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01/04/2021 | FRANCE | N°20-14975

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 avril 2021, 20-14975


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er avril 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 327 FS-P

Pourvoi n° R 20-14.975

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021

1°/ M. H... R...,

2°/ Mme T... D...,

domiciliés t

ous deux [...],

ont formé le pourvoi n° R 20-14.975 contre l'arrêt rendu le 3 février 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les o...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er avril 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 327 FS-P

Pourvoi n° R 20-14.975

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021

1°/ M. H... R...,

2°/ Mme T... D...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° R 20-14.975 contre l'arrêt rendu le 3 février 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme K... S..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société CVC 37,

2°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), compagnie d'assurance, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme D... et M. R..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la SMABTP, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mmes Farrenq-Nesi, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Georget, Renard, Djikpa, M. Zedda, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme D... et M. R... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme S..., liquidateur judiciaire de la société CVC 37.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 3 février 2020), Mme D... et M. R... ont confié la réfection de leur système de chauffage, l'installation d'une pompe à chaleur et la modification du réseau existant à la société CVC 37 (l'entreprise), assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP).

3. Les travaux d'installation de la pompe à chaleur ont été exécutés et payés et les parties sont convenues que les travaux restants, consistant en la modification du réseau existant, seraient effectués ultérieurement.

4. L'installation a fonctionné sans donner pleine satisfaction et les parties ont conclu un accord pour la réalisation des travaux restants.

5. Mme D... et M. R... ont fait constater l'état des travaux, ont adressé à l'entreprise une sommation de procéder à l'adaptation du système de chauffage et ont, après expertise, assigné le liquidateur judiciaire de l'entreprise et son assureur en indemnisation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Mme D... et M. R... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors :

« 1°/ que la prise de possession jointe au paiement quasi-intégral des travaux permet de caractériser la réception tacite, indépendamment de l'achèvement des travaux et de l'abandon du chantier ; qu'en refusant de retenir l'existence d'une réception tacite après avoir constaté que les maîtres d'ouvrage s'étaient acquittés de deux factures en 2012 représentant 80 % du prix, que Mme D... et M. R... avaient bien réglé les factures émises par la société CVC 37 à l'exception de celle afférente à un devis « superfétatoire » et que l'installation avait fonctionné durant l'hiver 2012-2013, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;

2°/ que l'achèvement des travaux n'est pas une condition de la prise de possession et de la réception d'un ouvrage ; qu'en ayant déduit de l'abandon du chantier par l'entrepreneur, avant la fin des travaux, que le règlement du montant du devis à hauteur de 80 % et la prise de possession par le maître de l'ouvrage étaient insuffisants pour caractériser une réception tacite, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1792-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a constaté que les maîtres de l'ouvrage avaient pris possession de la première partie des travaux réalisés mais qu'ils avaient contesté de manière constante la qualité des travaux exécutés et demandé une expertise judiciaire pour établir les manquements de l'entrepreneur.

8. Ayant retenu souverainement que la volonté des maîtres d'ouvrage de prendre réception de celui-ci, fût-ce avec réserves, était équivoque, elle a pu en déduire l'absence de réception tacite à la date du paiement des premières factures de 2012.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme D... et M. R... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. R... et Mme D...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement ayant condamné la SMABTP à payer diverses sommes aux époux R... et d'avoir rejeté les demandes de ces derniers ;

