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01/04/2021 | FRANCE | N°19-16877

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 avril 2021, 19-16877


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er avril 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 296 F-D

Pourvoi n° N 19-16.877

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021

La société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [...]

, a formé le pourvoi n° N 19-16.877 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'op...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er avril 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 296 F-D

Pourvoi n° N 19-16.877

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021

La société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-16.877 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. O... P..., domicilié [...] ,

2°/ à M. U... M..., domicilié [...] ,

3°/ à la Mutuelle sociale agricole de Haute-Normandie, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Espace Cheval, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. P..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 décembre 2018), M. P... a été victime, le 30 avril 2007, alors qu'il pilotait une motocyclette, d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. M..., assuré auprès de la société Axa France Iard (la société Axa).

2. M. P... a assigné M. M... et la société Axa, en présence de la Mutuelle sociale agricole de Haute-Normandie, devant un tribunal de grande instance, aux fins de voir réparer ses préjudices.

Examen du moyen

Sur la première branche du moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur la deuxième branche du moyen

Enoncé du moyen

4. La société Axa fait grief à l'arrêt de fixer, dans les suites de l'accident survenu le 30 avril 2007, le préjudice de M. P... au titre des pertes de gains professionnels futurs et préjudice scolaire à la somme de 345 487,40 euros et au titre de l'incidence professionnelle à 180 000 euros, de la condamner in solidum avec M. M..., pour le compte de qui il appartiendra, à verser à M. P..., déduction étant faite des prestations des tiers payeurs, en deniers ou quittances valables, en réparation de son préjudice corporel, la somme de 737 178,44 euros et de la condamner à verser à M. P... les intérêts au double du taux légal sur la somme de 490 537,98 euros, à compter du 12 septembre 2012 et jusqu'au jour où le présent arrêt sera irrévocable et de la condamner à verser au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 45 000 euros alors « que le poste de « perte de gains professionnels futurs » indemnise la perte de revenus résultant de l'impossibilité dans laquelle se trouve la victime d'exercer totalement ou partiellement l'activité lui procurant le niveau de revenu qui était le sien au jour du fait dommageable et que le poste « incidence professionnelle » indemnise les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à la nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le fait dommageable au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap ; qu'après avoir constaté que la preuve de la perte de gains professionnels futurs n'était pas établie, la cour d'appel indemnise néanmoins à ce titre, en raison des séquelles de l'accident, une perte de chance d'obtenir des revenus plus élevés tirée de l'exercice d'une nouvelle activité débutée après l'accident (maréchal-ferrant), dont elle constate pourtant que les revenus étaient supérieurs à partir de l'année 2012 à ceux perçus à la date de l'accident, ainsi qu'une perte de chance ultérieure de reconversion, après l'exercice de cette nouvelle profession, tout en accordant au titre de l'indemnisation de l'incidence professionnelle, couvrant pourtant ces mêmes postes de préjudice, une somme de 180 000 euros, en quoi elle a indemnisé deux fois le même préjudice et violé le principe de la réparation intégrale, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

5. L'arrêt, pour allouer à M. P... une certaine somme au titre du poste de pertes de gains professionnels futurs et retard scolaire, a procédé à l'évaluation de sa perte financière, tenant au retard dans son démarrage d'activité professionnelle, à une moindre rentabilité de celle-ci, à une limitation de ses possibilités de reconversion, alors qu'il exerce un métier qui ne peut être poursuivi toute une vie professionnelle, et à la perte corrélative des droits à la retraite.

6. Pour lui allouer une autre somme au titre de l'incidence professionnelle de l'accident, l'arrêt retient que M. P... souffre de la pénibilité accrue de son emploi et d'un moindre intérêt à l'exercice de sa profession, ce qui constitue des incidences périphériques du dommage.

7. Il résulte de ce qui précède que, malgré la classification de certains préjudices sous un intitulé inapproprié, la cour d'appel n'a pas indemnisé deux fois le même préjudice.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France Iard et la condamne à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Axa France Iard

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé, dans les suites de l'accident survenu le 30 avril 2007, le préjudice de M. O... P... au titre des pertes de gains professionnels futurs et préjudice scolaire à 345.487,40 € et au titre de l'incidence professionnelle à 180.000 €, d'AVOIR condamné in solidum M. M... et la société Axa France Iard, cette dernière pour le compte de qui il appartiendra, à verser à M. P..., déduction étant faite des prestations des tiers payeurs, en deniers ou quittance valable, en réparation de son préjudice corporel, la somme de 737.178,44 € et d'AVOIR condamné la société Axa France Iard à verser à M. P... les intérêts au double du taux légal sur la somme de 490.537,98 €, à compter du 12 septembre 2012 et jusqu'au jour où le présent arrêt sera irrévocable et d'AVOIR condamné la société Axa France Iard à verser au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 45.000 € ;

