation piscine (la société CPCP) est intervenue sur le chantier et a reçu différents paiements du maitre d'ouvrage.

3. Se plaignant du non-paiement du solde du prix de ses travaux, la société CPCP a assigné «Mme N... S... » devant le juge des référés aux fins de paiement d'une provision. Mme Q... est intervenue volontairement à l'instance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société CPCP fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de provision, alors :

« 1°/ qu'en jugeant qu'il n'appartient pas au juge des référés de dire en quelle qualité une entreprise est intervenue, et notamment si un entrepreneur doit être qualifié de sous-traitant dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage, quand le juge des référés est tenu d'apprécier, à tout le moins sommairement, les éléments de fait et de droit qui sont produits par les parties pour dire si une obligation est sérieusement contestable, la cour d'appel s'est prononcée par un motif insuffisant pour caractériser une contestation sérieuse et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 809, devenu 835, du code de procédure civile ;

2°/ qu'en jugeant qu'il n'appartenait pas au juge des référés de dire si Mme Q... pouvait se prévaloir de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation en ce que le juge des référés ne pouvait dire si le point de départ de la prescription débute à la date de chaque facture émise et non payée en intégralité ou celle du décompte général définitif, quand le juge des référés est tenu d'apprécier, à tout le moins sommairement, les éléments de fait et de droit qui sont produits par les parties pour dire si une obligation est sérieusement contestable, la cour d'appel s'est prononcée par un motif insuffisant pour caractériser une contestation sérieuse et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 809, devenu 835, du code de procédure civile ;

3°/ qu'en jugeant qu'il n'appartient pas au juge des référés de dire si l'acceptation par l'architecte, maître d'oeuvre dans l'opération, d'un devis émis par l'entreprise de travaux, engage le maître de l'ouvrage, quand le juge des référés est tenu d'apprécier, à tout le moins sommairement, les éléments de fait et de droit qui sont produits par les parties pour dire si une obligation est sérieusement contestable, la cour d'appel s'est prononcée par un motif insuffisant pour caractériser une contestation sérieuse et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 809, devenu 835, du code de procédure civile ;

4°/ qu'en jugeant qu'il ne lui appartenait pas de dire si la société CPCP est fondée à solliciter le paiement de la facture du 19 avril 2017 car elle était contestée par Mme Q..., sans pour autant rechercher si cette contestation était suffisamment fondée pour justifier que soit jugée sérieusement contestable l'obligation dont se prévalait la société CPCP, quand le juge des référés est tenu d'apprécier, à tout le moins sommairement, les éléments de fait et de droit qui sont produits par les parties pour dire si une obligation est sérieusement contestable, la cour d'appel s'est prononcée par un motif insuffisant pour caractériser une contestation sérieuse et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 809, devenu 835, du code de procédure civile ;

5°/ subsidiairement, qu'en jugeant qu'il n'appartient pas au juge des référés de dire en quelle qualité une entreprise est intervenue, et notamment si un entrepreneur doit être qualifié de sous-traitant dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage, quand le juge des référés est tenu d'apprécier, à tout le moins sommairement, les éléments de fait et de droit qui sont produits par les parties pour dire si une obligation est sérieusement contestable, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif et violé l'article 809, devenu 835, du code de procédure civile ;

6°/ subsidiairement, qu'en jugeant qu'il n'appartenait pas au juge des référés de dire si Mme Q... pouvait se prévaloir de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation en ce que le juge des référés ne pouvait dire si le point de départ de la prescription débute à la date de chaque facture émise et non payée en intégralité ou celle du décompte général définitif, quand le juge des référés est tenu d'apprécier, à tout le moins sommairement, les éléments de fait et de droit qui sont produits par les parties pour dire si une obligation est sérieusement contestable, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif et violé l'article 809, devenu 835, du code de procédure civile ;

7°/ subsidiairement, qu'en jugeant qu'il n'appartient pas au juge des référés de dire si l'acceptation par l'architecte, maître d'oeuvre dans l'opération, d'un devis émis par l'entreprise de travaux, engage le maître de l'ouvrage, quand le juge des référés est tenu d'apprécier, à tout le moins sommairement, les éléments de fait et de droit qui sont produits par les parties pour dire si une obligation est sérieusement contestable, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif et violé l'article 809, devenu 835, du code de procédure civile ;

