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31/03/2021 | FRANCE | N°19-17539

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 2021, 19-17539


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 306 F-D

Pourvoi n° H 19-17.539

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 MARS 2021


La société Jean-Michel Jeannet, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-17.539 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 306 F-D

Pourvoi n° H 19-17.539

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 MARS 2021

La société Jean-Michel Jeannet, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-17.539 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité d'administrateur provisoire de la société Cristal Optique SAS, dont le siège est [...] , en remplacement de la société I... U...,

2°/ à la société Natoptic, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Cristal Optique, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société Jean-Michel Jeannet, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Natoptic, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 avril 2019), la Sas Cristal Optique était détenue à parts égales par la société Jean-Michel Jeannet (la société Jeannet) et la société Natoptic.

2. Les statuts de la société Cristal Optique comportaient un article 11.3 intitulé « clause de sortie » organisant la séparation des associés en cas de désaccord persistant et sérieux entre eux.

3. Le 3 janvier 2015, la société Natoptic, se prévalant de cet article, a proposé à la société Jeannet le rachat de ses actions au prix de 504 964 euros.

4. Faute d'accord sur la mise en oeuvre de la clause, la société Jeannet a assigné la société Cristal Optique en désignation d'un administrateur provisoire. Il a été fait droit à sa demande.

5. La société Natoptic a assigné les sociétés Cristal Optique et Jeannet aux fins de voir condamner la seconde à établir et à signer l'ordre de mouvement des actions qu'elle détenait pour le prix de 504 964 euros.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

7. La société Jeannet fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de la société Natoptic, alors « que le juge ne peut exiger une preuve impossible ; qu'en l'espèce, pour établir qu'elle avait répondu dans le délai, la société Jeannet a produit la copie du courrier envoyé le 31 mars 2015, la copie de l'envoi recommandé du 3 avril 2015 adressé à la société Natoptic, les courriers de la poste attestant de ce que ce courrier recommandé avait été perdu, sa trace ayant disparu après le 3 avril 2015 ; qu'en retenant qu'elle n'établissait pas que l'envoi recommandé le 3 avril 2015, adressé à la société Natoptic, était effectivement le courrier du 31 mars 2015, réadressé le 14 avril 2015, à réception du courrier de Natoptic l'informant de ce qu'aucune réponse ne lui serait parvenue, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en ce qu'elle apporte une restriction disproportionnée au droit d'accès à un tribunal, ensemble l'article 1315 (désormais 1353) du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1315 du code civil alors applicable et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

8. Aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

9. En vertu du second, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement.

10. S'il appartient aux juridictions du fond d'apprécier souverainement les éléments de preuve versés aux débats par les parties, il convient toutefois de s'assurer que la procédure a revêtu, dans son ensemble, le caractère équitable exigé par l'article 6, § 1, de la Convention précitée.

11. Pour condamner la société Jeannet à signer l'ordre de rachat de ses actions par la société Natoptic, après avoir relevé que la première soutenait qu'elle avait répondu le 31 mars 2015, soit dans le délai de trente jours prévu par les statuts, à la deuxième lettre du 4 mars 2015 de la société Natoptic et que cette lettre, dont elle produisait une copie, était valable et opposable, bien que n'étant pas parvenue à la société Natoptic, dans la mesure où elle rapportait la preuve de sa perte par les services de la poste, l'arrêt retient que la preuve n'est pas rapportée que la lettre reconnue perdue par les services postaux était la lettre de notification dont la copie est produite par la société Jeannet, ce dont il déduit que cette dernière ne justifie pas avoir répondu à la société Natoptic dans les délais prévus par l'article 11.3 des statuts.

