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31/03/2021 | FRANCE | N°19-23306

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-23306


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 409 F-D

Pourvoi n° A 19-23.306

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021

L'associat

ion Le Rayon de soleil de Cannes, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-23.306 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 409 F-D

Pourvoi n° A 19-23.306

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021

L'association Le Rayon de soleil de Cannes, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-23.306 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à Mme O... E..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de l'association Le Rayon de soleil de Cannes, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme E..., après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 2019), Mme E... a été engagée par l'association Le Rayon de soleil de Cannes (l'association), en qualité de chef de service éducatif, le 1er février 2010. Elle est titulaire du mandat de membre suppléant du comité d'entreprise. En arrêt de travail à compter du 4 avril 2014, la salariée a, le 13 février 2015, été déclarée par le médecin du travail inapte à la reprise du travail à son poste et à tous postes existants dans l'entreprise. Elle a été convoquée, le 19 février 2015, à une séance du comité d'entreprise fixée au 26 février suivant puis, le 3 mars 2015, à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 16 mars 2015. Par courrier du 20 mars 2015, l'association a sollicité l'accord de l'inspection du travail pour procéder à son licenciement. Le 20 avril 2015, l'inspecteur du travail a notifié sa décision de refus pour irrégularité de la procédure car l'entretien préalable avait été postérieur à la consultation du comité d'entreprise. Le 20 mai 2015, saisi d'une nouvelle demande, il a rendu une décision d'autorisation de licenciement.

2. Estimant que le délai pour la licencier expirait le 13 mars 2015 et que son salaire ne lui était plus versé, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 28 mai 2015, afin que la résiliation judiciaire de son contrat soit prononcée aux torts de l'employeur et afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.

3. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 19 mai 2015, présentée le 3 juin 2015, la salariée a été licenciée pour inaptitude médicale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le deuxième moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire que la salariée a été victime de harcèlement moral, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le deuxième moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire que la salariée a été victime de harcèlement moral, qui est irrecevable.

Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul et de condamner l'association à payer à la salariée des sommes au titre de l'indemnité de préavis et à titre d'indemnité pour licenciement nul

5. L'association fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul et de la condamner à payer à la salariée certaines sommes au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents et à titre d'indemnité pour licenciement nul, alors :

« 2°/ que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, même si la saisine du conseil des prud'hommes est antérieure à la rupture, et il lui appartient, le cas échéant, de faire droit aux demandes de dommages-intérêts au titre des fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement lorsque les manquements invoqués par le salarié n'ont pas été pris en considération par l'autorité administrative dans le cadre de la procédure d'autorisation ; qu'en constatant que la salariée avait été licenciée pour inaptitude médicale par courrier du 19 mai 2015, après qu'une autorisation de licenciement ait été délivrée le 20 mai 2015, et en prononçant néanmoins la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'association le Rayon du Soleil de Cannes, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 2411-1 et L. 2421-3 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ;

3°/ que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel n°2 du 5 février 2019, la salariée ne demandait pas à la cour d'appel de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail mais de « dire et juger que le licenciement de Mme E... est nul » ; qu'en ordonnant la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée aux torts exclusifs de l'association le Rayon du Soleil, quand celle-ci n'était pas sollicitée par la salariée, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ en toute hypothèse, que le juge qui prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail doit préciser sa date d'effet dès lors que si, en principe, elle prend effet à la date de la décision judiciaire la prononçant c'est à la double condition que le contrat de travail n'ait pas été rompu entre-temps et que le salarié soit toujours au service de son employeur ; qu'en se bornant à ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée aux torts exclusifs de l'association le Rayon du Soleil sans préciser à quelle date cette résiliation judiciaire prenait effet, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

6. L'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations. A cet égard, si le juge ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, il lui appartient, le cas échéant, de faire droit aux demandes de dommages-intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ou de la nullité du licenciement.

