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31/03/2021 | FRANCE | N°19-21905

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mars 2021, 19-21905


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 269 F-D

Pourvoi n° C 19-21.905

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021

M. J... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-21.905 contre l'

arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. O... E..., domicilié [...] ,

2...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 269 F-D

Pourvoi n° C 19-21.905

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021

M. J... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-21.905 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. O... E..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme N... E..., épouse T..., domiciliée [...] ,

3°/ à Mme Y... E..., épouse X..., domiciliée [...] ,

4°/ à M. L... E..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. R..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de MM. O... et L... E... et de Mmes N... et Y... E..., après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 6 juin 2019), S... W... et D... G..., son épouse, sont décédés respectivement les [...] et [...], laissant pour leur succéder leurs deux filles, K... et V.... Cette dernière est décédée le [...], laissant pour lui succéder son époux, M. J... R.... K... W... est décédée le [...], laissant pour lui succéder son époux, M. O... E..., et leurs trois enfants, Y..., N... et L... (les consorts E...). Un arrêt du 4 juin 2003 a ordonné le partage des biens immobiliers non encore partagés et des meubles dépendant des successions des époux W..., et désigné un notaire pour y procéder. M. R... ayant refusé de signer l'acte de partage établi le 26 décembre 2005 par cet officier public ministériel, un jugement du 6 août 2007 a désigné un autre notaire, avec mission de sommer les parties à comparaître en son étude pour sa signature. Un jugement du 22 février 2011 a tranché diverses contestations et homologué le surplus du projet de partage du 26 décembre 2005, fixé les droits à restitution dus aux consorts E... et renvoyé les parties devant le notaire pour la poursuite des opérations. Désigné en ses lieu et place, un troisième notaire a dressé, le 16 novembre 2013, un procès-verbal de carence auquel ont été annexés des projets d'actes de restitution par M. R... et attribution aux enfants E..., conformément au jugement du 22 février 2011, et de liquidation et de partage des successions.

2. Les consorts E... ont assigné M. R... aux fins d'homologation de ces projets d'acte.

Examen des moyens

Sur les trois premiers moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

4. M. R... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les contestations par lui élevées à l'encontre des deux actes établis par le notaire et d'accueillir les demandes des consorts M..., alors « que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, issus du décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006, paru au Journal officiel 31 décembre 2006, entré en vigueur le 1er janvier 2007, ne sont pas applicables à une instance en partage introduite avant le 1er janvier 2007 ; qu'en constatant que l'instance en partage litigieuse avait été introduite devant le tribunal de grande instance de Châteauroux, pour donner lieu à un jugement du 19 mars 2002 ordonnant ledit partage et désignant un notaire pour y procéder, puis en mettant en oeuvre les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile pour déclarer irrecevables les prétentions de M. R... relatives aux droits de succession, aux heures passées pour l'entretien du bien immobilier dépendant de l'indivision et à restitution des meubles, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, inapplicables au litige, outre l'article 12 du même code. »

Réponse de la Cour

5. Si l'inobservation des formalités prévues à l'article 837 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, applicable au litige, qui ne sont pas d'ordre public et ne présentent aucun caractère substantiel, n'est assortie d'aucune sanction, il ne peut y être renoncé que du consentement de toutes les parties.

6. L'arrêt relève que les contestations litigieuses n'ont pas été évoquées au procès-verbal de difficultés et que les consorts M... ont soutenu qu'en conséquence, elles étaient irrecevables.

7. Il en résulte que la cour d'appel ne pouvait que les écarter.

8. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués par le moyen, la décision déférée se trouve légalement justifiée de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. R... et le condamne à payer à MM. O... et L... E... et Mmes N... et Y... E..., la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. R...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les écritures notifiées et les pièces communiquées par M. R... le 22 janvier 2019 ;