12. En statuant ainsi, alors qu'en mettant à la charge de la société Jeannet une preuve hors de sa portée ayant pour effet de l'empêcher de justifier devant un juge d'une qualité, génératrice de droits, qui lui était contestée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare la Selarl [...] recevable en son intervention volontaire en sa qualité d'administrateur provisoire de la société Cristal Optique, l'arrêt rendu le 30 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Natoptic aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Natoptic et la condamne à payer à la société Jean-Michel Jeannet la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Jean-Michel Jeannet.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la Sarl Jean-Michel Jeannet mal fondée en ses demandes, fins et conclusions, constaté que l'article 11.3 des statuts de la Sas Cristal Optique fait la loi des parties, constaté qu'à l'occasion de la mise en oeuvre par la société Natoptic, il existait un désaccord persistant et sérieux entre les associés, constaté en outre que la Sarl Natoptic a parfaitement respecté la procédure de notification prévue audit article, donné acte à la Sarl Jean-Michel Jeannet de ce qu'elle reconnaît dans ses écritures que son courrier du 31 mars 2015 n'est jamais parvenu à la Sarl Natoptic de sorte qu'elle n'a pas de son côté respecté les délais prévus aux statuts, dit et jugé que la vente des 750 actions détenues par la Sarl Jean-Michel Jeannet à la Sarl Natoptic est parfaite, et en conséquence, donné acte à la Sarl Natoptic de ce qu'elle entend exécuter son obligation de paiement du prix, la société Jeannet sera condamnée à signer l'ordre de mouvement sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision et pendant une durée de 90 jours,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande principale: Le litige se fonde sur la mise en oeuvre de l'article 11.3 des statuts de la société modifiés en 2007 lors de l'entrée de la société Natoptic. Aux termes de cet article, intitulé « clause de sortie », « les signataires des présents statuts conviennent qu'au cas où un désaccord persistant et sérieux surviendrait entre eux en raison de la société, si l'un des associés souhaite céder sa participation en capital dans la société à l'autre associé, ou acquérir la participation en capital de l'autre associé dans la société, il notifiera son intention à l'autre par lettre recommandée AR ou tout autre procédé équivalent en indiquant ses motifs. A la suite de cette notification, les associés s'efforceront de parvenir à un accord et à défaut négocieront en vue de convenir des conditions de cession. Faute d'accord dans les 45 jours de la notification, l'associé qui en a pris l'initiative peut, par une nouvelle notification par lettre recommandée AR ou tout procédé équivalent, dans un délai de 15 jours à l'expiration du délai de 45 jours ci-dessus, demander à l'autre associé de choisir entre : l'achat par lui ou toute personne qui se substituerait de la participation détenue à ce moment-là par l'auteur de la notification ou la vente à l'auteur de la notification ou à toute personne qu'il se substituerait de sa participation dans la société. Cette notification indiquera les motifs provoquant cette offre ainsi que le prix proposé, ce prix devant être le même par titre concerné. Le destinataire devra faire connaître son choix pour l'une ou l'autre solution dans un délai de 30 jours à compter de la notification. Si le destinataire n'effectue pas son choix dans le délai imparti, l'auteur de la notification opérera le choix dans les 7 jours suivant l'expiration du délai de 30 jours. L'un et l'autre des associés devront réaliser l'opération de cession dans les trois mois à compter de la notification du choix, le paiement du prix devant intervenir immédiatement. En outre, l'acquéreur devra, s'il y a lieu : - racheter au prix déterminé dans la notification, l'ensemble des titres détenus par le cédant dans la société - racheter à la valeur nominale l'ensemble des comptes courants du cédant dans la société et ses filiales directes ou indirectes, - et se substituer aux garanties accordées par le cédant à des tiers au bénéfice de la société et ses filiales directes et indirectes. » La société Natoptic, invoquant l'existence d'un désaccord persistant et sérieux, a adressé le 03 janvier 2015 au représentant légal de la société Jeannet une lettre recommandée avec accusé de réception dans laquelle, au visa de l'article 11.3, elle lui a fait part de sa volonté d'acquérir ses actions faute d'accord trouvé dans les 45 jours. La société Jeannet n'ayant pas répondu à ce courrier, la société Natoptic lui a envoyé une nouvelle lettre le 04 mars 2015 lui proposant de racheter ses actions moyennant la somme de 504 964 euros. Aucune