Aux motifs que sur l'application de la garantie décennale du constructeur, l'article 1792 du code civil dispose: « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination » ; qu'aux termes de l'article 1792-6 du code civil, « la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement» ; qu'aucune réception expresse n'avait eu lieu entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur et il n'était pas sollicité de réception judiciaire ; que la réception pouvait être tacite, dès lors que la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage était établie ; que la prise de possession jointe au paiement quasi-intégral ou intégral des travaux permettait de caractériser la réception tacite ; qu'en revanche, l'achèvement de l'ouvrage n'était pas une condition de la réception ; que le fait que la société CVC 37 n'ait pas intégralement réalisé les travaux qui lui avaient été commandés n'était donc pas de nature à exclure une éventuelle réception des travaux réalisés ; que le tribunal avait considéré qu'une réception tacite avait eu lieu, sans toutefois en fixer la date précise, en retenant le paiement des deux factures de 2012 et la prise de possession des lieux ; que le devis D2010124 du 9 novembre 2010, signé entre la société CVC 37 et les époux R... portait sur la fourniture et la pose d'un plancher chauffant pour la somme de 4 611,35 euros TTC, travaux qui n'étaient pas en cause dans les désordres allégués ; que le devis n° 2012-297 convenu entre les parties, portait sur la modification de l'installation de chauffage par pompe à chaleur sur nappe phréatique, pour la somme de 21 263,43 euros TTC et prévoyait le règlement à hauteur de 30% à la signature du devis, de 20 % à l'ouverture du chantier, de 40 % sur situation de travaux, et de 10 % à la mise en service ; que ce devis avait donné lieu à une facture n° 2012-742 dite situation de travaux n° 1, d'un montant de 3 288,41 euros TTC, puis une facture n° 2012-796 dite situation de travaux n° 2, d'un montant de 13 641,37 euros TTC, les époux R... affirmant avoir réglé ces deux factures d'un montant total de 16 929,78 euros TTC sur les travaux convenus à hauteur de 21 263,43 euros TTC ; que la différence, soit la somme de 4 333,65 euros TTC, correspondait aux travaux de réfection des réseaux de chauffage existants compris dans le devis n° 2012-297 accepté par les maîtres d'ouvrage ; qu'un nouveau devis n° 2013-646 était conclu entre les parties le 29 mai 2013, correspondant à ces travaux et à ce même prix, illustrant le fait qu'il existait une difficulté entre les parties quant à l'exécution de ces travaux de réfection des réseaux de chauffage existants ; que le 10 septembre 2013, M. et Mme R... avaient fait procéder à un constat d'huissier de justice, mentionnant en préambule : « Lesquels, préalablement au procès-verbal de constat, objet des présentes, m'ont exposé: qu'ils ont commandé auprès de la société CVC 37 une installation de chauffage pour leur domicile familial, que ladite société n'achève pas le chantier et ne donne pas suite aux relances amiables qui lui sont adressées, qu'ils souhaitent que l'état des travaux à ce jour soit constaté par un huissier de justice, qu'ils sollicitent ainsi mon intervention » ; que le 23 septembre 2013, les époux R... ont fait délivrer une sommation par huissier de justice à la société CVC 37, mentionnant notamment : « Mes requérants vous ont chargé de procéder au remplacement de leur système de chauffage ainsi qu'à son adaptation à l'extension réalisée de leur maison. Ces travaux sont à ce jour inachevés et vous ne donnez aucune suite aux tentatives de contacts qui vous sont adressées. En conséquence, il vous est fait sommation d'avoir sous huit jours à compter de la date de cet acte, à intervenir au domicile de mes requérants à l'effet d'achever les travaux entrepris et notamment d'avoir à reprendre la section du chauffage au sol de la salle de jeu qui ne fonctionne pas, de régler le fonctionnement de la pompe à chaleur qui ne s'arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte, de modifier les emplacements des robinets thermostatiques des radiateurs verticaux du rez-de-chaussée, de mettre en service la climatisation, de régler le problème de fonctionnement de la sonde d'ambiance sise au bas de l'escalier de l'extension, d'installer une sonde d'ambiance dans la partie originelle de la maison, de remplacer les conduites et tuyaux du réseau de chauffage existant et mettre en place trois alimentations distinctes: plancher chauffant / radiateurs rez-de-chaussée / ventilo convecteurs de l'étage, de justifier de l'anti gel et anti mousse utilisé. Tenant la saison des beaux jours se terminant et l'arrivée de la fraîcheur, mes requérants comptent sur ces promptes diligences. À défaut, ils n'auront pas d'autre solution que d'être contraints d'envisager toutes voies de droit » ; que par courrier recommandé du 4 octobre 2013 adressé aux époux R..., la société CVC 37 avait répondu à la sommation notamment en ces termes: « Lors de l'exécution du chantier, vous avez refusé que nous procédions au remplacement des tubes alimentant les radiateurs et les ventilo convecteurs, à savoir les travaux du poste « Réfection réseaux de chauffage existants », bien que vous nous ayez signé un bon de commande pour l'ensemble des travaux. Le montant de ce poste était de 4 132.80 € HT. Nous vous avons alors expliqué à maintes reprises que le fait de ne pas augmenter le diamètre des tubes et de ne pas séparer le réseau radiateur du réseau ventilo convecteur engendrerait des désordres sur le fonctionnement de votre installation de chauffage. Voyant au bout de plus d'un an que votre installation ne pouvait pas fonctionner sans effectuer les modifications préconisées, vous nous avez signé un nouveau devis (le 29 mai 2013). Nos conditions générales de vente stipulent que la commande devient définitive qu'à réception d'un acompte de 30 % du montant du devis, à ce jour nous n'avons rien reçu de votre part. Au vu de notre charge de travail très importante, nous ne planifierons une intervention que lorsque la commande sera devenue définitive. Cette date ne pourra être immédiate et s'incrémentera en fonction des commandes validées en cours et de nos contraintes d'exécution » ; que par courrier