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31/03/2021 | FRANCE | N°19-22232

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mars 2021, 19-22232


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 277 F-D

Pourvoi n° G 19-22.232

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme C..., ès qualités
d'administrateur ad hoc de K... T....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 juillet 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

___________________

______

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021

M. A... T...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 277 F-D

Pourvoi n° G 19-22.232

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme C..., ès qualités
d'administrateur ad hoc de K... T....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 juillet 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021

M. A... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-22.232 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme H... P..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de K... T...,

2°/ à Mme U... C..., domiciliée [...] , prise en qualité d'administrateur ad hoc de K... T...,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations et les plaidoiries de Me Bouthors, avocat de M. T..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme P..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de K... T..., les observations de Me Le Prado, avocat de Mme C..., ès qualités d'administrateur ad hoc de K... T..., et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2019), K... T... a été inscrit à l'état civil comme étant né le [...] de Mme P... et M. T..., son époux.

2. Le 6 septembre 2012, après leur divorce, Mme P... a assigné M. T... en contestation de paternité. Le 27 août 2012, Mme C... a été désignée en qualité d'administratrice ad hoc de l'enfant.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

4. M. T... fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'est pas le père de K... né le [...] , alors :

« 3°/ que la contestation de paternité prévue à l'article 333 du code civil à l'encontre du père dont l'enfant jouit d'une possession d'état conforme à son titre doit faire l'objet d'un examen particulièrement attentif ménageant les intérêts protégés par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le refus du père légal de se prêter à une analyse génétique ne justifie pas la destruction de sa paternité de ce dernier ; que les indices censés corroborer le caractère illégitime de son refus doivent en outre être suffisamment sérieux pour justifier l'effet destructeur de la contestation d'une paternité acquise depuis près de cinq années ; qu'en se bornant à retenir sur ce terrain divers éléments, soit unilatéraux, soit indirects ou inopérants, sans rechercher si ces derniers constituaient des indices suffisamment sérieux pour détruire la paternité du requérant, la cour a violé les textes susvisés ;

4°/ que la destruction d'un lien de filiation au sens de l'article 333 du code civil et le droit prospectif de connaître ses origines, sont essentiellement distincts et relèvent de situations juridiques différentes ; qu'en justifiant la destruction de la paternité du requérant motif pris du droit pour son fils de connaître ses origines sans autrement spécifier la nature de l'intérêt supérieur de l'enfant quant à la stabilité de son état et son droit de vivre au sein d'une famille, la cour a violé l'article 333 du code civil, ensemble les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant. »

Réponse de la Cour

5. L'arrêt retient que s'il résulte des attestations produites par M. T... que K... a joui d'une possession d'état d'enfant à l'égard de celui-ci, les circonstances décrites ne sont pas décisives sur le plan de la paternité biologique. Il relève ainsi, en premier lieu, que M. T... a versé aux débats un courriel échangé entre lui et Mme P... dont il ressort qu'il était parfaitement informé de n'être que le père de coeur de l'enfant, plusieurs témoignages confirmant qu'il plaisantait régulièrement devant K... sur l'identité de son père biologique. Il observe, en second lieu, qu'en appelant le premier en la cause M. L..., M. T... a révélé qu'il pensait ne pas être le père biologique de l'enfant et était averti de l'identité de son géniteur supposé. Il ajoute que ces éléments sont corroborés, d'une part, par les attestations produites par Mme P... confirmant l'existence d'une relation sans équivoque avec un homme public, marié pendant le temps de la conception, d'autre part, le refus sans motif légitime de M. T... de se soumettre à l'expertise biologique ou même de communiquer son groupe sanguin.

6. Après avoir constaté que l'enfant savait ne pas avoir de lien biologique avec M. T..., ce qui générait chez lui de l'angoisse, l'arrêt retient, encore, qu'il est de son intérêt de ne pas maintenir ce lien de filiation même s'il ne devait pas conduire à l'établissement d'une autre paternité.