7. Il en résulte que la cour d'appel, qui a constaté que l'inaptitude de la salariée avait pour origine le harcèlement moral dont elle avait été victime, et qui a, en conséquence, dit le licenciement nul et condamné l'association à payer à la salariée certaines sommes au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents et à titre d'indemnité pour licenciement nul, n'encourt pas les griefs du moyen.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

8. L'association fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement nul, alors « que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel n° 2 du 5 février 2019, la salariée ne demandait pas à la cour d'appel de lui allouer une indemnité pour licenciement nul mais réclamait la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de l'emploi et des droits à la retraite ; qu'en condamnant l'association le Rayon du Soleil à payer à la salariée la somme de 21 469,38 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, qui n'était pas demandée, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. Il résulte du dispositif des conclusions de la salariée devant la cour d'appel que celle-ci demandait de dire et juger son licenciement nul et de condamner l'association à lui régler la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts pour perte d'emploi et des droits à la retraite.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée aux torts exclusifs de l'association

11. L'association fait grief à l'arrêt d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée aux torts exclusifs de l'association, alors « que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, même si la saisine du conseil des prud'hommes est antérieure à la rupture, et il lui appartient, le cas échéant, de faire droit aux demandes de dommages-intérêts au titre des fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement lorsque les manquements invoqués par le salarié n'ont pas été pris en considération par l'autorité administrative dans le cadre de la procédure d'autorisation ; qu'en constatant que la salariée avait été licenciée pour inaptitude médicale par courrier du 19 mai 2015, après qu'une autorisation de licenciement ait été délivrée le 20 mai 2015, et en prononçant néanmoins la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'association Le Rayon du soleil de Cannes, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 2411-1 et L. 2421-3 du code du travail dans leur rédaction alors applicable. »

Réponse de la Cour

Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles L. 2411-1 et L. 2411-8 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 :

12. Lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié même si sa saisine était antérieure à la rupture.

13. En prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée aux torts de l'association, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'employeur avait obtenu l'autorisation administrative de licenciement de la salariée pour inaptitude lors de l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la rupture, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

14. En application de l'article L. 411-3, alinéa 3, du code de l'organisation judiciaire, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige, les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettant d'appliquer la règle de droit appropriée, de sorte qu'il n'y a pas lieu à renvoi.

Dépens

15. Il convient de condamner l'association, qui succombe pour l'essentiel, aux dépens.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il ordonne la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme E... aux torts exclusifs de l'association Le Rayon de soleil, l'arrêt rendu le 2 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne l'association Le Rayon de soleil de Cannes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Le Rayon de soleil de Cannes et la condamne à payer à Mme E... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour l'association Le Rayon de soleil de Cannes

