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31/03/2021 | FRANCE | N°19-16214

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 2021, 19-16214


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 303 F-D

Pourvoi n° S 19-16.214

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 MARS 2021

La sociét

é Mobilead, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-16.214 contre l'arrêt rendu le 6 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 303 F-D

Pourvoi n° S 19-16.214

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 MARS 2021

La société Mobilead, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-16.214 contre l'arrêt rendu le 6 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société France Brevets, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Mobilead, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société France Brevets, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 2019), la société Mobilead, qui a développé une plate-forme de gestion en réseau de marqueurs d'information Near Field Communication et QR Code, a conclu le 18 avril 2014 avec la société France brevets, qui accompagne les entreprises dans la valorisation de leurs innovations par la structuration de leurs droits de propriété intellectuelle, un contrat ayant pour objet, d'une part, de renforcer et développer le portefeuille de brevets de la société Mobilead autour de sa technologie et, d'autre part, de développer un programme de licences.

2. Le contrat a été conclu pour une durée courant jusqu'à l'expiration de la protection du dernier brevet soumis audit contrat, sauf résiliation anticipée.

3. Par lettre du 31 août 2017, la société France brevets a résilié le contrat, à effet au 30 novembre 2017.

4. Considérant que cette résiliation avait été faite au mépris de ses droits, la société Mobilead a assigné à jour fixe la société France brevets en paiement de dommages-intérêts pour résiliation fautive du contrat et inexécution de ses obligations contractuelles.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société Mobilead fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables et de retirer des débats vingt-deux pièces communiquées le 6 décembre 2018, alors « que des pièces dont la date est postérieure à la requête à jour fixe voire au jugement de première instance peuvent être produites par l'appelant dès lors simplement qu'elles sont utiles à la solution du litige et sans qu'il soit donc nécessaire qu'elles répondent spécifiquement à de nouveaux arguments de l'intimé ; que pour écarter par principe toutes les pièces produites en appel pour la première fois par la société Mobilead, cependant qu'un certain nombre d'entre elles avaient une date postérieure à l'assignation à jour fixe voire à la décision de première instance, si bien qu'elles n'avaient pas pu par définition être produites avec la requête initiale, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'elles étaient nouvelles et ne répondaient pas à de nouveaux arguments de la société France brevets ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 918 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la société Mobilead que celle-ci ait soutenu devant la cour d'appel que les pièces produites le 6 décembre 2018 avaient une date postérieure à la requête à jour fixe et qu'elles étaient donc recevables dès lors qu'elles étaient utiles à la solution du litige, sans qu'il soit nécessaire qu'elles répondent spécifiquement à de nouveaux arguments de l'intimé.

7. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est donc pas recevable.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

8. La société Mobilead fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à réputer non écrite comme potestative la clause de résiliation définie à l'article 7.3 du contrat et, en conséquence, ses demandes tendant à la condamnation de la société France brevets à lui payer les frais induits par les brevets couverts par le contrat, outre des dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que la clause de résiliation unilatérale stipulée dans un contrat à durée déterminée doit être réputée non écrite lorsqu'elle présente un caractère potestatif ; qu'en l'espèce, elle faisait valoir que la clause de résiliation unilatérale stipulée au bénéfice de la société France brevets à l'article 7.3 du contrat, permettant à cette dernière de mettre fin à tout moment au contrat sans aucune contrepartie, réduisait "à néant l'intérêt économique du contrat dans son ensemble puisque la relation contractuelle, comme précédemment évoqué, s'inscrivait dans la durée (jusqu'à l'expiration du dernier brevet sous licence contractuelle) et au moins pour 8/10 ans" ; que la cour d'appel a pourtant jugé que "la société Mobilead ne peut qualifier la clause en question d'"obligation contractée sous une condition potestative", car il s'agit d'une faculté de mettre un terme au contrat sans condition : l'exécution du contrat ne dépend donc pas d'un événement qu'une seule partie a le pouvoir de faire survenir ou d'empêcher. En conséquence, l'article 1174 ancien du code civil, invoqué par la société appelante, aux termes duquel "toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige" ne trouve pas à s'appliquer" ; qu'en refusant ainsi par principe qu'une clause de résiliation puisse revêtir le caractère d'une obligation contractée sous condition potestative, devant conduire à la regarder comme réputée non écrite, la cour d'appel a violé l'article 1174 ancien du code civil, devenu l'article 1304-2 du même code ;