AUX MOTIFS QUE, le 2 février 2018, M. R..., qui n'avait pas comparu en première instance, a relevé appel ; que le 2 mai 2018, il a notifié ses premières conclusions d'appelant et communiqué onze pièces ; que le 31 juillet 2018, les consorts E... ont notifié leurs conclusions d'intimés et produit leur pièce n° 24 ; que le 13 septembre 2018, les consorts E... ont notifié leurs conclusions d'intimés n° 2 ; que le 12 octobre 2018, M. R... a notifié ses conclusions d'appelant n° 2 et a fait sommation aux consorts E... de communiquer les pièces de première instance et numérotées de 1 à 23 ; que le 26 octobre 2018, les consorts E... ont notifié leurs conclusions d'intimés n° 3 ainsi que leurs pièces numérotées de 25 à 27, en précisant que M. R... connaissait les pièces produites en première instance et réclamées par lui puisqu'il en faisait lui-même état dans ses conclusions d'appelant ; que le 31 octobre 2018, le conseil des consorts E... a remis directement au conseil de M. R... l'ensemble des pièces réclamées ; que le 22 janvier 2019 à 11h18, M. R... a notifié ses conclusions n° 3 d'appelant ; que le 22 janvier 2019 à 11h29, conformément au calendrier de procédure notifié aux parties le 1er août 2018, l'ordonnance de clôture a été portée à la connaissance des parties ; que conformément aux dispositions de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; que selon l'article 16, le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que les dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2019, quelques minutes avant l'ordonnance de clôture, comportent, par rapport aux précédentes écritures notifiées le 12 octobre 2018, les demandes complémentaires suivantes : - écarter des débats les pièces adverses numérotées de 1 à 23 ainsi que les conclusions qui les visent, au motif qu'elles ont été communiquées bien après la sommation de communiquer, et donc sans respect de l'exigence de simultanéité posée par l'article 906 du code de procédure civile (il avait été précédemment demandé d'écarter ces pièces ainsi que les conclusions qui les visent, mais au motif qu'elles n'avaient pas été communiquées), - ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instruction pénale, - ordonner une expertise confiée à un expert immobilier dans le cadre de la demande, précédemment formulée, de nouvelle évaluation des biens immobiliers ; qu'en pages 9 et 10 de ces dernières conclusions, sous l'intitulé « Sur les arguties adverses », M. R... a par ailleurs formulé, en réponse aux conclusions des intimés, divers moyens portant sur I'irrecevabilité alléguée de sa demande de remboursement des droits de succession, le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instruction en cours sur sa plainte avec constitution de partie civile, sur l'irrecevabilité alléguée de ses contestations, sur la demande de dommages-intérêts des consorts E..., sur l'analyse du testament de Mme G... et l'obligation de restituer un bien dont il n'a jamais été propriétaire, sur le caractère erroné de l'acte de partage ainsi que sur d'autres aspects mineurs du litige ; qu'il a par ailleurs communiqué, en annexe à ses dernières conclusions, onze nouvelles pièces dont sa plainte avec constitution de partie civile et l'analyse du professeur H... à propos du codicille ; qu'alors que le calendrier de procédure prévoyant la clôture de l'instruction à la date du 22 janvier 2019 avait été communiqué aux parties le 1er août 2018, M. R... a donc attendu l'ultime moment pour transmettre de nouvelles écritures ainsi que de nouvelles pièces, dont les consorts E... n'étaient pas en mesure de prendre connaissance en temps utile, compte tenu de leur volume et de leur importance, et auxquelles ils ne pouvaient pas plus répondre quasiment sur-le-champ ; que ces écritures comportant des demandes nouvelles, fondées sur des pièces nouvelles, ainsi qu'une argumentation complémentaire, nécessitaient par ailleurs une réponse que les consorts E... n'ont pu apporter ; que pour s'opposer à cette demande de rejet des débats, M. R... met en avant que les pièces ne lui ont pas été communiquées, ou en tout cas tardivement, de manière non simultanée ou encore par un moyen autre que le RPVA ; que cependant, il doit être observé qu'il a notifié ses conclusions n° 1 d'appelant le 2 mai 2018 sans faire sommation à la partie adverse de lui communiquer les pièces n° 1 à 23 produites en première instance et ne s'est avisé d'exiger cette communication qu'en même temps qu'il a notifié ses conclusions n° 2 le 12 octobre 2018, ce qui dénote qu'il n'avait pas réellement besoin de connaître ces pièces pour développer l'essentiel de ses moyens de défense, et pour cause, les pièces n° 1 a 23 produites par les consorts E..., sont quasiment tous des actes établis par les divers notaires intervenus dans le cadre de la liquidation et du partage des successions des époux W... ou encore des actes de procédure dressés dans ce même cadre ou enfin les diverses décisions de justice prononcées entre les parties, tous actes dont il avait nécessairement connaissance, qu'il a d'ailleurs lui9 même produits pour partie ou auxquels il fait explicitement ou implicitement référence dans ses propres écritures ; que seules les pièces n° 19, 20 et 21 (lettre de transmission par le notaire du procès-verbal de carence au juge délégué, courrier du conseil des consorts E... à ce même magistrat et réponse de ce dernier) pouvaient ne pas être à la connaissance de M. R..., mais qu'ils sont strictement sans incidence sur la solution du litige ; que les demandes et moyens complémentaires contenus dans les conclusions n° 3 du 22 janvier 2014 ne procèdent à la réfutation d'aucun élément que M. R... aurait découvert grâce à ces nouvelles pièces, et ne s'appuient pas davantage sur de semblables éléments ; qu'en dehors de l'argumentation en lien avec le défaut de simultanéité de la notification des conclusions et de la communication des pièces, les seules demandes et moyens nouveaux contenus dans ces conclusions n° 3 de l'appelant procèdent des pièces complémentaires que M. R... luimême communique aux débats ; qu'en tout état de cause, les pièces n° 1 à 23 ont été communiquées à l'avocat postulant de M. R... le 31 octobre 2018 et que ce dernier en a eu connaissance au plus tard le 19 novembre 2018, de sorte qu'il avait tout le temps nécessaire pour les étudier et notifier de nouvelles écritures, notamment sur le défaut de simultanéité qui était déjà patent dès la notification des premières conclusions d'intimés, sans attendre pour ce faire le jour même de l'ordonnance de clôture le 22 janvier 2019, d'autant qu'une fois encore ces pièces ne lui ont pas apporté d'éléments d'information qui n'étaient pas déjà à sa connaissance ; qu'en conséquence, le défaut de communication des pièces n° 1 à 23 puis leur éventuelle communication irrégulière n'étaient pas de nature à empêcher M. R... de notifier ses dernières conclusions et de communiquer ses pièces n° 12 à 24 autrement qu'à la dernière minute, et que c'est à juste titre que les intimés demandent à la cour d'écarter des débats, pour violation du principe de la contradiction, lesdites conclusions et pièces ; qu'il sera donc statué sur les seules conclusions notifiées par M. R... le 12 octobre 2018 et les pièces n° 1 à 11 communiquées par lui ;

