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31/03/2021 | FRANCE | N°19-17439

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mars 2021, 19-17439


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 281 F-D

Pourvoi n° Y 19-17.439

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021

M. R... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-1

7.439 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2019 par la cour d'appel de Nîmes (3e chambre famille), dans le litige l'opposant à Mme T... M... , domicil...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 281 F-D

Pourvoi n° Y 19-17.439

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021

M. R... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-17.439 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2019 par la cour d'appel de Nîmes (3e chambre famille), dans le litige l'opposant à Mme T... M... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. C..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme M... , et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 avril 2019), un jugement du 26 mars 2006 a prononcé le divorce de M. C... et de Mme M... , mariés sans contrat préalable, et fixé la date de ses effets patrimoniaux entre les époux au 14 juillet 2000.

2. Des difficultés sont survenues dans les opérations de liquidation et de partage de la communauté.

Examen des moyens

Sur le moyen relevé d'office

3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 1409 et 1415 du code civil :

4. Selon le premier de ces textes, la communauté se compose passivement, à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des dettes nées pendant la communauté. Il en résulte que les dettes résultant d'un cautionnement contracté par un époux doivent figurer au passif définitif de la communauté dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel.

5. Selon le second, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement, à moins que celui-ci n'ait été contracté avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.

6. Pour rejeter la demande de M. C... tendant à lui reconnaître une créance de 72 870,63 euros à l'encontre de la communauté, l'arrêt constate, d'abord, que pendant le mariage, celui-ci s'est, comme son épouse, porté caution solidaire d'un prêt contracté par une société dont ils étaient associés et qu'après la liquidation judiciaire de celle-ci, il a, en cette qualité, réglé cette somme à la banque. Il relève, ensuite, que le remboursement ayant été effectué le 12 août 2004, soit après la dissolution de la communauté, la discussion sur l'origine des fonds est inopérante et qu'il convient de déterminer la nature de cette dette qui, si elle a une origine commune, pourrait donner lieu à des comptes de l'indivision post-communautaire. Il retient, enfin, qu'il s'agit manifestement d'une dette personnelle de M. C... qui ne relève pas de cette indivision puisqu'il n'est ni allégué ni justifié que les règles de l'article 1415 du code civil devraient être écartées.

7. En statuant ainsi, alors que ces dispositions, qui concernent l'obligation à la dette, étaient inapplicables et que la dette résultant du cautionnement, née pendant la communauté, devait figurer au passif définitif de la communauté, sauf à prouver que M. C... avait souscrit cet engagement dans son intérêt personnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi, la Cour :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. C... tendant à lui reconnaître une créance de 72 870,63 euros à l'encontre de la communauté, l'arrêt rendu le 3 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. C....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a qualifié la somme de 33 566 euros de créance de M. C... sur la communauté ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « liminairement, tenant la confusion opérée par les parties entre les récompenses et les comptes d'indivision, laquelle se retrouve également dans le jugement entrepris, il y a lieu de rappeler que les récompenses ont pour objet de rectifier les mouvements de valeurs qui ont pu se produire au cours de la communauté entre le patrimoine commun et le patrimoine propre de chaque poux, et ne trouvent donc pas à s'appliquer pour les mouvements de valeurs intervenus après la dissolution de la communauté entre le patrimoine personnel de l'un des époux et la masse indivise, lesquels sont soumis aux comptes d'indivision.
En l'espèce, la date de la dissolution de la communauté a été fixée au 14 juillet 2000.
Les parties ne discutent pas le fait que postérieurement à cette date M. C... a remboursé seul les trois prêts immobiliers communs, à hauteur de la somme de 33 566 euros. Il y a lieu de relever cependant qu'il ne s'agit pas d'une créance sur la communauté puisque celle-ci était dissoute lorsque M. C... s'est acquitté des mensualités des prêts souscrits pour financer les travaux de rénovation de son bien propre. La cour observe également que dans son procès-verbal de dires du 5 décembre 2014, le notaire fait état des deux prêts contractés par les époux auprès du Crédit agricole (n° [...] et [...] devenu [...] et [...]) pour un montant total de 568 000 francs (86 591,04 euros) remboursés par la communauté à hauteur de 434 152,94 francs (66 186,19 euros), montants qui ne sont pas contestés par les parties, de sorte que les paiements effectués après le 14 juillet 2000 par M. C... ne peuvent en aucune façon être pris en compte dans le cadre d'un calcul de récompense et avoir une quelconque incidence sur le montant de la plus-value apportée à l'immeuble litigieux » ;

ALORS en premier lieu QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que pour débouter M. C... de sa demande tendant à la reconnaissance d'une créance de 33 566 2 euros à son profit, la cour d'appel a énoncé « qu'il ne s'agit pas d'une créance sur la communauté puisque celle-ci était dissoute lorsque M. C... s'est acquitté des mensualités des prêts souscrits pour financer les travaux de rénovation de son bien propre » ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait de requalifier la demande de M. C..., sans s'arrêter à la dénomination par lui proposée, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 12 du Code de procédure civile ;

ALORS en deuxième lieu QU'en l'absence de toute précision dans les écritures sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits, sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; qu'en rejetant la demande de M. C... tendant à la reconnaissance d'une créance de 33 566 euros à son profit, après avoir observé qu'il existait une « confusion opérée par les parties entre les récompenses et les comptes d'indivision, laquelle se retrouve également dans le jugement entrepris », et sans relever la précision d'un fondement juridique de la demande dans les écritures des parties, la cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;

ALORS en troisième lieu QUE quiconque expose des frais pour le compte de l'indivision est créancier de l'indivision ; qu'en l'espèce M. C... sollicitait la reconnaissance d'une créance pour le paiement de trois prêts immobiliers commun ; qu'en se bornant à dire que « les paiements effectués après le 14 juillet 2000 par M. C... ne peuvent en aucune façon être pris en compte dans le cadre d'un calcul de récompense », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les article 815-8 et 864 du Code civil, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. C... de sa demande tendant à lui reconnaître une créance de 72 870,63 euros à l'encontre de la communauté ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « M. C... revendique par ailleurs une créance à l'encontre de la communauté égale à 72 870,63 euros au titre du remboursement d'une dette prétendument commune qu'il aurait effectué avec des deniers propres.