8°/ en tout état de cause, qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé dans les conclusions d'appel de la société CPCP, si Mme Q..., maître de l'ouvrage, n'avait pas donné mandat au cabinet d'architecte [...], maître d'oeuvre, pour accepter des travaux en son nom, quand les devis et factures signés par un architecte qui bénéficie d'un mandat pour accepter les travaux pour le compte du maître de l'ouvrage sont susceptibles de rendre non sérieusement contestable l'obligation dont se prévaut l'entreprise qui a effectué les travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 809, devenu 835, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a constaté qu'un marché avait été conclu avec la société Volpi bâtiment, incluant la totalité des lots, y compris ceux de la société CPCP, que le maitre d'ouvrage avait réglé certains acomptes à la société Volpi bâtiment et que les trois premières situations établies par la société CPCP étaient adressées à cette société, de sorte qu'il existait une contestation sérieuse sur le point de savoir en quelle qualité la société CPCP était intervenue pour la réalisation des travaux dont elle poursuivait le paiement auprès de Mme Q....

6. Elle a relevé, ensuite, que la société CPCP réclamait le paiement de sommes pour lesquelles elle avait émis des factures plus de deux ans avant l'introduction de l'instance.

7. Elle a constaté, en outre, qu'aucun devis accepté par le maitre d'ouvrage n'était produit concernant les travaux facturés le 19 avril 2017.

8. Elle a pu déduire de ces seuls motifs, sans être tenue de procéder à la recherche visée à la huitième branche que ses constatations rendaient inopérante, et abstraction faite des motifs surabondants visés à la troisième branche, que l'obligation était sérieusement contestable.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Chauffage plomberie climatisation piscine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Chauffage plomberie climatisation piscine.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société CPCP de sa demande tendant à ce que Mme N... Q... soit condamnée au paiement d'une provision de 80 225,40 euros toutes taxes comprises augmentée des intérêts de droit à compter du 7 novembre 2017, date de la mise en demeure valant interpellation suffisante au sens de l'article 1231-6 du code civil ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE :
« Sur la recevabilité de l'appel à l'encontre de Madame N... S... :
Il résulte de l'article 117 du code de procédure civile que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité d'ester en justice.
L'inexistence d'une partie assignée en justice qui constitue un défaut de capacité, affecte l'acte d'une irrégularité de fond et entraîne sa nullité.
En l'espèce, Madame Q... justifie de son état civil par la production de sa pièce d'identité et il convient de relever d'une part, que lors de la signification de la déclaration d'appel par acte du 21 juin 2019, l'huissier a mentionné qu'il lui avait été déclaré que Madame S... et Madame Q... étaient une seule et même personne, d'autre part, que lors de la constitution d'avocat par cette dernière, il a été indiqué que Madame N... S... n'existe pas et qu'il s'agit de Madame N... Q....
La déclaration d'appel encourt par conséquent la nullité en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de Madame N... S..., ce dont la cour n'est pas saisie, mais elle n'a pas lieu d'être déclarée irrecevable.
Il sera en conséquence seulement constaté que Madame N... S... n'a pas d'existence.
Sur le bien-fondé des demandes respectives de la SAS CPCP et de Madame Q... :
L'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut allouer une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la SAS CPCP sollicite le paiement d'une provision correspondant :
- au montant d'un décompte général définitif établi le 31 décembre 2016, faisant apparaître un total général de 843 291,22 € TTC, des règlements effectués à hauteur de 763 180,24 €, d'où un solde de 80 110,98 €,
- à une facture en date du 19 avril 2017 d'un montant de 114,42 € TTC visant de petits travaux d'électricité.