7. En l'état de ces constations et appréciations, la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée en se fondant sur les seuls éléments produits par Mme P... a, sans méconnaître les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, souverainement estimé que M. T... n'était pas le père de K....
8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. T... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. T...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'écarter les pièces n° 39 à 41 produites par l'intimée et d'avoir dit que M. T... n'était pas le père de K... né le [...] , dit que l'enfant portera désormais le nom de sa mère et ordonné la rectification en ce sens de l'acte de naissance de l'enfant ;

aux motifs que, sur la demande tendant à ce que soient écartées des débats les pièces n° 39 à 41 de Mme P..., la pièce 39 est la carte de groupe sanguin de Mme P..., la pièce 40 est une analyse biologique déterminant le groupe sanguin de K... et la pièce 41 est une lettre d'un médecin datée du 3 janvier 2013 expliquant les lois qui régissent la transmission des groupes sanguins et précisant que l'enfant étant du groupe AB et la mère du groupe B, le père ne peut être que du groupe A ou AB. / Mme P... prétend que M. T... est du groupe O. / Pour demander que ces pièces soient écartées des débats, M. T... se prévaut de l'article 226-25 du code pénal suivant lequel : "Le fait de procéder à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins autres que médicales ou de recherche scientifique, ou à des fins médicales ou de recherche scientifique, sans avoir recueilli préalablement son consentement dans les conditions prévues à 1'article 16-10 du code civil, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende." / Les pièces en cause portent sur la seule détermination des groupes sanguins, information nécessaire pour donner ou recevoir du sang. Elles ne s'analysent pas en une recherche de caractéristiques génétiques à des fins autres que médicales et ne relèvent donc pas de la disposition précitée. Il n'y a pas lieu de les écarter des débats.