AUX MOTIFS QUE, s'agissant de la perte de gains professionnels futurs et préjudice scolaire, il est exact qu'au regard des revenus qu'il percevait au moment de l'accident, soit 1 034 euros nets par mois, il n'est pas établi que ses séquelles ne lui permettent plus d'assurer ce niveau de revenus ; que toutefois, il convient de relever qu'il s'agissait d'un jeune adulte en début d'activité professionnelle, lequel aspirait légitimement à évoluer et se prédestinait au métier de maréchal-ferrant ; qu'il devait passer son BEP en juin 2007 et ne l'a présenté et obtenu qu'en juin 2010 ; que c'est en juin 2011 qu'il a débuté son activité de maréchal-ferrant en tant qu'auto entrepreneur, après avoir travaillé chez un ostréiculteur de septembre 2019 à février 2011 ; qu'il subit donc une perte de scolarité de 3 années ; que l'accident qui a retardé sa présentation à l'examen de maréchal ferrant a entraîné un retard de même durée pour son installation dans ce métier ; que s'il a pu persévérer dans cette voie en dépit de l'accident et s'il peut exercer ce métier en dépit de ses séquelles, celles-ci induisent incontestablement une plus grande pénibilité et un moindre rendement préjudiciable à la rentabilité de son entreprise ; que les séquelles importantes qu'il conserve et estimées à 28 % par l'expert sont relatives exclusivement au membre supérieur droit chez un sujet droitier ; qu'elles ont pour conséquence une diminution assez importante de sa capacité de mobilisation de ce membre, liée à la raideur active de l'épaule et surtout d'une diminution de force et du champ de mobilité du membre, nécessitant des adaptations gestuelles ; qu'en outre, si comme l'admet l'assureur, ce métier ne peut être exercé toute une vie professionnelle en raison de ses contraintes posturales-induites, M. P... verra ses possibilités de reconversion professionnelle limitées par son handicap ; qu'il subit donc incontestablement une dévalorisation importante sur le marché de l'emploi ; qu'il est exact que s'il compare ses revenus à ceux de M. B..., lequel a déclaré un résultat de 32 159 euros en 2008 et de 41 587 euros en 2009, il est amené à chiffrer un retentissement professionnel important qui ne peut qu'être contesté par les intimés dès lors que M, B... a cessé cette activité qui apparaît avoir été liquidée en 2017 ; que pour autant s'il existe une forte concurrence sur le marché de l'emploi pour l'exercice de cette activité, il n'est pas allégué que la filière équine serait en difficulté en France et singulièrement en Normandie où M. P... est installé ; qu'il est bien fondé à faire valoir, au regard des bonnes notes obtenues au cours de sa formation (16/20, 13/20, 12/20 et 10/20 aux épreuves professionnelles) et de sa motivation attestée par son maître de stage qu'il a perdu une chance de figurer parmi les meilleurs professionnels de sa spécialité et de retirer des revenus conséquents de cette activité ; que les pièces justificatives versées au dossier permettent de retenir qu'après le versement des indemnités journalières à compter de son licenciement, M. P... a perçu de Pôle Emploi l'aide au retour à l'emploi et ou des salaires puis il a commencé son activité de maréchal ferrant en tant qu'auto entrepreneur et déclaré un revenu imposé au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; que l'écart entre les meilleurs revenus qu'il a perçus, soit 32 288 euros et les meilleurs revenus perçus par M. B... et retenus pour comparaison, soit 41 587 euros permet de retenir qu'il subit, en raison de son handicap, une réduction de son potentiel de gain de [(41 587/32 288)- 1] 28,8% qu'il convient de ramener à 20 % s'agissant d'une perte de chance ; que le résultat minoré se retrouve sur le chiffre d'affaires réalisé, le chiffre d'affaires moyen des 8 adhérents du centre de gestion (pièce 148) s'établissant à 63 000 euros contre 45 000 euros pour M. P... en 2017, son chiffre d'affaires étant en baisse (49 000 euros en 2016, 54 970 euros en 2015) ; que la baisse du revenu imposable enregistrée à partir de 2016 n'est pas vraiment explicitée, sauf à constater une baisse de chiffre d'affaires ; qu'en 2017, la dotation aux amortissements (en hausse de 5 800 euros) peut expliquer la baisse du résultat fiscal ; que les revenus que M. P... a perçus en 2013 et qu'il convient d'augmenter de 20 % sont les revenus qu'il aurait dû percevoir en 2010 et ainsi d'année en année, jusqu'à la date de l'arrêt qui sera réputée être le 31 décembre 2018 (date la plus proche) ; qu'au meilleur développement de son activité, la perte annuelle à compenser est de 6 548 euros ; qu'il sera également retenu avec la plus grande probabilité que M. P... aurait exercé le métier de maréchal ferrant pendant 17,5 ans en l'absence d'accident, soit jusqu'au 31 décembre 2025 et qu'il aurait alors été contraint d'engager une reconversion professionnelle pour s'orienter vers un métier à moindres contraintes physiques ; que compte tenu de son âge (41 ans) et de sa qualification professionnelle, il doit être retenu une probabilité de se reconvertir égale à 75 %, soit une perte de chance de se reconvertir qu'il convient de fixer à 25 % calculée sur un revenu moyen net de 1 800 euros ; que pour une perte annuelle de 6 548 euros pendant 7 ans et une perte annuelle de (1 800 X 25 % X 12) 5400 pendant 21 ans (de 41 ans à 62 ans, âge d'ouverture des droits à la retraite) la perte moyenne est de (6 548 X 7) + (5 400 X 21) soit 45 836+113400 159236 euros soit une moyenne annuelle de (159 236/28) 5 687 euros qu'il convient de capitaliser avec un taux viager (sujet masculin âgé de 34 ans au 1er janvier 2019) afin de compenser la perte corrélative des droits à pension de retraite par réduction d'assiette de calcul des cotisations ; que s'y ajoute la pénibilité que ses séquelles lui font supporter lesquelles rendent plus difficile, pénible et fatigant, l'exercice d'un métier et qu'il convient d'examiner au titre de l'incidence professionnelle ; que, sous le bénéfice de ces observations, le montant de la perte de gains professionnels futurs à compenser s'établit comme suit :