Les pièces produites permettent de retenir les éléments suivants :
- un permis de construire a été accordé à Madame N... Q... le 7 juin 2012 pour une restructuration complète de la villa située [...] , incluant démolition partielle, surélévation, extension, outre la remise en état du jardin;
- selon "contrat chantier" en date du 24 avril 2013, un marché de travaux a été conclu par Madame Q... et Monsieur S..., maîtres d'ouvrage, avec la SARL Volpi Bâtiment, pour un montant global et forfaitaire de 3 605 191,29 €, le maître d'oeuvre étant la SARL [...], marché incluant la totalité des lots, dont ceux afférents à la plomberie, sanitaire, chauffage, VMC-ventilation-extraction d'air, climatisation, piscine, intitulés "technical works", et ceux afférents à l'électricité courant fort, installation TV, alarme vidéo surveillance, installation hi-fi, domotique, téléphonie, éclairage, intitulés "electrical works" ;
il est précisé à l'article XV "modifications aux travaux", que le maître d'oeuvre se réserve le droit d'ordonner les modifications entraînant des travaux supplémentaires ou en déduction, sans que cela puisse mettre en cause le caractère du marché, qu'il n'est admis comme montant des travaux modificatifs que ceux ayant fait l'objet d'un avenant ou d'un ordre de service établi par le maître d'oeuvre ;
- le 26 avril 2013, la SARL Volpi Bâtiment a émis à l'attention de Madame Q... et Monsieur S..., une facture intitulée "demande d'acompte suivant marché de base des corps d'état secondaires", pour un montant total de 160 229,13 € TTC, incluant notamment les lots "works technical" et "works electrical" ;
- Monsieur S... a réglé cette somme le 3 mai 2013 à la SARL Volpi Bâtiment ;
- la SAS CPCP a réalisé les lots plomberie-sanitaire, chauffage-climatisation-
ventilation (CVC), filtration du bassin extérieur, courants forts faibles- audiovisuel, sur la base de devis initiaux en date du 22 mai 2013, ayant donné lieu à un récapitulatif établi à la même date et portant une signature sous les mentions préimprimées "bon pour accord" "client" ;
un nouveau "récapitulatif macro-lots techniques" a été établi le 2 avril 2014 par la SAS CPCP, reprenant les montants susvisés, mais modifiant le taux de la TVA, et portant sous la mention "client" une signature, avec la mention manuscrite "bon pour accord" et la date du 13 avril 2014 ;
elle produit par ailleurs un courriel qu' elle a adressé au maître d'oeuvre le 11 mars 2014 visant des "enveloppes financières pour des modifications et adaptations de la cliente sur la villa", ayant donné lieu à un courriel en réponse du 16 octobre 2014 visant les devis TS acceptés par la cliente, avec néanmoins la demande de modifications ensuite précisées, ainsi que plusieurs devis établis en janvier 2015, afférents à des travaux supplémentaires portant le paraphe du maître d'oeuvre ;
- la SAS CPCP a établi les situations n°l, n°2 les 28 février, 31 mars et 30 avril 2014 à l'attention de la SARL Volpi Bâtiment ;
par courriel daté du 24 mars 2014, le maître d'oeuvre a invité la SAS CPCP à séparer les demandes de paiement pour chacun des lots et à les établir à l'attention de Madame Q... et Monsieur S... ;
le 31 mai 2014, la SAS CPCP a établi des factures d'avoirs au profit de la SARL Yolpi Bâtiment pour des montants moindres que ceux des situations susvisées émises précédemment au nom de celle-ci ( soit 155 751,68 € pour les avoirs et 160 663,70 € pour les situations ) ;
- le relevé des paiements reçus par la SAS CPCP joint à son décompte général définitif ne fait pas apparaître de virement reçu avant le 15 juillet 2014 ;
Madame Q... ne conteste pas avoir réglé directement la société CPCP à partir de cette date ;
le détail du décompte susvisé que produit la SAS CPCP mentionne pour chaque lot et travaux supplémentaires, leur montant respectif, celui des différentes factures émises et celui des différents versements effectués ;
à l'exception de la facture du 19 avril 2017 de 114,42 € TTC, la facture la plus tardive émise par la SAS CPCP est en date du 31 août 2016 ;
des soldes restent dus tant au titre des devis initiaux qu'au titre de certains des travaux supplémentaires, étant relevé que des factures afférentes à des lots et travaux différents ont été émises à la même date et que les paiements effectués par le maître de l'ouvrage sont globaux;
- selon attestation en date du 15 janvier 2019, la SARL Volpi Bâtiment précise n'avoir réglé aucune somme à la SAS CPCP, indique que celle-ci avait initialement émis ses factures au nom de son entreprise mais qu'il a été décidé ultérieurement de mettre en place "le paiement direct" et que la SAS CPCP a facturé directement au maître d'ouvrage ;
elle ajoute que les sommes qu'elle a perçues du maître de l'ouvrage dans le cadre de ce chantier ne correspondent qu'au règlement des travaux qu'elle a exécutés, et produit à l'appui de cette affirmation ses grands-livres des comptes clients concernant la villa litigieuse pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 ;
les grands livres ne sont cependant pas produits pour l'année antérieure.
Au regard de ces éléments, il convient de confirmer la décision déférée :
d'une part, en ce qu'elle a dit que la demande de la SAS CPCP se heurte à des contestations sérieuses ;
en effet, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de dire en quelle qualité cette société est intervenue, dans le cadre d'un contrat conclu directement avec le maître de l'ouvrage, comme elle le soutient, ou en tant que sous-traitant comme le fait valoir Madame Q..., cette qualification déterminant les conditions dans lesquelles la SAS CPCP peut solliciter la condamnation du maître de l'ouvrage à paiement ;
il ne lui appartient pas davantage de dire si Madame Q... est fondée ou non à se prévaloir de la prescription de l'article L137-2, devenu L 218-2 du code de la consommation, à savoir s'il convient de se référer à la date de chacune des factures émises et non payées en intégralité, ou à celle du décompte général définitif pour déterminer le point de départ de la prescription ;
il ne lui appartient pas de dire si la signature du maître d'oeuvre portée sur les devis émis au litre de travaux supplémentaires justifie suffisamment de son acceptation et a engagé le maître de l'ouvrage, de même que le courriel du 16 octobre 2014, et si les paiements effectués par le maître de l'ouvrage impliquent son acceptation des travaux supplémentaires ;
il ne lui appartient enfin pas de dire si la SAS CPCP est fondée à solliciter le paiement de la facture du 19 avril 2017 contestée par Madame Q... et n'ayant pas donné lieu à un devis accepté ;
- d'autre part, en ce qu'elle a dit également n'y avoir lieu à référé concernant les demandes de Madame Q... ;
il n'appartient pas au juge des référés de dire si la somme de 160 229,13 € que le maître d'ouvrage a versée à la SARL Volpi Bâtiment, doit être considérée comme ayant été reversée à la SAS CPCP et dans quelle proportion, ni de déterminer si des travaux supplémentaires ont été acceptés ou pas par le maître de l'ouvrage et si les sommes que la SAS CPCP reconnaît avoir reçues de Madame Q... impliquent ou non un trop perçu ; aucune des pièces produites ne justifie par ailleurs l'organisation d'une mesure d'expertise. »