recommandé adressé à la société CVC 37 le 9 octobre 2013, le conseil des époux R... écrivait :« Madame D... et Monsieur R... demandent à ce que vous terminiez avant fin octobre: l/ le poste réfection de réseaux de chauffage existants prévu au devis initial et au devis du 15 mai 2013, n° 2013-646, qu'ils vous régleront dès les travaux effectués, 2/ les travaux prévus au devis initial mais non faits soient également terminés, 3 départs de chauffage ont été payés, un circulateur sur les 3 destiné aux travaux du 1er étage n'est pas posé mais payé, la sonde d'ambiance n'est pas installée mais payée, la main d'oeuvre sur l'ensemble a déjà été payée, le poste électricité a été intégralement réglé alors que l'un des circulateurs n'est pas posé. 3/ Enfin, les robinets thermostatiques que vous aviez posés à titre gracieux ne peuvent pas fonctionner ainsi que vous l'avez reconnu tels que vous les avez posés puisque, au ras du plafond, ils se coupent anormalement rapidement. Vous aviez prévu de déplacer ceux-ci en bas des radiateurs ce qui reste à faire. 4/ La pompe à chaleur doit être réglée puisqu'elle se déclenche actuellement même à plus de 20°C. 5/ Vous deviez expliquer à mes clients le fonctionnement de la climatisation, et faute de ce faire, ils n'ont pas pu l'utiliser cet été. 6/ Pour en terminer, depuis janvier 2013, vous avez été avisé de ce qu'un problème dans le chauffage au sol dans l'extension de la maison s'était avéré et qu'il était nécessaire d'y remédier, ce qui n'est pas fait à ce jour. Ces éclaircissements étant donnés et la volonté de mes clients étant d'en terminer au plus vite avec leurs travaux afin de pouvoir bénéficier de leur saison de chauffe correctement et de vous régler dès le nécessaire effectué, je pense que le seul point à décider pour en terminer dans les meilleures conditions, est que vous fixiez une date et une durée de travaux dans les jours à venir en faisant abstraction de tout litige avec des tiers qui ne concernent en rien mes clients. Si toutefois, vous n'envisagez pas de terminer dans de bonnes conditions les travaux acceptés de part et d'autre par devis, mes clients n'auraient d'autre solution que de saisir le tribunal, ce dans un ultime recours auquel ils répugnent cependant ce jour à s'engager » ; que par acte d'huissier de justice du 29 janvier 2014, les époux R... ont fait délivrer une assignation en référé à l'encontre de la société CVC 37, aux fins de désignation d'un expert judiciaire pour constater les malfaçons et inexécutions contractuelles de celle-ci, et que soit fourni « tous éléments d'appréciation par un expert sur la réalité de l'abandon de chantier par la société CVC 37 caractérisée par une interruption injustifiée des travaux et une durée anormalement longue du chantier » ; que la mission d'expertise sollicitée visait notamment à «décrire les travaux faits et ceux restant à faire», « indiquer et décrire les travaux de reprise propres à remédier aux désordres constatés », « donner tous éléments d'appréciation sur le préjudice subi par les requérants du fait des retards dans les travaux, de la non-conformité des fournitures, des malfaçons », « donner tous éléments d'appréciation sur les responsabilités dans les malfaçons ou irrégularités ou travaux non nécessaires » ; que les demandeurs à l'instance de référé n'ont nullement sollicité l'avis d'un technicien quant à l'atteinte à la solidité ou l'impropriété à la destination de l'ouvrage, critères de la garantie décennale ; qu'il résultait de l'ensemble de ces éléments que l'entrée en possession de l'ouvrage, insuffisante à établir une réception tacite, n'avait pas été accompagnée du paiement de l'intégralité du prix des travaux convenus pour l'installation de la pompe à chaleur, les règlements représentant environ 80% du prix ; que Mme D... et M. R... avaient bien réglé les factures émises par la société CVC 37, mais le solde correspondant aux travaux de réfection des réseaux de chauffage existants faisait l'objet d'un litige entre les parties ayant donné lieu à l'établissement d'un nouveau devis superfétatoire ; que les éléments précédemment exposés établissaient que les époux R... s'étaient plaints de l'inexécution de certains travaux commandés mais également de la qualité des travaux réalisés, et ce à plusieurs reprises de manière constante et avaient ainsi demandé une nouvelle intervention de la société CVC 37 afin de procéder à des réglages et à des travaux de reprises sur des éléments qui ne les satisfaisaient nullement, avant d'alléguer un abandon de chantier de la part de l'entrepreneur ; que devant le juge des référés, les époux R..., qui invoquaient des malfaçons et des inexécutions du contrat, n'avaient nullement fait référence à leur volonté de réceptionner l'ouvrage ni d'obtenir l'avis de l'expert judiciaire dont ils demandaient la désignation, sur la nature des désordres au regard des critères d'application de la garantie décennale ; que postérieurement au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, la société CVC 37 avait été placée en liquidation judiciaire puis M. et Mme R... avaient introduit l'instance à l'encontre de la SMABTP en invoquant la garantie décennale, mais ces éléments ne sont pas de nature à établir la volonté non équivoque des maîtres d'ouvrage de réceptionner l'ouvrage ; que la contestation constante par les maîtres d'ouvrage de la qualité des travaux exécutés, accompagnée d'une demande d'expertise judiciaire relative aux manquements de l'entrepreneur dont l'abandon de chantier était allégué, était de nature à rendre équivoque la volonté des maîtres d'ouvrage de prendre réception de l'ouvrage fût-ce avec réserves ; qu'il ne pouvait être fixé de réception tacite à la date du paiement des factures de 2012, de sorte que les désordres allégués n'entraient pas dans le champ de la garantie décennale ; que l'assurance de garantie décennale de la SMABTP ne pouvait donc être mise en oeuvre et les demandes des époux R... dirigées à l'encontre de l'assureur devaient donc être intégralement rejetées et le jugement infirmé, sauf en sa disposition déclarant irrecevables les demandes dirigées à l'encontre de la société CVC 37 et de son liquidateur, qui ne faisait l'objet d'aucun moyen infirmatif aux termes des conclusions des parties ;