ALORS, D'UNE PART, QUE sont nécessairement recevables les conclusions déposées peu de temps avant l'ordonnance de clôture dont l'objet consiste à voir respecter le principe de la contradiction ; qu'en rejetant les conclusions signifiées par M. R... le 22 janvier 2019, tout en constatant qu'elles avaient pour objet essentiel de voir juger que les consorts E... ne lui avaient pas communiqué leurs pièces numérotées 1 à 23 (arrêt attaqué, p. 13 in fine), la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour justifier l'irrecevabilité des conclusions de M. R... invoquant une absence de communication des pièces des intimés, la cour d'appel a retenu que M. R... « n'avait pas réellement besoin de connaître ces pièces pour développer l'essentiel de ses moyens de défense » (arrêt attaqué, p. 14 in fine), que les pièces n° 19 à 21 étaient « strictement sans incidence sur la solution du litige » (arrêt attaqué, p. 15, alinéa 1er), qu'elles « ne lui ont pas apporté d'éléments d'information qui n'étaient pas déjà à sa connaissance » (arrêt attaqué, p. 15, alinéa 3), pour finalement conclure que « le défaut de communication des pièces n° 1 à 23 puis leur éventuelle communication irrégulière n'étaient pas de nature à empêcher M. R... de notifier ses dernières conclusions et de communiquer ses pièces n° 12 à 24 autrement qu'à la dernière minute » (arrêt attaqué, p. 15, alinéa 4) ; qu'en se déterminant ainsi par une motivation totalement inopérante au regard du principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile ;

