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01/04/2021 | FRANCE | N°19-22959

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 avril 2021, 19-22959


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er avril 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 294 F-D

Pourvoi n° Y 19-22.959

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021

La société Albingia, société anonyme, dont le siège est [...] , a fo

rmé le pourvoi n° Y 19-22.959 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er avril 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 294 F-D

Pourvoi n° Y 19-22.959

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021

La société Albingia, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-22.959 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. A... T...,

2°/ à Mme P... G..., épouse T...,

domiciliés [...] ,

3°/ à la société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

4°/ au syndicat des copropriétaires du [...] , représenté par son syndic, le Cabinet G. O..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Albingia, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme T... et de la société GMF assurances, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du syndicat des copropriétaires du [...] , et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2019) et les productions, se plaignant de diverses infiltrations susceptibles de provenir des parties communes de l'immeuble, M. et Mme T..., copropriétaires d'un appartement et leur assureur, la société GMF assurances, ont, sur la base du rapport d'une expertise ordonnée en référé, assigné devant un tribunal de grande instance le syndicat des copropriétaires de l'immeuble (le syndicat) et ses assureurs successifs, les sociétés Albingia puis Axa assurance IARD, pour obtenir réparation de leurs préjudices.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La société Albingia fait grief à l'arrêt, réformant partiellement le jugement et statuant à nouveau, de notamment la condamner in solidum avec le syndicat des copropriétaires à payer, à la société GMF assurances, subrogée dans les droits de ses assurés, M. et Mme T..., diverses sommes au titre de leur préjudice de jouissance et locatif, incluant les charges locatives, puis, confirmant le jugement pour le surplus, y ajoutant, de dire que la société Albingia devait sa garantie au syndicat des copropriétaires, avec application des franchise et plafonds de garantie prévus à la police, au titre de toutes les sommes auquel il avait été condamné dans le cadre de la procédure, alors « que le juge est tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en jugeant au cas présent qu'il convenait d'exclure, en ce qu'elles n'étaient ni formelles ni limitées, les deux clauses d'exclusion de garantie de la société Albingia en cas de dégât des eaux, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3. Le syndicat, répondant aux conclusions de l'assureur qui invoquait l'application de deux clauses d'exclusion en cas de dégât des eaux, ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il était de jurisprudence constante que les clauses contractuelles visant à exclure la garantie « dégâts des eaux » des polices « multirisque » immeuble ou « multirisque » habitation en cas de défaut d'entretien sont réputées non écrites, lorsqu'elles ne sont ni formelles ni limitées, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.

4. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Albingia aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Albingia et la condamne à payer à la société GMF assurances et à M. et Mme T... la somme globale de 3 000 euros, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] la somme de 3 000 euros et à la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Albingia