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme E... avait été victime de harcèlement moral et, en conséquence, d'avoir condamné l'Association Le Rayon du Soleil de Cannes à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 1122-1 du code du travail, dispose : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que selon l'article L1154-1 du code du travail en vigueur au moment des faits, le salarié établit des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que l'article L.1152-4 du code du travail dispose : « l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral » ; que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral et l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité ; que la seule obligation du salarié est donc de faire état de faits précis et concordants, à charge pour le juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral (Cass. Soc. 15 novembre 2011 N°10-10.687) ; que dès lors que des faits sont désignés, le juge, pour débouter le salarié, doit expliquer en quoi ces faits ne laissent pas présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'il ne peut se contenter de dire que la requête est mal fondée (Cass. Soc. 16 mars 2010 N°08-44.094) ; que le harcèlement moral ne saurait se déduire de la seule altération de la santé du salarié (CA Douai 26 novembre 2004 N°03-3462 ch.soc.) ; que constitue un agissement de harcèlement moral dégradant les conditions de travail du salarié, susceptible de porter une atteinte à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel le fait, pour l'employeur, de ne pas s'acquitter de son obligation conventionnelle de maintien du salaire du salarié malade privant ainsi ce dernier de tout moyen d'existence (Cass. Soc., 8 mars 2017, n°15-27.578) ; qu'il revient à la présente cour de rechercher : - si O... E... rapporte la preuve de faits qu'elle dénonce au soutien de son allégation d'un harcèlement moral, - si les faits qu'elle considère comme établis, appréhendés dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, - enfin, si cette présomption est retenue, si l'employeur justifie que les agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que O... E... produit : - l'attestation de Madame R... en date du 20 septembre 2015 qui indique que : « le 2 avril 2014, en ma qualité de secrétaire du CHSCT dans l'association le rayon de soleil de Cannes j'ai été convoquée par le CA à une réunion extraordinaire. Lors de cette réunion, Monsieur U..., le directeur général a exposé la situation de crise à laquelle l'association devait faire face, objet de cette réunion. Suite à une évaluation externe et au projet de fusion l'association le rayon de soleil de Cannes et ADS, Monsieur U... nous a signifié que la fusion n'aurait pas lieu, l'association le rayon de soleil de Cannes et son conseil d'administration se retiraient du projet car elle était victime d'OPA, de propos calomnieux et d'accusations portées devant le conseil général, Madame K... et Madame M... ont été suspectées d'être les instruments de ce « putch » , qu'on cherchait à détruire l'association le rayon de soleil de Cannes ou à la faire avaler et à lui faire perdre sa place. Il a indiqué que d'autres personnes avaient trahi sa confiance et que des sanctions seraient prises à leur encontre. Voilà ce dont je me souviens de ce moment. Cette réunion a été suivie d'une réunion générale de tous les salariés », - ses arrêts de travail du 4 avril 2014 au 12 février 2015 et du 17 mars 2015 au 20 août 2015, - le certificat médical de son médecin traitant qui indique l'avoir reçue le 4 avril et qu'il l'a adressée à un psychiatre, - le certificat médical du psychiatre en date du 14 septembre 2015 ainsi rédigé : "Je soussigné certifie suivre O... E... depuis le mois de mai 2014. Cette patiente qui était indemne d'antécédents psychiatriques m'était adressée par son médecin traitant pour motif d'anxiété majeure dans un contexte professionnel difficile. Son état a nécessité un arrêt de travail au long cours et un suivi psychiatrique régulier. Elle reste fragile