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE :
« En application de l'article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la demande de provision de la société CPCP
Aux termes de l'article L 137-2 (version abrogée au 1er juillet 2016) devenu L218-2 du code de la consommation :
« L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
Le solde dont la société CPCP réclame paiement, au vu du décompte général définitif, et conformément à ses demandes, est relatif à des factures antérieures au 31 août 2016 soit plus de deux ans avant l'introduction de la présente procédure, à l'exception de la facture du 19 avril 2017.
La demanderesse fait valoir que le point de départ de la prescription se situe au j our de l'établissement de la créance définitive, à savoir le décembre 2016 date du décompte général et définitif.
La demande provisionnelle formée par la société CPCP à l'encontre du défendeur , se heurte à l'existence d'une contestation sérieuse relative à la prescription de sa créance, que le juge des référés, juge de l'évidence, ne peut trancher.
Concernant la facture de 114,52 euros du 19 avril 2017, la requise fait valoir qu'elle ne correspond à aucun devis ni prestation effectuée.
L'action ressortit incontestablement de la compétence exclusive du juge du fond.
Il n'y a donc pas lieu à référé. Il convient en conséquence de renvoyer la société CPCP à se pourvoir ainsi qu'elle avisera.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme Q... en répétition de l'indu
Les demandes varient soit 191 102,37 euros à défaut 116 002,27 euros, à défaut 30 438,67 euros, encore à défaut 5452,62 euros, la défenderesse envisageant différentes hypothèses de règlements intervenus au profit de la société CPCP.
La société CPCP objecte qu'à la demande de la requise, via son architecte, les factures initialement émises à VOLPI Bâtiment ont été refaites à son nom et verse aux débats les avoirs qui figurent dans sa comptabilité, au motif que lorsqu'elle a refacturé au maître d'ouvrage, elle a établi des avoirs au profit de la société VOLPI Bâtiment , elle réitère que le solde qu'elle réclame est celui de son décompte général et définitif et de la facture du 19 avril 2017 et non des travaux supplémentaires. La requérante s'oppose également à la mesure d'instruction sollicitée par la requise en l'absence de contestation sur le paiement d'un décompte général et définitif qu'elle a reçu sans protestation.
En l'état de ces contestations sérieuses, il convient de dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles formée par Mme Q.... »