ET ALORS, ENFIN, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant que « les pièces n° 1 à 23 ont été communiquées à l'avocat postulant de M. R... le 31 octobre 2018 et ce dernier en a eu connaissance au plus tard le 19 novembre 2018 » (arrêt attaqué, p. 15, alinéa 3), puis en énonçant que « le défaut de communication des pièces n° 1 à 23 puis leur éventuelle communication irrégulière n'étaient pas de nature à empêcher M. R... de notifier ses dernières conclusions et de communiquer ses pièces n° 12 à 24 autrement qu'à la dernière minute » (arrêt attaqué, p. 15, alinéa 4), la cour d'appel, qui a successivement affirmé que les pièces litigieuses ont été communiquées, puis qu'elles ne l'ont pas été, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces numérotées de 1 à 23 et les conclusions des intimés y faisant référence ;

AUX MOTIFS QUE dans ses conclusions notifiées le 12 octobre 2018, M. R... demande à la cour d'écarter des débats les pièces n° 1 à 23 produites par les consorts E... en première instance niais non communiquées à cette date en cause d'appel, ainsi que les conclusions qui les visent, au motif que ce défaut de communication porte atteinte au principe du contradictoire ; qu'il a déjà été répondu ci-dessus que les consorts E... ont communiqué leurs pièces n° 1 à 23 le 31 octobre 2018, que M. R... a pu en prendre personnellement connaissance le 19 novembre 2018 et que le grief formulé à l'époque n'existe plus ; que par ailleurs, il n'y a lieu de statuer ni sur le grief tiré du défaut de simultanéité de la notification des conclusions et de la communication des pièces, contenu dans les conclusions du 22 janvier 2019 écartées des débats, ou encore sur le grief tiré d'une communication qui n'aurait pas été faite par la voie du RPVA, contenu dans les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture et relatives au rejet des débats des propres pièces et conclusions de M. R... ; qu'en toute hypothèse, il a également été indiqué ci-dessus que M. R... avait une parfaite connaissance de ces pièces, en dehors de trois d'entre elles qui sont sans incidence sur la solution du litige, qu'il a pu conclure complètement avant même d'avoir communication de ces pièces et que les éventuelles irrégularités dans leur communication ne lui ont causé aucun grief ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les pièces numérotées de 1 à 23 et les conclusions des intimés y faisant référence ;

ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que pour dire qu'il n'y avait pas lieu d'écarter des débats les pièces n° 1 à 23 des consorts E..., la cour d'appel a affirmé que ces pièces avaient été communiquées le 31 octobre 2019 et que M. R... avait pu en prendre personnellement connaissance le 19 novembre 2018 (arrêt attaqué, p. 16, alinéa 1er) ; qu'en statuant ainsi, puis en indiquant que « le défaut de communication des pièces n° 1 à 23 puis leur éventuelle communication irrégulière n'étaient pas de nature à empêcher M. R... de notifier ses dernières conclusions et de communiquer ses pièces n° 12 à 24 autrement qu'à la dernière minute » (arrêt attaqué, p. 15, alinéa 4), la cour d'appel, qui a successivement affirmé que les pièces litigieuses ont été communiquées, puis qu'elles ne l'ont pas été, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé ce faisant l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;

AUX MOTIFS QUE les conclusions n° 3 ayant été écartées des débats, la cour ne se trouve pas saisie d'une demande de sursis à statuer qui, en tout état de cause, n'aurait pu qu'être déclarée mal fondée ; qu'en effet, M. R... soutient, à l'appui de sa plainte avec constitution de partie civile dirigée contre Maître U..., que ce notaire aurait rédigé le 27 décembre 2005 une attestation indiquant faussement qu'il agit sur réquisition de M. R..., lequel a accepté purement et simplement la succession du défunt (son épouse), alors qu'il ne l'a jamais sollicité, n'a jamais signé ce document et n'a pas consenti expressément à la succession ; que cependant, il importe de relever, même si cette décision n'est pas définitive, que le procureur de la République de Châteauroux a classé la plainte déposée par M. R... au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée, et qu'il n'est justifié d'aucune ouverture de l'action publique par la voie d'une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de Maître U... du chef de faux commis à l'occasion de la rédaction de l'attestation du 27 décembre 2005 ; qu'en outre, M. R... s'est opposé à la demande d'annulation de la donation de l'ensemble de ses biens consentie par celle-ci à son profit le 2 août 1994 et, par arrêt du 27 juin 2000, la cour d'appel de Paris, devant laquelle il avait demandé de le dire unique héritier de tous les biens de son épouse, a rejeté les prétentions de la partie adverse ; qu'enfin, par son jugement du 19 mars 2002, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 4 juin 2003, le tribunal de grande instance de Châteauroux a dit que les droits devant revenir aux consorts E... portaient sur la quotité disponible de la succession de Mme G... telle qu'attribuée à Mme V... W..., et que M. J... R... devait alors représenter la valeur de ces droits, ainsi que les fruits perçus depuis le décès de V... W... épouse R..., cet arrêt étant devenu définitif suite à la déchéance du pourvoi constaté par ordonnance du 6 septembre 2004 du premier président de la cour de cassation ; que par la suite, cette même juridiction, par son jugement du 22 février 2011 dont il n'a pas été relevé appel, a tranché un certain nombre de points litigieux concernant la créance de restitution de M. R... envers les consorts E..., ce dont il résulte nécessairement qu'il a accepté la succession de son épouse sinon la question de la restitution ne se serait pas posée ; qu'en l'état de ces éléments, l'obligation de restituer de M. R..., qui fait l'objet du présent procès, a été définitivement jugée et ne peut plus être mise en cause, de sorte qu'un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte avec constitution de partie civile n'est d'aucune utilité, à défaut de pouvoir exercer une quelconque influence sur le sort de la présente instance ;