psychiquement et le pronostic reste réservé », - une lettre du 13 mai 2014 recommandée avec accusé réception de l'association le rayon de soleil de Cannes lui imposant de prendre ses congés à compter du lundi 14 mai 2014 jusqu'au 28 mai indu, -une lettre du 16 juin 2014 recommandée avec accusé de réception lui demandant de restituer son matériel professionnel, - une lettre du 23 juillet 2014 recommandée avec accusé de réception de Monsieur U... lui demandant de se mettre en contact avec lui pour lui donner des explications sur une agression sexuelle qui se serait déroulée en janvier 2013 et dont il vient de prendre connaissance par la psychologue et pour lequel il n'y a ni rapport, ni courrier adressé à la famille ni au magistrat ni au conseil général, - la lettre en réponse de O... E... en date du 7 août 2014 où elle précise qu'il ne s'agissait pas d'une agression sexuelle et que le nécessaire a été fait pour informer les jeunes, - le compte rendu de l'entretien préalable au licenciement du 16 mars 2015 dans lequel l'employeur indique que s'il n'a pas traité le dossier il devra régler les salaires et lui conseillant de rester en arrêt maladie, - le justificatif du non règlement des salaires du 13 mars au 3 juin 2015 ; que l'association le rayon de soleil de Cannes produit : - le reçu pour solde de tout compte du 6 juin 2015 régularisant le rappel de salaire, - le courrier anonyme en date du 30 mars 2014 au conseil général des Alpes Maritimes réceptionné le 4 avril 2014 ; qu'il ressort des pièces produites que le choc ressenti par O... E... après la réunion du 2 avril 2014 est établi par l'attestation de Madame R... qui bien que ne citant pas expressément O... E... précise que d'autres personnes étaient visées par des sanctions ; qu'en effet, il n'est pas contesté et cela est indiqué dans les conclusions de l'association le rayon de soleil de Cannes que O... E... était amie avec Madame K... qui était suspectée d'être l'instrument d'une rébellion visant à détruire l'association ; que ce choc qui a conduit à l'arrêt maladie de O... E... a été aggravé par l'envoi par l'association le Rayon du Soleil de cannes de courriers recommandés avec accusé de réception en trois mois, par la contre visite médicale et par le retard dans le paiement de ses salaires l'obligeant à saisir le 28 mai 2015 le conseil des prud'hommes de Cannes ; qu'en effet, la demande de contre visite du 19 avril 2014 laissant présumer une remise en cause de la réalité de la maladie de O... E..., la demande de prise de congés avec une erreur de date, la demande d'explication sur des faits très graves indiquant et précisant que O... E... n'a pas effectué correctement son travail ainsi que la demande de remise du matériel deux mois et demi après l'arrêt de travail sans savoir si celui-ci va être prolongé constituent des agissements ayant pour effet, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ainsi que l'atteste le certificat médical du psychiatre qui précise qu'après une année de soins, l'état de O... E... reste fragile ; qu'enfin, O... E... a été dans l'obligation de saisir le conseil des prud'hommes afin d'obtenir le paiement de l'intégralité de son salaire qu'elle n'a pas perçu pendant la période du 13 mars 2015 jusqu'au 6 juin 2015 alors que son inaptitude avait été déclarée le 13 février ; que le fait, pour l'association le rayon de soleil de Cannes, de ne pas s'être acquittée de son obligation conventionnelle de maintien du salaire de O... E... a été susceptible de porter une atteinte à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel ; que l'association le rayon de soleil de Cannes qui fait état d'erreurs ou de maladresses ne justifie pas que les agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que l'ensemble des faits dénoncés permet d'établir l'existence d'un harcèlement moral ; que O... E... prouve que les faits de harcèlement moral ont eu des conséquences importantes sur sa santé et à ce titre, l'association le rayon de soleil de Cannes sera condamnée à lui verser la somme de 10.000 euros ;