2°/ que la clause de résiliation unilatérale stipulée dans un contrat à durée déterminée doit être réputée non écrite lorsqu'elle présente un caractère potestatif ; que tel est le cas d'une clause de résiliation unilatérale, discrétionnaire, dépourvue de contrepartie et sans équivalent dans le contrat au profit de la partie adverse ; qu'en l'espèce, elle faisait valoir que la clause stipulée à l'article 7.3 du contrat ne bénéficiait qu'à la société France brevets, puisque la faculté de renonciation qui était reconnue à la société Mobilead à l'article 9.3 supposait le versement d'une compensation financière ; qu'elle ajoutait que la clause de résiliation litigieuse réduisait "à néant l'intérêt économique du contrat dans son ensemble puisque la relation contractuelle, comme précédemment évoqué, s'inscrivait dans la durée (jusqu'à l'expiration du dernier brevet sous licence contractuelle) et au moins pour 8/10 ans" ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré, par motifs propres comme adoptés, qu'au surplus, la portée de la clause litigieuse devait être appréciée dans son contexte et qu'une faculté de résiliation avait été octroyée à la société Mobilead à l'article 9.3 du contrat et qu'il était conforme à l'économie du contrat qu'elle prévoie une compensation financière au profit de la société France brevets, cette dernière laissant le bénéfice de ses investissements en cas de mise en oeuvre de la résiliation prévue à l'article 7.3 ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'économie du contrat ne reposait pas par hypothèse sur une relation contractuelle s'inscrivant dans la durée, au moins jusqu'à l'expiration du dernier brevet sous licence contractuelle et si, dès lors, la faculté de résiliation unilatérale, discrétionnaire, sans aucune contrepartie et sans réciprocité dans les mêmes conditions, ne devait pas être regardée comme par nature potestative et être réputée non écrite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1174 ancien du code civil, devenu l'article 1304-2 du même code. »

Réponse de la Cour

9. Ayant retenu que la clause litigieuse ouvrait seulement à l'une des parties la faculté de mettre un terme au contrat sans condition et n'avait pas pour effet de faire dépendre l'exécution de ce contrat d'un événement qu'une seule partie avait le pouvoir de faire survenir ou d'empêcher, ce dont il résulte que la clause n'affectait pas l'existence même de l'obligation mais seulement sa durée, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche invoquée par la seconde branche, que ses appréciations rendaient inopérante, en a exactement déduit que la clause ne pouvait être qualifiée de condition potestative et que l'article 1174 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, qui dispose que toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige, n'était dès lors pas applicable.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

11. La société Mobilead fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à dire que la clause de résiliation définie à l'article 7.3 du contrat engendrait à son préjudice un déséquilibre significatif au sens de l'article L. 442-6 I 2° du code de commerce et, en conséquence, ses demandes tendant à la condamnation de la société France brevets à lui payer les frais induits par les brevets couverts par le contrat, outre des dommages-intérêts pour résiliation abusive du contrat, alors :

« 1°/ qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout commerçant, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; qu'en l'espèce, elle exposait qu'elle avait été soumise au modèle de contrat imposé par la société France brevets, soulignant qu'il était rédigé en anglais et que son dirigeant, M. W..., n'était pas en mesure d'appréhender en anglais les termes d'un contrat de ce niveau de technicité juridique, d'autant moins qu'il n'avait reçu aucune assistance lors des négociations ; que la cour d'appel a jugé qu'il n'y avait pas de rapport de soumission dès lors que les négociations avaient duré sur plus de trois mois, relevant que la société Mobilead avait reconnu être en phase avec le projet négocié et que la rédaction du contrat en anglais n'était pas de nature à empêcher M. W..., de la société Mobilead, de comprendre la portée des clauses ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. W..., en l'absence d'assistance, disposait d'un niveau suffisant pour appréhender les clauses de nature juridique dans toute leur technicité, dont la clause de résiliation unilatérale litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I 2° dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°/ qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout commerçant, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; qu'en l'espèce, elle exposait que les seules clauses ayant fait débat portaient sur des modifications relatives à des éléments de nature purement opérationnelle, sans qu'elle ait eu la maîtrise des stipulations proprement juridiques, et que les clauses discutées sur ce terrain étaient favorables à la société France brevets ; que la cour d'appel a considéré qu'il n'y avait pas de rapport de soumission dès lors que les négociations avaient duré sur plus de trois mois, relevant que la société Mobilead avait reconnu être en phase avec le projet négocié et avait amendé le contrat à plusieurs reprises ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les seules clauses négociées par la société Mobilead étaient de nature opérationnelle, et si elle n'avait, au contraire, eu aucune marge de manoeuvre sur les clauses de nature juridique, dont la clause litigieuse, lesquelles avaient été imposées par la société France brevets, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I 2° dans sa rédaction applicable en la cause ;