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR déclaré recevables les demandes présentées en appel par Monsieur et Madame T... et la société GMF Assurances à l'encontre de la société AXA France ; reformé le jugement en ce qu'il avait dit que la société GMF Assurances ne rapportait pas la preuve de sa subrogation dans les droits de M. et Mme T... ; déclaré, en conséquence, irrecevables les demandes de la société GMF Assurances au titre des sommes de 9 000 euros, 166,27 euros, 722,25 euros et 1 226,97 euros ; condamné le syndicat des copropriétaires du [...] à payer à M. et Mme T... la somme de 15 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance et locatif ; rejeté les demandes de condamnation in solidum formulées par M. et Mme T... et la GMF contre la société Albingia ; Statuant à nouveau, condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [...] et la société Albingia à payer à la société GMF Assurances, subrogée dans les droits de ses assurés (M. et Mme T...), la somme totale de 10 949,22 euros ; condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [...] et la société Albingia à payer à M. et Mme T... la somme totale de 19 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et locatif, incluant les charges locatives ; condamné la société Albingia, in solidum avec le syndicat des copropriétaires du [...] aux dépens de première instance, ainsi qu'à payer à M. et Mme T... la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Confirmé le jugement pour le surplus ; Y ajoutant, Dit que la société Albingia doit sa garantie au syndicat des copropriétaires du [...], avec application des franchises et plafonds de garantie prévus à la police, au titre de toutes les sommes auquel il a été condamné dans le cadre de la présente procédure ; Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [...] et la société Albingia aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les sommes suivantes par application de l'article 700 du même code en cause d'appel : - 3 000 euros à M. et Mme T... et à la société GMF Assurances ; - 2 000 euros à la société Axa France Iard ; Rejeté toute autre demande ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les désordres constatés, leur cause et les responsabilités encourues S'agissant de l'existence des désordres, l'expert judiciaire, M. D..., mentionne (p. 9) dans son rapport d'expertise du 10 janvier 2014 (pièce n° 16 des appelants) que : « Les infiltrations touchent la pièce principale et la salle de bains. Dans la pièce principale, dégradations sur le mur de façade et en retour sur le côté gauche, ainsi que sur le mur de droite, au niveau du pan coupé et retour. Le plafond est également dégradé. Présence d'humidité sur les 3 murs. Dans la salle d'eau, dégradations au plafond, sur le mur mitoyen de la pièce principale et sur le mur de façade. A l'extérieur, l'expert et les parties constatent que le ravalement est en mauvais état, comporte des parties où le plâtre est à nu, des fissures d'enduit les tableaux de la fenêtre de la pièce sont dégradés. Derrière la cloison en pan coupé, il est constaté la présence d'un boisseau de conduit de cheminée et d'une descente ancienne. Les deux sont coupés à la hauteur du plancher haut du rez-de-chaussée. Les taches d'infiltrations situées en plafond au fond de la pièce sont sèches » ; Ces désordres ont eu pour effet de rendre l'appartement appartenant à M. et Mme T... inhabitable à compter du 1er décembre 2008 (rapport p. 11) ; s'agissant de la cause de ces désordres, l'expert mentionne (p. 10) dans son rapport d'expertise du 10 janvier 2014 (pièce n° 16 des appelants) que : « l'expert estime que les désordres constatés chez M. T... ont origines : 1. En 2007 fuite sur la descente immeuble et corniche cassée 2. Infiltration à partir de la jardinière et du muret ; (
) 3. Ravalement vétuste et n'assurant pas l'étanchéité de la façade ; le ravalement avait été mis à l'ordre du jour de l'AG de 2008, sans succès. L'expert estime que ces trois désordres sont imputables au syndicat des copropriétaires » ; S'agissant des responsabilités encourues, aux termes de l'article 14, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 : « Il (le syndicat des copropriétaires) a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires » ; Il résulte des conclusions du rapport d'expertise, comme des pièces produites en appel, que les désordres subis par l'appartement de M. et Mme T... ont pour cause exclusive le mauvais entretien des parties communes par le syndicat des copropriétaires étant précisé, en outre, que le fait qu'une majorité de copropriétaires, dont M. et Mme T... (représentant 1.055 tantièmes sur 10.000èmes de tantièmes), aient voté contre l'autorisation de travaux de ravalement de la façade du bâtiment B lors de l'assemblée générale du 4 décembre 2008 (pièce n° 1 du syndicat)