1°) ALORS QU'il appartient au salarié qui se prétend victime d'un harcèlement moral d'établir des faits concrets et précis qui permettent de présumer des agissements répétés ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; que pour juger que Mme E... établissait des éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a affirmé que le choc ressenti par Mme E... à l'issue de la réunion du 2 avril 2014 ayant conduit à son arrêt maladie, était établi par l'attestation de Mme R..., qui « bien que ne citant pas expressément O... E... précisait que d'autres personnes étaient visées par des sanctions », et qu'il n'était pas contesté que Mme E... était amie avec Mme K... qui était suspectée d'être l'instrument d'une rébellion visant à déduire l'association ; qu'en se fondant sur ces éléments impropres à caractériser des agissements répétés de harcèlement moral à l'encontre de la salariée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail et de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QU'il appartient au salarié qui se prétend victime d'un harcèlement moral d'établir des faits concrets et précis qui permettent de présumer des agissements répétés ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; que ne constitue pas un fait faisant présumer un harcèlement moral l'organisation, par l'employeur d'une contre visite médicale dans le cadre de l'article M. 1226-1 du code du travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-1 et L. 1154-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, et l'article L. 1152-1 du code du travail ;

3°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans son courrier du 23 juillet 2014, adressé à Mme E..., l'association le Rayon du Soleil de Cannes précisait simplement : « Je me permets de vous contacter au sujet d'un dossier sensible concernant une agression sexuelle dont aurait été victime B... P de la part de D... L et qui se serait déroulé depuis janvier 2013. Ces faits nous sont reportés par Mme G... A..., psychologue le 21 juillet 2014 et j'en prends connaissance ce jour. Elle a noté à la fin de son rapport que les jeunes « ont été entendus par les cadres de la direction et les familles ont été informés de ces faits ». Nous venons de vérifier les dossier administratifs et individuels de ces enfants et nous ne trouvons aucune mention de cet événements dans les dits dossiers. L'absence de tout élément concernant cette affaire nous trouble et vient contredire les déclarations de la lettre de Mme A.... Vous comprendrez l'importance de nous apporter les éléments concernant la connaissance de ces faits et le traitement qui a été accordé puisqu'il est fait notion d'enfants entendus par les cadres de direction, dont vous faite part, à Saint Léon. Vous pouvez bien évidement vous mettre en contact avec moi-même par tout moyen nécessaire et compatible avec votre arrêt de travail » ; qu'en considérant que ce courrier de demande d'explications sur des faits très graves « précisant que Mme O... E... n'aurait pas effectué correctement son travail » constituait un agissement ayant pour effet d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromette son avenir professionnel, la cour d'appel a dénaturé ce courrier, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

4°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 14 à 18, prod.), l'association le Rayon du Soleil de Cannes faisait valoir que les congés payés imposés sur la période d'arrêt de travail résultaient d'une erreur car il fallait lire, dans le courrier du 13 mai 2014, la date du 19 mai 2014 et non celle du 14 mai, que la lettre du 16 juin 2014 de demande de restitution du matériel mis à disposition deux mois et demi après la suspension du contrat de travail n'avait pour vocation que d'assurer la continuité du service et de mettre à disposition du remplaçant provisoire les outils nécessaires à sa mission (téléphone mobile à usage professionnel, trousseau de clés de l'établissement, clés USB, dossiers administratifs etc
), étant précisé qu'elle rappelait à Mme E... que « l'ensemble de ces éléments à usage professionnels, vous sera transmis lors de votre reprise effective de poste », que la demande d'explications sur des faits datant de janvier 2013, par courrier du 23 juillet 2014, n'était en aucune façon animée par la moindre animosité mais simplement par le souci de faire la lumière sur une situation grave d'agression sexuelle qui venait d'être portée à la connaissance de l'employeur, que le non-paiement des salaires du 13 mars au 3 juin 2015 procédait d'une erreur administrative et que la salariée n'avait subi aucun préjudice à cet égard puisqu'elle bénéficiait d'un nouvel arrêt de travail, ce qui lui avait permis de percevoir des indemnités journalières de sécurité sociale outre le maintien de son salaire de sa prévoyance et qu'à compter du 4 avril 2014, Mme E... ayant été placée en arrêt de travail ininterrompu, elle ne pouvait pas subir de harcèlement moral ; qu'en affirmant que : « L'association le Rayon de Soleil de Cannes qui fait état d'erreurs ou de maladresses ne justifie pas que les agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement » sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme E... avait été victime de harcèlement moral, ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme E... aux torts exclusifs de l'association Le Rayon du Soleil de Cannes, dit le licenciement nul, et condamné l'association Le rayon du Soleil de Cannes à payer à Mme E... les sommes de 14.312,92 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 1.431,29 euros de congés payés y afférents, et 21.469,38 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