Sur la paternité de M. T..., selon l'article 310-3 du code civil, la paternité se prouve par tous moyens. En matière de filiation, l'expertise est de droit, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder. / M. T... soutient qu'il justifie d'un motif légitime à ne pas s'être soumis à l'expertise génétique ordonnée par les premiers juges en raison du principe de l'inviolabilité du corps humain. / Mais si la reconnaissance d'un lien de filiation sur le fondement notamment du refus de se soumettre à une expertise génétique que le juge a ordonnée, s'analyse en une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie de la privée garanti par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH), cette ingérence est justifiée à la triple condition d'être prévue par la loi, de poursuivre un but légitime et d'être nécessaire dans une société démocratique. L'expertise génétique en vue d'établir un lien de filiation paternel est prévue par la loi et constitue un but légitime, celui de connaître son ascendance et de voir reconnaître juridiquement sa filiation. S'agissant de la nécessité de l'atteinte, la loi française ne prévoyant pas la contrainte du père allégué de se soumettre à une expertise génétique, l'intérêt de la personne, qui cherche à déterminer sa filiation, doit être défendu lorsque la paternité ne peut être établie au moyen d'une expertise génétique. Le principe de proportionnalité exige donc qu'il soit tenu compte, tant du refus du père prétendu de s'y soumettre, qui ne suffit pas à lui seul à établir sa paternité, que des autres éléments du dossier venant corroborer ce refus. De plus, la méthode utilisée en l'espèce, qui consiste en une analyse salivaire, est peu invasive. M. T... ne justifie pas d'une atteinte à sa dignité et à l'inviolabilité du corps humain. / Le refus injustifié de M. T... de se soumettre à l'expertise génétique constitue un premier élément de preuve de ce qu'il est bien le père de K.... Il convient de vérifier que d'autres indices viennent le corroborer. / M. T... produit de nombreuses attestations d'où il résulte qu'avant et après la naissance il était convaincu d'être le père de l'enfant, que la mère l'a entretenu dans cette croyance, et qu'il s'est comporté en cette qualité. Il démontre également par la production de courriels échangés avec Mme P... en octobre 2006 que la location par cette dernière d'un appartement alors que lui-même habitait sur une péniche ne correspondait pas, contrairement à ce que prétend Mme P..., à une volonté de mettre fin à leurs relations. / Toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, si ces éléments démontrent que K... a joui d'une possession d'état d'enfant de M. T..., cette circonstance n'est pas décisive sur le plan de la paternité biologique. / Au demeurant, M. T... verse aussi aux débats un courriel du 5 octobre 2011 dans lequel Mme P... s'exprime dans les termes suivants, à l'issue d'un séjour de l'enfant chez M. T... : "J'espère que tout s'est bien passé avec K.... / A l'école, la maîtresse m'a spontanément dit qu'il n'avait jamais été aussi bien que ces derniers jours et à la maison, cela se passe plutôt bien. / J'ai quand même souhaité l'emmener voir un pédopsychiatre pour l'accompagner au mieux et l'aider à appréhender son histoire. Afin que, même si tu n'es pas son père biologique, vos rapports n'en soient jamais détériorés. Pour l'instant les choses se passent plutôt bien d'après la pédopsychiatre. Tu pourrais, si tu le souhaites, y aller avec lui. Le prochain rendez-vous est prévu le 19 octobre à 11 h. / Je me doute que de ton côté tu as dû beaucoup réfléchir à notre discussion de mardi dernier. Nous n'en avons pas reparlé depuis, mais il faudrait tout de même savoir ce que tu as envie de faire et quel rôle tu souhaites jouer ou non, dans la vie de K.... / Il te considère comme son père, et tu l'es bien évidemment. Il n'est donc pas question pour moi de te retirer cette paternité. En revanche, j'ai bien compris mardi dernier que tu souhaitais un test de paternité. Est-ce simplement pour entériner la vérité ou afin de remettre en question ce rôle de père ? Je comprends évidemment les deux positions et suis absolument favorable à cette démarche qui doit se faire devant un juge, puisque tous les tests vendus sur internet n'ont aucune fiabilité et par conséquent aucune valeur. / Dans le cas où tu souhaiterais continuer à t'occuper de K..., il me semble également important de revoir notre mode de garde. [...]" (pièce T..., n° 4). / La réponse de M. T... porte exclusivement sur l'opportunité du recours à un pédopsychiatre sans aucune allusion à sa paternité biologique. / Il résulte très clairement de cet échange que Mme P... considérait M. T... (selon les termes qu'elle a employés devant l'expert psychiatre W... missionné par le juge aux affaires familiales dans le cadre du conflit sur la résidence principale: expertise d'avril 2015, pièce T... n° 84) comme le "père de coeur" de K... et que M. T... en était parfaitement informé. / Un autre élément démontrant que M. T... non seulement ne croyait pas être le père biologique de l'enfant mais était averti de l'identité de celui qui pouvait être effectivement le géniteur est le fait que c'est lui et non Mme P... qui a le premier appelé en cause M. C. et le 30 mai 2013. Plusieurs témoins de Mme P... confirment d'ailleurs qu'il n'hésitait pas à plaisanter devant K... sur l'identité de son père biologique, notamment en lui désignant des photos de M. C. dans des magazines. / Mme P..., pour sa part, avant cette mise en cause, n'avait jamais fourni d'éléments concernant l'identité du père biologique supposé. Les attestations qu'elle produit font état d'une relation sans équivoque avec un "homme public" à l'époque de la conception (attestation du 18 décembre 2012 de M. L..., ami de Mme P..., pièce 26), ou avec un "homme marié" qui travaillait avec Mme P... (attestation du 13 décembre 2012 de M. G... pièce 29, et du 18 décembre 2012 de Mme N..., pièce 32, tous deux collègues des deux intéressés). / Contrairement à ce que prétend M. T..., cette discrétion délibérée, cohérente avec la volonté de Mme P... de ne pas mettre en cause celui qu'elle tenait pour le père biologique mais qui n'avait pas voulu reconnaître l'enfant, n'affecte pas la valeur probatoire de ces témoignages. Il apparaît, par conséquent, que la présomption résultant du refus sans motif légitime de M. T... de se soumettre à l'expertise biologique est corroborée par le refus de préciser son groupe sanguin, au motif invraisemblable qu'il l'ignorerait, par la mise en cause de M. C., ainsi que par les attestations faisant état d'une liaison de Mme P... avec un homme marié de son entourage professionnel à l'époque de la conception, sans qu'il soit nécessaire de déterminer le jour exact de celle-ci. / Il s'en déduit des éléments suffisants pour décider que M. T... n'est pas le père de K.... / Enfin, contrairement à ce que prétend l'appelant, l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas de maintenir celui-ci dans une situation ambigüe où, tout en sachant qu'il n'est pas le fils de M. T... - ce qu'il avait exprimé devant l'expert W..., et qu'il a réaffirmé lors de son audition par la cour -, il est juridiquement et socialement reconnu comme tel. L'angoisse suscitée par cette situation fausse, qui avait été relevée par l'expert, démontre que l'intérêt de K... est d'être fixé sur la réalité de ses origines, même si la destruction du lien juridique avec M. T... ne devait pas conduire à l'établissement d'une autre paternité. / Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement. / M. T..., qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamné sur ce fondement à payer à Mme P... la somme de 7.000 euros ;