(p. 9-10) n'est pas de nature à constituer une faute de ces derniers qui serait en lien avec leur préjudice au titre des présents désordres résultant d'un mauvais entretien des parties communes qui sont apparus dès 2007, soit antérieurement à ce vote ; le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que la preuve n'est pas rapportée que M. et Mme T... ont contribué aux dommages dont ils réclament réparation et déclaré le syndicat des copropriétaires entièrement responsable de ces dommages ; Sur la réparation des préjudices subis par M. et Mme T... : Il est établi que M. et Mme T... ont mis leur studio à disposition de leur fille, à titre gratuit, par une convention du 13 mai 2007 (pièce n° 13 des appelants) allant du 16 mai 2007 au 31 août 2010 ; selon l'expert, l'appartement appartenant à M. et Mme T... était inhabitable à compter du 1er décembre 2008 (rapport p. 11) ; il en résulte que M. et Mme T..., qui ne justifient pas en appel avoir exposé des frais de relogement de leur fille entre les 1er décembre 2008 et 30 août 2010, n'ont, en réalité, pas subi un préjudice locatif au sens strict avant le 31 août 2010, même s'ils ont subi une atteinte à la propriété de leur studio sur cette période de 19 mois que la cour évalue à la somme de 300 euros par mois ; S'agissant de leur préjudice locatif, il est établi que M. et Mme T... ont perdu une chance de percevoir un revenu locatif au titre de leur studio sur la période allant du 1er septembre 2010 au 30 octobre 2013, date retenue par l'expert pour la fin des travaux (p. 11), la cour, reprenant la valeur locative du studio retenu par l'expert à concurrence de 565 euros par mois, évaluant cette perte de chance à la somme de 350 euros par mois charges locatives compris ; à l'inverse, il n'est pas justifié que les frais d'électricité d'un montant de 658,21 euros réclamés par M. et Mme T... seraient dus aux désordres imputables à la copropriété au titre du présent litige ; le jugement doit donc être réformé sur le montant de l'indemnisation du préjudice global subi par M. et Mme T.... Le syndicat des copropriétaires doit être condamné à payer à M. et Mme T... la somme totale de 19 000 euros (soit 300 euros x 19 mois et 350 euros x 38 mois), avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ; Sur l'indemnisation de la société GMF Assurances en qualité d'assureur subrogé dans les droits de ses assurés, M. et Mme T... : Aux termes de l'article L. 121-12, alinéa 1er, du code des assurances, « l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur » ; La subrogation légale, prévue à l'article précité, par l'assureur dans les droits de l'assuré est fondée sur le paiement réalisé par le premier envers le second, de sorte que le recours subrogatoire n'est valablement exercé par l'assureur que s'il a versé l'indemnité d'assurance au bénéfice de l'assuré ; Cet article n'exige pas que le paiement ait été fait entre les mains de l'assuré lui-même, de sorte que la subrogation se trouve fondée quand le paiement a été fait pour le compte de l'assuré entre les mains d'un tiers qui a réparé le dommage ; La preuve du paiement incombe à l'assureur qui se prévaut de la subrogation et peut être rapportée par tout moyen ; En l'espèce, la société GMF Assurances verse aux débats en appel une quittance subrogative du 30 janvier 2016 à concurrence de 13 002,37 euros mentionnant que M. T... reconnaît avoir été indemnisé par son assureur au titre de son sinistre du 3 décembre 2007 (pièce n° 20 des appelants), ainsi que les conditions générales et particulières de sa police d'assurance de son logement sinistré (pièces n° 38, 39 et 47 des appelants) ; En outre, la société GMF Assurances produit en appel une lettre adressée à la société Eger attestant qu'elle lui a versée le 7 mai 2014 la somme de 10 886,88 euros au titre des travaux de réfection de l'appartement de ses assurés, M. et Mme T... (pièce n° 22 des appelants), que l'expert a évalué à la somme de 9 000 euros (rapport p. 11), dont elle demande le remboursement ; La société GMF Assurances produit une lettre adressée à la société Eger attestant qu'elle lui a versé le 13 juillet 2013 la somme de 722,25 euros au titre des travaux de démontage du coffrage pour le compte de ses assurés, M. et Mme T... (pièces n° 15 et 19 des appelants), dont elle demande le remboursement ; La société GMF Assurances produit une lettre adressée à M. T... attestant qu'elle a versé à ses assurés le 13 septembre 2010 la somme de 166,27 euros au titre du remboursement d'une facture EDF afférente à l'appartement assuré ; cependant, faute pour M. et Mme T... de justifier que les frais d'électricité d'un montant de 658,21 euros seraient dus aux désordres imputables à la copropriété au titre du présent litige, son assureur subrogé dans leurs droits ne saurait obtenir le remboursement de cette facture d'électricité ; La société GMF Assurances produit une lettre adressée à la société AAD Phénix attestant qu'elle lui a versée le 25 août 2010 la somme de 1 226,97 euros au titre des frais d'assèchement du local pour le compte de ses assurés, M. et Mme T... (pièces n° 15 et 19 des appelants), dont elle demande le remboursement ; Le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a dit que la société GMF Assurances ne rapporte pas la preuve de sa subrogation dans les droits de M. et Mme T... et déclaré, en conséquence, irrecevables les demandes de la société GMF Assurances au titre des sommes de 9 000 euros, 166,27 euros, 722,25 euros et 1 226,97 euros ; Le syndicat des copropriétaires doit être condamné à payer à la société GMF Assurances subrogée dans les droits de ses assurés, M. et Mme T..., la somme totale de 10 949,22 euros (soit 9 000 euros + 722,25 euros + 1 226,97 euros ; Sur la garantie des assureurs successifs de l'immeuble : Sur la garantie de la société Axa France : M. et Mme T... et la société GMF Assurances présentent