réponse ne lui étant parvenue à l'issue du délai de 30 jours imparti à la société Jeannet pour faire connaître son choix, la société Natoptic lui a notifié le 10 avril 2015 la réalisation de la vente. Le tribunal de commerce, considérant qu'elle avait parfaitement respecté la procédure de notification prévue par l'article 11.3 des statuts, a fait droit aux demandes de la société Natoptic. L'appelante, si elle ne conteste pas la régularité formelle de la procédure suivie par la société Natoptic, oppose : à titre principal, que les conditions de mise en oeuvre de la clause de sortie ne sont pas réunies en l'absence d'un désaccord persistant et sérieux antérieur à cette mise en oeuvre ; à titre subsidiaire, qu'elle en a respecté la procédure. Sur l'existence d'un désaccord persistant et sérieux : L'appelante fait valoir en premier lieu que l'intimée ne justifie pas d'un désaccord persistant et sérieux antérieur à cette mise en oeuvre, les griefs invoqués dans le courrier du 03 janvier 2015 ne pouvant être retenus pour établir l'existence d'un tel désaccord ; que l'intimée l'a d'ailleurs reconnu dans ses écritures dans le cadre de la procédure de référé pour s'opposer à la désignation d'un administrateur en alléguant qu'il n'existait pas de paralysie ni de péril imminent, que les comptes étaient régulièrement approuvés et les assemblées générales régulièrement tenues, que les résultats étaient excellents. Elle soutient que le désaccord est né de cette mise en oeuvre et a été aggravé par le refus de la société Natoptic de tenir compte du courrier du 31 mars 2015 qui a été perdu par la Poste ; que ce sont ces circonstances, postérieures au courrier du 03 janvier 2015, qui l'ont amenée à solliciter la désignation d'un administrateur provisoire ; qu'en conséquence c'est à tort que l'intimée a mis en oeuvre la clause de sortie. La société Natoptic est cependant fondée à opposer que la clause, prévue dans le but d'organiser, en cas de difficultés, la séparation des associés, n'avait pas vocation à répondre à des difficultés plus graves (mésentente avérée, perte de l'affectio societatis) devant conduire à la dissolution judiciaire de la société, de sorte que c'est sans contradiction qu'elle a mis en oeuvre la clause tout en s'opposant à la désignation d'un administrateur provisoire qu'elle estimait injustifiée. Le courrier du 03 janvier 2015 fait état de griefs précis et détaillés (défaut d'intégration de la société Natoptic dans la direction pourtant collégiale absence de consultation pour des décisions importantes, refus d'organiser le planning de travail) qui permettent de caractériser un désaccord persistant et sérieux dont l'existence est d'ailleurs confirmée par les termes mêmes du courrier du 31 mars 2015 produit par l'appelante, en réponse au courrier du 04 mars 2015, qui fait état des « critiques qu'elle a formulées à de nombreuses reprises sur le management (de la société Natoptic) tant au regard des décisions de direction générale de l'entreprise qu'en matière de gestion du personnel ». Le moyen sera donc rejeté, la cour relevant par ailleurs que la société Jeannet, qui ne conteste pas avoir été destinataire du premier courrier du 03 janvier 2015, n'explique pas pourquoi elle n'a pas estimé utile d'y répondre pour contester, dès ce moment, les conditions de mise en oeuvre de la clause. C'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que les conditions de mise en oeuvre de la clause étaient remplies.
sur le respect de la procédure : L'appelante soutient en second lieu qu'elle a répondu le 31 mars 2015, soit dans le délai de 30 jours prévu par les statuts, au deuxième courrier (du 04 mars 2015) de la société Natoptic ; que ce courrier, dont elle produit une copie, est valable et opposable, bien que n'étant pas parvenu à l'intimée, dans la mesure où elle rapporte la preuve de sa perte par les services de la Poste (sa pièce 8). C'est cependant à juste titre que l'intimée fait valoir que la preuve n'est pas rapportée que la lettre reconnue perdue par les services postaux était le courrier de notification dont la copie est produite par l'appelante. Il en résulte que la société Jeannet ne justifie pas avoir répondu dans les délais prévus par la clause. Dans ces conditions, l'ultime courrier adressé par la société Natoptic le 10 avril 2015 doit produire ses effets. Aucune conséquence en lien avec le litige ne peut enfin être tirée de la plainte pénale invoquée en dernier lieu par la société Jeannet qui constitue un argument et non un moyen et n'appelle à ce titre aucune réponse de la cour ; Le jugement qui a condamné la société Jeannet à régulariser, sous astreinte, le transfert de propriété des droits sociaux sera donc confirmé, seules étant modifiées les conditions de l'astreinte ainsi que précisé au dispositif. »