Alors 1°) que la prise de possession jointe au paiement quasi-intégral des travaux permet de caractériser la réception tacite, indépendamment de l'achèvement des travaux et de l'abandon du chantier ; qu'en refusant de retenir l'existence d'une réception tacite après avoir constaté que les maîtres d'ouvrage s'étaient acquittés de deux factures en 2012 représentant 80 % du prix, que Mme D... et M. R... avaient bien réglé les factures émises par la société CVC 37 à l'exception de celle afférente à un devis « superfétatoire » et que l'installation avait fonctionné durant l'hiver 2012-2013, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;

Alors 2°) que l'achèvement des travaux n'est pas une condition de la prise de possession et de la réception d'un ouvrage ; qu'en ayant déduit de l'abandon du chantier par l'entrepreneur, avant la fin des travaux, que le règlement du montant du devis à hauteur de 80 % et la prise de possession par le maître de l'ouvrage étaient insuffisants pour caractériser une réception tacite, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1792-6 du code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage - Définition - Réception tacite - Exclusion - Cas - Contestation des travaux par le maître de l'ouvrage - Applications diverses

La cour d'appel, qui a constaté que le maître de l'ouvrage avait contesté de manière constante la qualité des travaux exécutés et retenu souverainement que la volonté de prendre réception de l'ouvrage était équivoque, a pu en déduire l'absence de réception tacite


Références :

article 1792-6 du code civil.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 03 février 2020

Sur la contestation de la qualité des travaux par le maître de l'ouvrage excluant leur réception tacite, à rapprocher : 3e Civ., 14 décembre 2017, pourvoi n° 16-24752, Bull. 2017, III, n° 137 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 01 avr. 2021, pourvoi n°20-14975, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 01/04/2021
Date de l'import : 18/05/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20-14975
Numéro NOR : JURITEXT000043352181 ?
Numéro d'affaire : 20-14975
Numéro de décision : 32100327
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2021-04-01;20.14975 ?
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