1°) ALORS QU'en jugeant qu'il n'appartient pas au juge des référés de dire en quelle qualité une entreprise est intervenue, et notamment si un entrepreneur doit être qualifié de sous-traitant dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage (p. 6 de l'arrêt), quand le juge des référés est tenu d'apprécier, à tout le moins sommairement, les éléments de fait et de droit qui sont produits par les parties pour dire si une obligation est sérieusement contestable, la cour d'appel s'est prononcée par un motif insuffisant pour caractériser une contestation sérieuse et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 809, devenu 835, du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en jugeant qu'il n'appartenait pas au juge des référés de dire si Mme Q... pouvait se prévaloir de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation en ce que le juge des référés ne pouvait dire si le point de départ de la prescription débute à la date de chaque facture émise et non payée en intégralité ou celle du décompte général définitif (p. 6 de l'arrêt), quand le juge des référés est tenu d'apprécier, à tout le moins sommairement, les éléments de fait et de droit qui sont produits par les parties pour dire si une obligation est sérieusement contestable, la cour d'appel s'est prononcée par un motif insuffisant pour caractériser une contestation sérieuse et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 809, devenu 835, du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en jugeant qu'il n'appartient pas au juge des référés de dire si l'acceptation par l'architecte, maître d'oeuvre dans l'opération, d'un devis émis par l'entreprise de travaux, engage le maître de l'ouvrage (p. 6 de l'arrêt), quand le juge des référés est tenu d'apprécier, à tout le moins sommairement, les éléments de fait et de droit qui sont produits par les parties pour dire si une obligation est sérieusement contestable, la cour d'appel s'est prononcée par un motif insuffisant pour caractériser une contestation sérieuse et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 809, devenu 835, du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en jugeant qu'il ne lui appartenait pas de dire si la société CPCP est fondée à solliciter le paiement de la facture du 19 avril 2017 car elle était contestée par Mme Q... (p. 6 de l'arrêt), sans pour autant rechercher si cette contestation était suffisamment fondée pour justifier que soit jugée sérieusement contestable l'obligation dont se prévalait la société CPCP, quand le juge des référés est tenu d'apprécier, à tout le moins sommairement, les éléments de fait et de droit qui sont produits par les parties pour dire si une obligation est sérieusement contestable, la cour d'appel s'est prononcée par un motif insuffisant pour caractériser une contestation sérieuse et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 809, devenu 835, du code de procédure civile ;

5°) ALORS, subsidiairement, QU'en jugeant qu'il n'appartient pas au juge des référés de dire en quelle qualité une entreprise est intervenue, et notamment si un entrepreneur doit être qualifié de sous-traitant dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage (p. 6 de l'arrêt), quand le juge des référés est tenu d'apprécier, à tout le moins sommairement, les éléments de fait et de droit qui sont produits par les parties pour dire si une obligation est sérieusement contestable, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif et violé l'article 809, devenu 835, du code de procédure civile ;

6°) ALORS, subsidiairement, QU'en jugeant qu'il n'appartenait pas au juge des référés de dire si Mme Q... pouvait se prévaloir de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation en ce que le juge des référés ne pouvait dire si le point de départ de la prescription débute à la date de chaque facture émise et non payée en intégralité ou celle du décompte général définitif (p. 6 de l'arrêt), quand le juge des référés est tenu d'apprécier, à tout le moins sommairement, les éléments de fait et de droit qui sont produits par les parties pour dire si une obligation est sérieusement contestable, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif et violé l'article 809, devenu 835, du code de procédure civile ;

7°) ALORS, subsidiairement, QU'en jugeant qu'il n'appartient pas au juge des référés de dire si l'acceptation par l'architecte, maître d'oeuvre dans l'opération, d'un devis émis par l'entreprise de travaux, engage le maître de l'ouvrage (p. 6 de l'arrêt), quand le juge des référés est tenu d'apprécier, à tout le moins sommairement, les éléments de fait et de droit qui sont produits par les parties pour dire si une obligation est sérieusement contestable, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif et violé l'article 809, devenu 835, du code de procédure civile ;

8°) ALORS, en tout état de cause, QU'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé dans les conclusions d'appel de la société CPCP (p. 7-9), si Mme Q..., maître de l'ouvrage, n'avait pas donné mandat au cabinet d'architecte [...], maître d'oeuvre, pour accepter des travaux en son nom, quand les devis et factures signés par un architecte qui bénéficie d'un mandat pour accepter les travaux pour le compte du maître de l'ouvrage sont susceptibles de rendre non sérieusement contestable l'obligation dont se prévaut l'entreprise qui a effectué les travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 809, devenu 835, du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-14990
Date de la décision : 01/04/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 avr. 2021, pourvoi n°20-14990


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14990
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