revenus perçus
revenus de comparaison

revenu majoré
perte à compenser

1
2
.
3
4
4-1-2

Salaires
BIC
Année de référence

2010
3239

2013
26839
32207
28 987,86

2011
2464
3331
2014
30196
36236
30 44020

2012
2052
18389
2015
32288
38746
18 304,60

2013

26839
2015
32288
38746
11 90860

2014
576
30196
2015
32288
38746
7 973,60

2015

32288 2015
32288
38746
6 451,60

2016,2017 et 2018 : 6558 X 3
19 644,00

A compter du 1er janvier 2019 : 6 687 X 39,810 -
221 793,00

Total de la perte de gains professionnels futurs :
345 487,40

Que sur l'incidence professionnelle, le retard de scolarité et la perte des gains professionnels futurs incluant la perte des droits à la retraite étant ci-dessus indemnisés, M. P... est encore bien fondé à demander une indemnité destinée à compenser les incidences périphériques du dommage et notamment la pénibilité accrue de l'emploi et le moindre intérêt à l'exercice de la profession à laquelle il se destinait ; que ce préjudice est d'autant plus important que l'accident est survenu alors que M. P... venait d'entrer dans la vie active et que toute sa vie professionnelle se trouve impactée par des séquelles gravement invalidantes ; qu'il est justifié d'allouer en conséquence au titre de l'incidence professionnelle une indemnité complémentaire de 180 000 euros ;

ALORS DE PREMIÈRE PART QUE le juge ne peut indemniser un dommage dont il constate l'inexistence ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'au moment de l'accident (30 avril 2007), M. P... (victime) percevait un salaire mensuel net de 1.034 euros et qu'il n'était pas établi que ses séquelles ne lui permettaient plus d'assureur ce niveau de revenus (arrêt, p. 8, pénultième alinéa), ce dont il résultait que la preuve de la perte de gains professionnels futurs n'était pas établie, et que la cour d'appel constatait qu'à partir de l'année 2012, les revenus tirés par M. P... de sa nouvelle activité (maréchal-ferrant) étaient supérieurs à ceux qu'il percevait lors de l'accident (arrêt, p. 11), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en accordant néanmoins une indemnité de 345.487,40 € au titre de la perte de gains professionnels futurs (période comprise entre 2010 jusqu'à l'âge de la retraite de M. P...) et violé le principe de la réparation intégrale, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

ALOR DE SECONDE PART QUE le poste de « perte de gains professionnels futurs » indemnise la perte de revenus résultant de l'impossibilité dans laquelle se trouve la victime d'exercer totalement ou partiellement l'activité lui procurant le niveau de revenu qui était le sien au jour du fait dommageable et que le poste « incidence professionnelle » indemnise les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à la nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le fait dommageable au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap ; qu'après avoir constaté que la preuve de la perte de gains professionnels futurs n'était pas établie (arrêt, p. 8, pénultième alinéa), la cour d'appel indemnise néanmoins à ce titre, en raison des séquelles de l'accident, une perte de chance d'obtenir des revenus plus élevés tirée de l'exercice d'une nouvelle activité débutée après l'accident (maréchal-ferrant), dont elle constate pourtant que les revenus étaient supérieurs à partir de l'année 2012 à ceux perçus à la date de l'accident, ainsi qu'une perte de chance ultérieure de reconversion, après l'exercice de cette nouvelle profession, tout en accordant au titre de l'indemnisation de l'incidence professionnelle, couvrant pourtant ces mêmes postes de préjudice, une somme de 180.000 euros, en quoi elle a indemnisé deux fois le même préjudice et violé le principe de la réparation intégrale, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-16877
Date de la décision : 01/04/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 18 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 avr. 2021, pourvoi n°19-16877


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.16877
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