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « (
) Attendu que la notion de désaccord persistant et sérieux entre les associés en raison de la société telle que prévue dans l'article 11-33 des statuts n'est définie par aucun texte légal; Attendu que la Sarl Natoptic dans sa lettre du 03 janvier 2015 a détaillé les reproches que la gérante formulait à l'encontre de son associé; Attendu qu'un désaccord persistant et sérieux entre les associés de la Sas Cristal Optique avéré a amené la Sarl Jean-Michel Jeannet à saisir la Juridiction des référés du Tribunal de céans d'une demande de désignation d'un administrateur au vu de la situation de blocage existant entre les associés et le péril imminent qui en résulte pour la Sas Cristal Optique; Attendu que la Sarl Natoptic a parfaitement respecté la procédure de notification prévue audit article; Attendu que la Sarl Jean-Michel Jeannet reconnait dans ses écritures que son courrier du 31 mars 2015 n'est jamais parvenu à la Sarl Natoptic de sorte qu'elle n'a pas, de son côté, respecté les délais prévus aux statuts Attendu qu'il convient par conséquent de: - déclarer la Sarl Jean-Michel Jeannet est mal fondée en ses demandes, fins et conclusions, - constater que l'article 11.3 des statuts de la Sas Cristal Optique fait la loi des parties, - constater qu'à l'occasion de la mise en oeuvre par la société Natoptic, il existait un désaccord persistant et sérieux entre les associés, - constater en outre que la Sarl Natoptic a parfaitement respecté la procédure de notification prévue audit article, - donner acte que la Sarl Jean-Michel Jeannet de ce qu'elle reconnait dans ses écritures que son courrier du 31 mars 2015 n'est jamais parvenu à la Sarl Natoptic de sorte qu'elle n'a pas, de son côté, respecté les délais prévus aux statuts, d'adjuger à la Sarl Natoptic l'entier bénéfice de son assignation, en conséquence, dire et juger que la vente des 750 actions détenues par la Sarl Jean-Michel Jeannet à la Sarl Natoptic est parfaite, - donner acte à la Sarl Natoptic de ce qu'elle entend exécuter son obligation de paiement du prix, - condamner la Sarl Jean-Michel Jeannet, sous astreinte de 1.500E par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision, à établir et à signer l'ordre de mouvement des 750 actions au profit de la Sarl Natoptic en y indiquant le prix de 504.964€, - rendre opposable à la Sas Cristal Optique la présente décision, - donner acte à la Sas Cristal Optique de sa volonté d'éviter toute dissolution judiciaire ».