AUX MOTIFS QUE l'ensemble des faits dénoncés permet d'établir l'existence d'un harcèlement moral ; que sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail, l'autorisation administrative ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il est attribué à un manquement de l'employeur à ses obligations notamment en cas de harcèlement moral (Cass. Soc. 19 novembre 2014 n°13-12.060) ; que l'article L1152-3 du code du travail dispose : « toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L1152-1 et L1152-2, toute disposition et tout acte contraire est nul » ; que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en raison notamment du harcèlement dont avait été victime la salariée produit les effets d'un licenciement nul conformément aux dispositions de l'article L1152-3 du code du travail (Cass. Soc. 20 février 2013 n°11-26.560) ; que l'existence d'un harcèlement moral subi par O... E... étant établi, la résiliation judiciaire du contrat de travail sera prononcé aux torts de l'employeur et le licenciement sera déclaré nul ; que sur les conséquences du licenciement ; que le salarié, victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration, a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement au moins égale à celle prévue par l'article L 1235-3 du code du travail et au moins égale à 6 mois de salaire (Cass. soc. 6 octobre 2010 n°09-42283) ; que dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcé aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis est toujours due, qu'en bien même le salarié serait dans l'impossibilité d'accomplir ledit préavis (Cass. Soc. 28 avril 2011 RJS 2011, 556 n°611) ; qu'en application de la convention collective et compte tenu des circonstances de l'espèce O... E... a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à quatre mois de salaire soit 14 312,92 euros brut outre 1 431,29 euros de congés payés y afférents ; qu'en raison de l'âge de O... E... au moment de son licenciement (comme étant né en [...]), de son ancienneté dans l'entreprise (5 ans), du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu'elle a subi, la somme de 21 469,38 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'une des branches du premier moyen de cassation devra entraîner, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation des chefs de dispositif de l'arrêt ayant ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme E... aux torts exclusifs de l'association Le Rayon du Soleil de Cannes, dit le licenciement nul, et condamné l'association Le rayon du Soleil de Cannes à payer à Mme E... les sommes de 14.312,92 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 1.431,29 euros de congés payés y afférents, et 21.469,38 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, même si la saisine du conseil des prud'hommes est antérieure à la rupture, et il lui appartient, le cas échéant, de faire droit aux demandes de dommages-intérêts au titre des fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement lorsque les manquements invoqués par le salarié n'ont pas été pris en considération par l'autorité administrative dans le cadre de la procédure d'autorisation ; qu'en constatant que Mme E... avait été licenciée pour inaptitude médicale par courrier du 19 mai 2015, après qu'une autorisation de licenciement ait été délivrée le 20 mai 2015, et en prononçant néanmoins la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'association le Rayon du Soleil de Cannes, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L 2411-1 et L. 2421-3 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ;

3°) ALORS QUE dans le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel n°2 du 5 février 2019 (cf. p. 35 et 36, prod.), Mme E... ne demandait pas à la cour d'appel de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail mais de « dire et juger que le licenciement de Mme E... est nul » ; qu'en ordonnant la résiliation judicaire du contrat de travail de Mme E... aux torts exclusifs de l'association le Rayon du Soleil, quand celle-ci n'était pas sollicitée par la salariée, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge qui prononce la résiliation judicaire du contrat de travail doit préciser sa date d'effet dès lors que si, en principe, elle prend effet à la date de la décision judiciaire la prononçant c'est à la double condition que le contrat de travail n'ait pas été rompu entretemps et que le salarié soit toujours au service de son employeur ; qu'en se bornant à ordonner la résiliation judicaire du contrat de travail de Mme E... aux torts exclusifs de l'association le Rayon du Soleil sans préciser à quelle date cette résiliation judiciaire prenait effet, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'association Le rayon du Soleil de Cannes à payer à Mme E... la somme de 21.469,38 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

AUX MOTIFS QUE le salarié, victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration, a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement au moins égale à celle prévue par l'article L 1235-3 du code du travail et au moins égale à 6 mois de salaire (Cass. soc. 6 octobre 2010 n°09-42283) ; qu'en raison de l'âge de O... E... au moment de son licenciement (comme étant né en [...]), de son ancienneté dans l'entreprise (5 ans), du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu'elle a subi, la somme de 21 469,38 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel n°2 du 5 février 2019 (cf. p. 36, production), Mme E... ne demandait pas à la cour d'appel de lui allouer une indemnité pour licenciement nul mais réclamait la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de l'emploi et des droits à la retraite ; qu'en condamnant l'association le Rayon du Soleil à payer à Mme E... la somme de 21.469,38 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, qui n'était pas demandée, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-23306
Date de la décision : 31/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 2021, pourvoi n°19-23306


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23306
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