D'une part, et dans la mesure où ce remboursement a eu lieu le 12 août 2004, soit plus de quatre ans après la dissolution de la communauté, toute la discussion sur l'origine des fonds ayant servi au remboursement est totalement dénuée d'intérêt juridique et par suite inopérante puisque les règles régissant le régime matrimonial de la communauté sont inapplicables.

D'autre part, et dans la mesure où M. C... soutient que la dette litigieuse a un caractère commun, il convient de déterminer la nature de cette dette qui, si elle a une origine commune pourrait donner lieu à des comptes dans le cadre de l'indivision post-communautaire.
Il ressort des éléments du dossier et notamment des attestations de Mme E..., secrétaire au sein de la SARL Secaferigoule d'avril 1992 à juin 2001, et de M. J..., directeur du magasin de cette société, que les anciens époux étaient associés au sein de la SARL Secaferigoule, laquelle était gérée par M. C... et exploitait un fonds de commerce de supérette à Courthezon. Les attestants précisent que la société Secaferigoule a été placée en liquidation judiciaire le 6 juin 2001, suite à un jugement de redressement judiciaire prononcé le 11 mars 1994 ayant arrêté un plan de continuation d'activité avec paiement échelonné des créances déclarées au passif de la procédure collective.
la [...] auprès de laquelle la SARL Secaferigoule avait contracté un prêt garanti par les cautionnements solidaires des deux époux, a engagé des poursuites à l'encontre de ceux-ci dès l'année 1996, pour obtenir paiement du solde de prêt à hauteur du montant de leurs engagements de caution respectifs (cf. jugement du juge de l'exécution d'Avignon du 9 mars 1998).
Il est regrettable qu'aucune des parties n'ait cru utile de produire les actes de caution qui auraient permis à la cour de connaître les modalités précises de leurs engagements.
Afin d'éviter la saisie immobilière de son immeuble, M. C..., en sa qualité de caution solidaire, a réglé au Crédit agricole une somme de 72 870,24 euros le 12 août 2004, ce qui est établi par la quittance subrogative émise à cette date.
Il s'agit manifestement d'une dette personnelle de M. C... qui ne relève pas de l'indivision post-communautaire puisqu'il n'est ni allégué ni justifié de ce que les règles de l'article 1415 du code civil devraient être écartées.
M. C... n'est donc pas fondé, sous couvert de la liquidation des intérêts patrimoniaux des anciens époux, à revendiquer une créance à l'encontre de la communauté ou de l'indivision post-communautaire, étant observé surabondamment qu'il disposait d'un recours contre la ou les autres cautions sur le fondement de l'article 2302 du code civil, qu'il ne semble pas avoir exercé.
Dès lors et par substitution de motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. C... de sa demande tendant à lui reconnaître une créance de 72 870,63 euros à l'encontre de la communauté » ;

ALORS en premier lieu QUE le motif hypothétique équivaut au défaut de motif ; qu'après avoir relevé qu'elle n'avait pu « connaître les modalités précises » des engagements de caution des parties, la cour d'appel a affirmé, pour écarter le caractère commun de la dette de 72 870,63 euros, qu'« il s'agit manifestement d'une dette personnelle de M. C... qui ne relève pas de l'indivision post-communautaire » ; qu'ainsi la cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS en deuxième lieu QU'un motif inopérant équivaut à un défaut de motif ; que la reconnaissance d'une créance à l'encontre de la communauté ou de l'indivision post-communautaire pour le paiement d'une dette commune n'est pas subordonnée à l'exercice par l'époux ayant satisfait la dette d'un recours contre ses cofidéjusseurs ; qu'en se fondant encore, pour statuer comme elle l'a fait, sur la circonstance que M. C... disposait d'un recours contre la ou les autres cautions sur le fondement de l'article 2302 du Code civil, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS en troisième lieu QUE le motif dubitatif équivaut à un défaut de motif ; qu'en énonçant que M. C... « disposait d'un recours contre la ou les autres cautions sur le fondement de l'article 2302 du code civil, qu'il ne semble pas avoir exercé », la cour d'appel s'est prononcée par un motif dubitatif et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS subsidiairement QU'en jugeant qu' « il n'est ni allégué ni justifié de ce que les règles de l'article 1415 du Code civil devrait être écartées » quand le caractère commun du cautionnement solidaire était reconnu par les deux parties en présence, M. C... faisant valoir que les époux s'étaient portés cautions solidaires de la SECA dont ils étaient les associés, tandis que Mme De Gioanni soutenait que cet emprunt avait été contracté en commun, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS très subsidiairement QUE lorsque chacun des époux se constitue caution solidaire pour la garantie d'une même dette, l'article 1415 du Code civil n'a plus lieu de s'appliquer ; que la cour d'appel qui, tout en constatant les cautionnements solidaires des deux époux pour une même dette, ce dont il résultait que l'article 1415 du Code civil devait être écarté, a néanmoins retenu qu'il s'agissait d'une dette personnelle de M. C..., n'a donc pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, dès lors, violé l'article 1415 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-17439
Date de la décision : 31/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 03 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mar. 2021, pourvoi n°19-17439


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.17439
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