ALORS QUE 1°) si dans les sociétés par action simplifiées les statuts peuvent prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions, c'est à condition d'en prévoir les conditions qui s'entendent strictement ; que l'article 11.3 des statuts de la société modifiés en 2007 lors de l'entrée de la société Natoptic prévoit une « clause de sortie » « au cas où un désaccord persistant et sérieux surviendrait entre eux en raison de la société » ; que ce désaccord persistant et sérieux s'entend d'une grave mésentente entre les associés ou conduisant à une situation de blocage ; qu'en retenant « la clause, prévue dans le but d'organiser, en cas de difficultés, la séparation des associés, n'avait pas vocation à répondre à des difficultés plus graves (mésentente avérée, perte de l'affectio societatis) devant conduire à la dissolution judiciaire de la société », pour considérer que les « critiques » que la Société Jean-Michel Jeannet auraient avoué avoir faites sur le management de la Société Natoptic selon les termes de son courrier du 31 mars 2015, suffiraient à justifier ce désaccord « persistant et sérieux », la cour d'appel a méconnu l'article L. 227-16 du code de commerce ensemble l'article 1134 (désormais 1103) du code civil;

ALORS QUE 2°) l'article 11.3 des statuts de la société modifiés en 2007 lors de l'entrée de la société Natoptic prévoit une clause d'exclusion de l'associé « au cas où un désaccord persistant et sérieux surviendrait entre eux en raison de la société » ; qu'il appartient à la partie qui se prévaut d'une telle clause de démontrer l'existence d'un tel désaccord « persistant et sérieux » antérieur à l'exercice de la clause de sortie ; que nul ne peut se faire de preuve à lui-même ; qu'en se fondant, pour dire établie l'existence d'une désaccord « persistant et sérieux » préalable à l'exercice de la clause, uniquement sur le contenu du courrier du 3 janvier 2015 de la Sarl Natoptic, tentant de faire jouer la clause d'exclusion, sans que cette société n'ait versé aucune autre preuve à l'appui des affirmations contenues dans cette lettre propre à démontrer que les conditions de la clause d'exclusion étaient réunies, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se faire de preuve à lui-même (désormais article 1363 du code civil), ensemble l'article 1315 (ancien, désormais 1353) et l'article 1134 (désormais 1103) du code civil, et l'article L. 227-16 du code de commerce ;

ALORS QUE 3°) le juge ne peut fonder sa décision sur des motifs contradictoires ; qu'en l'espèce la cour d'appel a d'une part refusé de prendre en compte la lettre du 31 mars 2015 envoyée par la Société Jean-Michel Jeannet et non parvenue à la société Natoptic, d'autre part considéré que les termes de celles-ci, en ce qu'ils constataient que la Société Sarl Jean-Michel Jeannet avait formulé « des critiques (
) à de nombreuses reprises sur (le) management » par la Société Natoptic, établissaient l'existence d'un désaccord persistant et sérieux ; que la cour d'appel qui s'est fondée sur des motifs contradictoires a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 4°) le juge ne peut exiger une preuve impossible ; qu'en l'espèce, pour établir qu'elle avait répondu dans le délai, la société Jeannet a produit la copie du courrier envoyé le 31 mars 2015, la copie de l'envoi recommandé du 3 avril 2015 adressé à la Société Natoptic, les courriers de la Poste attestant de ce que ce courrier recommandé avait été perdu, sa trace ayant disparu après le 3 avril 2015 ; qu'en retenant que l'exposante n'établissait pas que l'envoi recommandé le 3 avril 2015, adressé à la Société Natoptic, était effectivement le courrier du 31 mars 2015, réadressé le 14 avril 2015, à réception du courrier de Natoptic l'informant de ce qu'aucune réponse ne lui serait parvenue, la cour d'appel a violé l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en ce qu'elle apporte une restriction disproportionnée au droit d'accès à un tribunal, ensemble l'article 1315 (désormais 1353) du code civil ;

ALORS QUE 5°) la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition ; qu'en l'espèce, il est constant que, selon la clause d'exclusion, l'associé recevant une notification d'exclusion et de rachat de ses parts pouvait y répondre dans un délai de trente jours, soit pour accepter, soit pour proposer lui-même le rachat des parts de l'autre partie ; qu'il a été reconnu par la cour d'appel que le courrier du 31 mars 2015, envoyé dans le délai de 30 jours prévu par les statuts, en réponse au deuxième courrier (du 04 mars 2015) de la société Natoptic, courrier, dont l'exposante produisait une copie, était « valable et opposable, bien que n'étant pas parvenu à l'intimée, dans la mesure où elle rapporte la preuve de sa perte par les services de la Poste ( sa pièce 8) » ; qu'en déniant cependant toute portée à cette lettre dès lors que l'exposante ne démontrerait pas que le courrier dont la Poste constatait qu'il avait été envoyé le 2 avril, et dont la société Natoptic était bien le destinataire, était effectivement le courrier dont copie était produite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1134 (ancien, désormais 1103), 1315 (désormais 1353) du code civil, ensemble les articles 668 et 669 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-17539
Date de la décision : 31/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 30 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 2021, pourvoi n°19-17539


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Corlay, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.17539
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