et aux motifs éventuellement adoptés du premier jugement, que conformément aux dispositions de l'article 310-3 du code civil, la preuve que l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père peut être rapportée par tous moyens. / En l'espèce, M. A... T... s'est abstenu volontairement de participer aux opérations d'expertise alors même que cette mesure d'instruction était la seule de nature à déterminer scientifiquement sa paternité ou sa non-paternité envers l'enfant. A cet égard, il fait état de l'intérêt de l'enfant de ne pas devenir "orphelin de père", alors qu'il s'est toujours occupé de celui-ci ainsi que des propos mensongers de la mère. Toutefois, il sera rappelé que par jugement en date du 14 mai 2013, ce tribunal a écarté ces mêmes moyens et ordonné une expertise. Ainsi, le tribunal a relevé, d'une part, que les motifs invoqués par M. A... T... en ce qui concerne ses relations avec l'enfant se rapportaient à l'existence d'une possession d'état de l'enfant conforme à son titre de naissance qui, toutefois, n'ont pas duré 5 ans au regard de la date de l'assignation et, d'autre part, qu'il ne saurait être de l'intérêt de l'enfant de continuer à vivre dans l'incertitude quant à la réalité de sa filiation biologique. Le tribunal a ainsi considéré qu'il n'existait pas de motif légitime de ne pas procéder à une expertise biologique. / Ainsi, M. A... T... ne saurait arguer de motifs d'ores et déjà invoqués et écartés par le tribunal pour justifier de sa carence aux opérations d'expertise. / En tout état de cause, il résulte du rapport d'expertise médicopsychologique du docteur B... W..., ordonné par le juge aux affaires familiales aux termes d'une décision en date du 18 décembre 2014, et déposé le 2 juin 2015, versé aux débats par Mme H... P..., que l'enfant "apparaît un peu déstabilisé par tout ce qui se joue autour de lui quant à [sa filiation, avec un donner à voir qui nous semble être celui d'un perplexité anxieuse". M. A... T... ne saurait donc se prévaloir de l'intérêt de l'enfant pour justifier son refus de se soumettre à l'expertise alors qu'il résulte de ce rapport que l'incertitude de l'enfant quant à sa filiation a entraîné un sentiment d'insécurité chez ce dernier. / En outre, Mme H... P... exerçant une action en recherche de paternité à l'encontre de M. JC, il ne peut être valablement soutenu que la demanderesse ne vise qu'à anéantir le lien de filiation paternel de l'enfant et que celuici sera "orphelin de père". / M. A... T... produit par ailleurs diverses pièces, et notamment un mail que Mme H... P... lui a adressé en 2006 ainsi que des attestations pour établir qu'il a entretenu une véritable communauté de vie avec Mme H... P... et qu'ils avaient le projet de faire un enfant ensemble. / La période légale de conception de l'enfant s'étend du 11 novembre 2006 au 11 mars 2007. / Or, force est de relever que le mail dont M. A... T... fait état, s'il établit l'existence d'une relation intime entre M. A... T... et Mme H... P..., est en date du 12 octobre 2006, soit antérieur à la période légale de conception de l'enfant. / II. en va de même des attestations produites par M. A... T... qui permettent d'établir l'existence d'une relation de couple entre lui et Mme H... P... mais pour une période antérieure à la conception de l'enfant. / Mme H... P... produit pour sa part diverses pièces permettant d'établir qu'à cette période, elle était séparée de M. A... T.... Ainsi, elle verse aux débats le bail d'un logement qu'elle a loué seule en septembre 2006. Elle produit en outre des attestations de ses proches, et notamment de sa mère, indiquant que M. A... T... "se doutait qu'il n'était pas le père de l'enfant et faisait souvent des allusions en ce sens, allant même jusqu'à dire qu'il pensait être stérile". / En tout état de cause, il convient de relever que quelle que soit la date de séparation de M. A... T... et de Mme H... P..., aucun élément ne permet d'exclure que, comme elle l'affirme, elle ait entretenu une relation avec un autre homme pendant la période légale de conception de l'enfant, ce que, par ailleurs, elle établit par des attestations, notamment par celle de sa cousine, Mme K... Q..., qui indique "avoir toujours su, comme de nombreux proches qu'H... P... entretenait une relation amoureuse avec un homme marié depuis de nombreuses années. Cette relation avait toujours cours quand elle est tombée enceinte de son fils K...." A cet égard, il sera d'ailleurs relevé que dans le cadre de la présente procédure, M. A... T... a lui-même, par exploit du 30 mai 2013, appelé M. JC en intervention forcée. / Enfin, Mme H... P..., qui indique sans être contredite que M. A... T... est de groupe sanguin O, produit sa propre carte de groupe sanguin dont il résulte qu'elle est B négatif, ainsi qu'une analyse de sang de l'enfant K... I... E... T... indiquant que celui-ci est AB négatif et un courrier du docteur V... X..., en date du 3 janvier 2013, qui lui indique "vous avez transmis à votre fils le caractère B, son père ne peut être que du groupe A ou AB pour transmettre le caractère A ; il ne peut en aucun cas être du groupe O". / M. A... T... n'apporte aucune réfutation, ni même aucune explication, face à ces pièces produites par Mme H... P.... / Ainsi, Mme H... P... rapporte la preuve que pendant la période légale de conception de l'enfant, elle était séparée de M. A... T... et entretenait une relation avec un autre homme, ainsi que des éléments médicaux sur l'impossibilité pour M. A... T... d'être le père biologique de l'enfant K... I... E... T.... / Ces éléments, alliés à l'abstention volontaire de M. A... T... de se soumettre à l'expertise ordonnée par le tribunal, suffisent à établir que ce dernier n'est pas le père de cet enfant. / Il convient en conséquence de dire que M. A... T... n'est pas le père de l'enfant K... I... E... T.... Que la filiation paternelle étant anéantie, l'enfant prendra le nom de sa mère à l'égard de laquelle seule sa filiation est désormais établie (TGI p. 12 à 14) ;