ALORS QU' excède ses pouvoirs la cour d'appel qui, après avoir déclaré la demande irrecevable, statue au fond ; qu'en l'espèce, après avoir énoncé que « les conclusions n° 3 ayant été écartées des débats, la cour ne se trouve pas saisie d'une demande de sursis à statuer » (arrêt attaqué, p. 16, alinéa 5), les juges du fond ont ajouté que cette demande, « en tout état de cause, n'aurait pu qu'être déclarée mal fondée » et ont statué au fond sur celle-ci (arrêt attaqué, p. 16, alinéas 5 à 7 et p. 17, alinéas 1 à 3) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donc commis un excès de pouvoirs.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les contestations élevées par M. R... à l'encontre des deux actes établis par Maître B... et d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Châteauroux du 5 décembre 2017 ayant homologué les projets d'acte contenant homologation de restitution et attribution et liquidation et partage de succession établis par Maître B... et annexés à son procès-verbal de carence du 16 novembre 2013 ;

AUX MOTIFS QU' il importe de rappeler que le projet d'acte établi le 16 novembre 2013 par Maître B... n'est que la suite du jugement définitif du 22 février 2011 par lequel le tribunal de grande instance de Châteauroux, tranchant les points demeurant litigieux, a dit qu'aucune restitution n'était due aux consorts E... au titre des actions Cooper, dit qu'il devait être déduit des loyers courus depuis le 25 avril 1995 une somme de 72.651 € correspondant aux charges exposées par M. R... pour la conservation et l'entretien des immeubles indivis, homologué pour le surplus le projet de partage du 26 décembre 2005 s'agissant des évaluations des biens et de la méthode de calcul pour parvenir au partage, fixé en conséquence les droits à restitution dus aux consorts E... à 264.237,54 €, valeur au 30 septembre 2005, dit que ces droits seront majorés des intérêts légaux ayant couru depuis le 1er octobre 2005 jusqu'au jour du partage et renvoyé les parties devant Maître P..., désormais Maître B..., pour la poursuite des opérations de partage comportant la détermination des biens devant être restitués ; que pour fixer à 264.237,54 € le montant des droits à restitution provisoirement arrêtés au 30 septembre 2005, le tribunal s'est notamment prononcé sur les taxes foncières et d'habitation, le droit au bail et la taxe additionnelle, l'impôt sur le revenu et les contributions sociales, les impôts divers, les frais d'assurance ou encore les frais d'entretien, opérant ainsi une déduction de 72.651 € sur le montant des loyers perçus par M. R... et devant être restitués aux consorts E... ; que le tribunal s'est par ailleurs prononcé, en l'écartant, sur la contestation des estimations immobilières proposées par Maître U... ; que dès lors, l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision interdit de se prononcer à nouveau sur la question des impositions foncières ou encore sur les estimations immobilières, ainsi que le demande M. R... ; que la question des droits de succession que M. R... prétend avoir acquittés indûment sur des biens dont il n'a finalement pas été attributaire n'a pas été, à l'époque, soulevée et que le jugement ne comporte, ni dans ses motifs ni dans son dispositif, la moindre décision à ce sujet ; que cependant, les consorts E... font observer, à juste titre, qu'il résulte des dispositions des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile que toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord transcrits au procès-verbal de difficultés, dont le juge commis a fait rapport, est irrecevable ; que M. R... n'a émis aucune contestation relative aux droits de succession qui auraient été indûment payés, ni dans son dire retranscrit dans le procès-verbal de difficultés du 19 mars 2008, ni dans le procès-verbal de comparution dressé par le juge commis le 8 septembre 2008 ; qu'il ne peut être soutenu (en raison de la mise à l'écart des dernières conclusions, de fait il n'est