divers demandes en paiement de sommes à l'égard de la société Axa France Iard, prise en sa seule qualité d'assureur de l'immeuble en copropriété, tenue de garantir les condamnations prononcées à l'encontre de son assuré (le syndicat des copropriétaires), de sorte que ce fondement suffit en lui-même à déclarer recevables leurs demandes formées de ce chef ; Sur le bien-fondé de ces demandes, il est établi que la société Axa France est l'assureur de l'immeuble du [...] , en vertu d'une police « Multirisque Immeuble » n° 4486600904 (pièces n° 1 et 2 de la société Axa France Iard), depuis le 1er février 2010, soit postérieurement à la survenance du sinistre en 2007, de sorte que les dommages survenus à l'occasion de ce sinistre sont antérieurs à la prise d'effet de cette police et n'ont donc pas à être pris en charge par la société Axa France Iard dans le cadre du présent litige ; Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société Axa France ; Sur la garantie de la société Albingia : Il n'est pas contesté que la société Albingia était l'assureur de l'immeuble en copropriété du [...], en vertu d'une police « Multirisques Immeuble » n° IN0601769 (pièces n° 7 et 8 de la société Albingia), depuis le 1er février 2006 jusqu'au 31 janvier 2010, soit durant les désordres imputables à la copropriété survenus en 2007 ; La société Albingia oppose à son assuré deux clauses d'exclusion de sa garantie en cas de dégât des eaux (pièce n° 7 de la société Albingia) stipulées (p. 13-17 et 20 des conditions personnelles de la police) dans les termes suivants : « Sont exclus : les infiltrations au travers des façades lorsqu'un sinistre ayant cette origine s'est déjà manifesté ou était connu de l'assuré et que les travaux pour y remédier n'ont pas été effectués (
) Sont exclus : Les dommages causés par un défaut de réparation ou d'entretien indispensables incombant à l'assuré, sauf cas de force majeure » ; Cependant, ni le rapport d'expertise judiciaire, ni le fait qu'une majorité de copropriétaires dont M. et Mme T... (représentant 1.055 tantièmes sur 10.000èmes de tantièmes), aient voté contre l'autorisation de travaux de ravalement de la façade du Bâtiment B lors de l'assemblée générale du 4 décembre 2008 (pièce n° 1 du syndic) (p. 9-10) ne démontrent que le syndicat des copropriétaires était au courant avant la survenance du sinistre que les façades de l'immeuble assuré n'étaient plus étanches ; par ailleurs, la nécessité d'un ravalement de l'immeuble refusé par les copropriétaires lors de l'assemblée générale du 4 décembre 2008 ne suffit pas à établir que les dommages subis par M. et Mme T... proviendraient d'un défaut de réparation ou d'entretien de l'immeuble par le syndicat des copropriétaires ; En outre, il est constant que les clauses contractuelles visant à exclure la garantie « dégâts des eaux » des assureurs multirisques immeubles ou multirisques habitation en cas de défaut d'entretien sont réputés non-écrites, lorsqu'elles ne sont ni formelles ni limitées, ce qui est le cas en l'espèce ; Il convient d'exclure l'application de ces deux clauses de portée générale qui ne sont ni formelles ni limitées ; Enfin, il n'est pas établi que le sinistre se rapportant à la vétusté de la façade et de la descente collective des eaux usées ait été dénué de caractère aléatoire à l'égard du syndicat des copropriétaires ; Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que la société Albingia doit sa garantie au syndicat des copropriétaires, avec application des franchises et plafonds de garantie prévus à la police et d'ajouter que cette garantie s'appliquera à toutes les sommes auquel le syndicat a été condamné par la cour en appel dans les mêmes conditions de franchises et de plafonds ; selon l'article L. 124-3 du Code des assurances, « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable » ; la société Albingia doit donc être condamnée in solidum avec le syndicat des copropriétaires à indemniser M. et Mme T... et la GMF, le jugement devant être réformé sur ce point ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile : Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Le syndicat des copropriétaires et la société Albingia, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer par application des disposions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel les sommes suivantes : - 3 000 euros à M. et Mme T... et à la société GMF Assurances ; - 2 000 euros à la société Axa France Iard ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application de l'article 700 du Code de procédure civile formulées par le syndicat des copropriétaires et la société Albingia ; » (arrêt p. 6 à 10) ;

ALORS QUE le juge est tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en jugeant au cas présent qu'il convenait d'exclure, en ce qu'elles n'étaient ni formelles ni limitées, les deux clauses d'exclusion de garantie de la Compagnie Albingia en cas de dégât des eaux, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-22959
Date de la décision : 01/04/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 avr. 2021, pourvoi n°19-22959


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP L. Poulet-Odent, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rousseau et Tapie, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.22959
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