1°) alors, d'une part, que la cour s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile en affirmant, d'une part, que le refus de M. T... de se soumettre à l'expertise génétique constitue un élément de preuve de ce qu'il est bien le père de K... et, d'autre part, que la présomption résultant du refus sans motif légitime de M. T... de se soumettre à l'expertise biologique est corroborée par des éléments suffisants pour décider qu'il n'est pas le père de K... ; qu'en se déterminant ainsi, à la faveur de motifs contradictoires, la cour a violé le texte susvisé ;

2°) alors, d'autre part, que selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en refusant d'écarter la production des pièces contestées par l'appelant, comme n'étant pas pénalement reprochables, sans autrement examiner, au besoin d'office, si pareille production ne portait pas une atteinte disproportionnée à la vie privée du requérant, la cour a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°) alors, de troisième part, que la contestation de paternité prévue à l'article 333 du code civil à l'encontre du père dont l'enfant jouit d'une possession d'état conforme à son titre doit faire l'objet d'un examen particulièrement attentif ménageant les intérêts protégés par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le refus du père légal de se prêter à une analyse génétique ne justifie pas la destruction de sa paternité de ce dernier ; que les indices censés corroborer le caractère illégitime de son refus doivent en outre être suffisamment sérieux pour justifier l'effet destructeur de la contestation d'une paternité acquise depuis près de cinq années ; qu'en se bornant à retenir sur ce terrain divers éléments, soit unilatéraux, soit indirects ou inopérants, sans rechercher si ces derniers constituaient des indices suffisamment sérieux pour détruire la paternité du requérant, la cour a violé les textes susvisés ;

4°) alors que, de quatrième part, la destruction d'un lien de filiation au sens de l'article 333 du code civil et le droit prospectif de connaître ses origines, sont essentiellement distincts et relèvent de situations juridiques différentes ; qu'en justifiant la destruction de la paternité du requérant motif pris du droit pour son fils de connaître ses origines sans autrement spécifier la nature de l'intérêt supérieur de l'enfant quant à la stabilité de son état et son droit de vivre au sein d'une famille, la cour a violé l'article 333 du code civil, ensemble les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 § 1 de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-22232
Date de la décision : 31/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mar. 2021, pourvoi n°19-22232


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, Me Le Prado, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.22232
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