pas même soutenu) que le fondement de cette prétention serait né ou se serait révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis, dès lors qu'il en est fait mention dans le procès-verbal de lecture du 26 décembre 2005 que M. R... a refusé de signer, déclarant vouloir réfléchir jusqu'au 28 décembre 2005 ; que pareillement, les dispositions des articles 1373 et 1374 du code civil interdisent à M. R... de présenter une demande de règlement d'une somme minimale de 89.908 € correspondant aux heures qu'il a passées pour l'entretien du bien immobilier, dès lors qu'il n'en a nullement fait état dans le procès-verbal de difficultés du 19 mars 2008 ni dans le procès-verbal de comparution du 8 septembre 2008 et que le fondement de cette prétention n'est pas né ou n'a pas été révélé postérieurement à l'établissement du rapport par le juge (ce dernier point n'est pas soutenu en raison de la mise à l'écart des dernières conclusions) ; qu'enfin, M. R... n'avait pas davantage soutenu que les consorts E... avaient soustrait des meubles, ni demandé leur restitution par ces derniers, ni encore sollicité la réalisation d'un inventaire et d'une estimation ; qu'au demeurant, il ne peut qu'être relevé que les meubles ont fait l'objet, les 23 et 24 octobre 1995, d'un inventaire par Maître U..., notaire, assisté de Maître F..., commissaire-priseur ; qu'un premier acte établi le 16 novembre 2013 par Maitre B... se borne à reprendre les chiffres fixés par le jugement du 22 février 2011 en y ajoutant, comme demandé par le tribunal, l'actualisation des intérêts à compter du quatrième trimestre 2005 et jusqu'à la fin de l'année 2012, ce qui donne une somme à restituer de 284.840,11 € ; que pour remplir les consorts E... de leurs droits à hauteur de cette somme, le notaire propose que leur soient attribués l'immeuble du [...] , l'ensemble immobilier des [...] , la maison du [...], la maison du [...], le solde disponible du prix de vente du Moulin à [...] pour leur valeur mentionnée à l'acte, outre la somme de 34.078,94 € dans le disponible du compte de Maître Q... ; que le second acte procède au partage des deux immeubles restés indivis et des meubles également indivis décrits et estimés dans l'inventaire précité, les immeubles étant attribués à M. E... ou aux consorts E... et les meubles ayant fait l'objet de deux lots d'une valeur égale à tirer au sort entre M. R... et M. E... ; qu'en dehors des critiques ci-dessus évoquées et déclarées irrecevables ou mal fondées, ces actes ne font l'objet d'aucune contestation et que c'est à bon droit que le jugement entrepris les a homologués ;

ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, issus du décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006, paru au Journal Officiel 31 décembre 2006, entré en vigueur le 1er janvier 2007, ne sont pas applicables à une instance en partage introduite avant le 1er janvier 2007 ; qu'en constatant que l'instance en partage litigieuse avait été introduite devant le tribunal de grande instance de Châteauroux, pour donner lieu à un jugement du 19 mars 2002 ordonnant ledit partage et désignant un notaire pour y procéder (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 1er), puis en mettant en oeuvre les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile pour déclarer irrecevables les prétentions de M. R... relatives aux droits de succession, aux heures passées pour l'entretien du bien immobilier dépendant de l'indivision et à restitution des meubles (arrêt attaqué, p. 18, alinéas 3 et 4 et p. 19, alinéa 1er), la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, inapplicables au litige, outre l'article 12 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-21905
Date de la décision : 31/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 06 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mar. 2021, pourvoi n°19-21905


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.21905
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