3°/ qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout commerçant, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'il n'existait pas de déséquilibre significatif lié à la faculté de résiliation octroyée par l'article 7.3 du contrat à la société France brevets, dès lors qu'un article 9.3 octroyait une même faculté à la société Mobilead, sous la condition de versement d'une indemnité compensatrice qui se justifiait par le respect de l'économie générale du contrat et notamment les avances de frais consenties par la société France brevets ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'investissement consenti par la société France brevets avait pour contrepartie la divulgation par la société Mobilead de ses inventions, l'exclusivité de l'exploitation de ces inventions, ainsi qu'une rémunération préalablement consentie à hauteur de 50 % des redevances à prévoir, de sorte qu'il n'existait pas de réciprocité entre l'article 7.3 qui prévoyait une faculté de résiliation totalement gratuite au profit de la seule société France brevets, et l'article 9.3 qui prévoyait la même faculté pour la société Mobilead, mais sous la condition du paiement d'une indemnité compensatrice, à l'origine d'un déséquilibre significatif entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I 2° dans sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

12. En premier lieu, l'arrêt retient que la rédaction du contrat en anglais n'était pas de nature à empêcher M. W... de comprendre la portée de ses clauses, celui-ci s'exprimant lui-même dans cette langue, et relève que les négociations avaient duré plus de trois mois, au cours desquels le projet de contrat avait été amendé à plusieurs reprises, à la demande de chacune des deux parties, et que la société Mobilead avait elle-même reconnu « être en phase » avec le projet négocié. En déduisant de ces constatations et appréciations que les termes du contrat avaient été négociés par les deux sociétés, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches invoquées par les deux premières branches, a légalement justifié sa décision.

13. En second lieu, après avoir constaté que le contrat ouvrait également à la société Mobilead une faculté de résiliation pour convenance personnelle, l'arrêt retient que l'asymétrie entre les conditions dans lesquelles chacune des parties pouvait faire usage de cette faculté résultait de l'économie générale du contrat, qui imposait dans un premier temps à la société France brevets d'avancer l'intégralité des frais liés à la création et la valorisation du portefeuille de brevets de la société Mobilead, en contrepartie d'une rémunération future sur les redevances à payer par les potentiels licenciés de la technologie développée dans le cadre du contrat, cette rémunération destinée à la rembourser de ses frais n'étant toutefois susceptible d'intervenir que dans un second temps, si le portefeuille de brevets produisait de telles redevances, de sorte que le risque encouru par la société France brevets imposait de prévoir le paiement d'une « compensation raisonnable » en cas de résiliation unilatérale anticipée à la discrétion de la société Mobilead. Il en déduit qu'aucun déséquilibre dans les droits et obligations des parties ne résultait de la clause litigieuse. En cet état, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée par la troisième branche, a légalement justifié sa décision.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

Et sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

15. La société Mobilead fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à dire que le formalisme défini à l'article 7.3 du contrat n'avait pas été respecté par la société France brevets et en conséquence ses demandes tendant à la condamnation de celle-ci à lui payer les frais induits par les brevets couverts par le contrat, outre des dommages-intérêts pour résiliation abusive du contrat, alors « que le contrat est la loi des parties, que le juge est tenu de respecter ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la faculté de résiliation prévue au profit de la société France brevets à l'article 7.3 supposait la tenue préalable d'une réunion trimestrielle avant l'envoi de la lettre de résiliation ; qu'elle a également constaté qu'aucune des parties n'avait demandé la tenue de telles réunions ; qu'il s'en évinçait, comme le faisait valoir la société Moblilead, que la faculté de résiliation n'avait pas été exercée par la société France brevets conformément à la procédure contractuelle ; qu'elle a cependant jugé que cette circonstance était indifférente compte tenu de l'objet des réunions, qui n'était pas relatif à une éventuelle résiliation, et du respect de la volonté des parties d'offrir à la société France brevets une faculté de résiliation ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résultait que les conditions de mise en oeuvre de la faculté de résiliation litigieuse n'avaient pas été respectées, sans que le juge ne puisse y suppléer, et violé l'article 1134 alinéa 1er ancien du code civil, devenu l'article 1103 du même code. »

Réponse de la Cour

16. Sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'interprétation souveraine par la cour d'appel de l'article 7.3 du contrat, que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire.

17. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mobilead aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mobilead et la condamne à payer à la société France brevets la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Mobilead.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt déclaré irrecevables et retiré des débats les pièces communiquées le 6 décembre 2018 par la société Mobilead sous les numéros 54 ter, 54 quater, 64, 64 bis, 65, 65 bis, 65 ter, 66, 66 bis, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73 bis, 73 ter, 74, 75, 76 et 77 ;

Aux motifs propres que le 6 décembre 2018, la société Mobilead a versé aux débats vingt-deux nouvelles pièces, non communiquées au soutien de sa requête à jour fixe, dont elle n'établit pas qu'elles répondent à de nouveaux arguments de la société France Brevets, dont les demandes et moyens sont identiques à ceux exposés devant les premiers juges ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de la société France Brevets et de déclarer irrecevables et retirer des débats les pièces communiquées le 6 décembre 2018 par la société Mobilead, sous les nº 54 ter, 54 quater, 64, 64 bis, 65, 65 bis, 65 ter, 66, 66 bis, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73 bis, 73 ter, 74, 75, 76 et 77 ;

Alors que des pièces dont la date est postérieure à la requête à jour fixe voire au jugement de première instance peuvent être produites par l'appelant dès lors simplement qu'elles sont utiles à la solution du litige et sans qu'il soit donc nécessaire qu'elles répondent spécifiquement à de nouveaux arguments de l'intimé ; que pour écarter par principe toutes les pièces produites en appel pour la première fois par l'appelante, cependant qu'un certain nombre d'entre elles (68, 69, 70, 77) avaient une date postérieure à l'assignation à jour fixe voire à la décision de première instance, si bien qu'elles n'avaient pas pu par définition être produites avec la requête initiale, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'elles étaient nouvelles et ne répondaient pas à de nouveaux arguments de la partie intimée ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 918 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Mobilead de sa demande tendant à réputer non écrite comme potestative la clause de résiliation définie à l'article 7.3 du contrat, et, en conséquence, de ses demandes tendant à la condamnation de la société France Brevets à payer à la société Mobilead la somme de 117 190 euros hors taxes, sauf à parfaire, au titre des frais induits par les brevets couverts par le contrat, outre les sommes de 200 000 euros et 50 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Aux motifs propres que la résiliation, même si elle contient un reproche de défaut d'inventivité, n'a pas été mise en oeuvre pour faute de la société Mobilead, mais sur le fondement de l'article 7.3 du contrat prévoyant la résiliation pour convenance personnelle (sans motif) de la « licensing entity » (France Brevets) : « [France Brevets] dispose du droit de mettre fin au Contrat après chaque Réunion Trimestrielle en notifiant sa décision par écrit à [MobiLead] dans les 30 jours suivant chaque Réunion Trimestrielle » ; que la société Mobilead ne peut qualifier la clause en question d' « obligation contractée sous une condition potestative », car il s'agit d'une faculté de mettre un terme au contrat sans condition : l'exécution du contrat ne dépend donc pas d'un événement qu'une seule partie a le pouvoir de faire survenir ou d'empêcher ; qu'en conséquence, l'article 1174 ancien du code civil, invoqué par la société appelante, aux termes duquel « toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige » ne trouve pas à s'appliquer » (arrêt, p. 7) ; qu' « Au surplus, la portée de la clause litigieuse doit être appréciée dans son contexte ; qu'or, la société France Brevets relève à juste titre que la faculté de résiliation pour convenance était également ouverte à la société Mobilead, selon les dispositions de l'article 9.3 du contrat ; qu'en vertu de cet article : « 9.3 [MOBILEAD] a le droit de résilier le Contrat moyennant l'envoi d'une notification écrite à [FRANCE BREVETS] ; qu'en tout état de cause, [FRANCE BREVETS] a le droit de percevoir une compensation raisonnable pour une telle résiliation ; que les Parties discuteront de bonne foi d'une indemnité raisonnable versée à [FRANCE BREVETS] dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de la notification de résiliation susmentionnée. [
] » ; que la société Mobilead rappelle qu'elle ne pouvait exercer ce droit qu'à la condition d'indemniser la société France Brevets, rendant ainsi les deux facultés de résiliation non symétriques ; mais que la société France Brevets démontre que cette asymétrie résulte de l'économie générale du contrat, imposant en premier lieu un investissement de France Brevet ; qu'en effet, selon le contrat, la société France Brevets avançait l'intégralité des frais liés à la création, la gestion, la défense et la valorisation du portefeuille de brevets de la société Mobilead pour les besoins du programme, en contrepartie d'une rémunération future sur les redevances à payer par les potentiels licenciés de la technologie développée dans le cadre du contrat ; mais que cette rémunération, destinée à rembourser la société France Brevets des frais précités, n'était susceptible d'intervenir que dans un second temps, si le portefeuille de brevets produisait de telles redevances, donc si les brevets présentaient pour le marché un intérêt industriel ; qu'aussi, compte tenu du risque encouru par la société France Brevets d'investir dans le portefeuille de brevets de son contractant, il était impératif de prévoir expressément le paiement d'une « compensation raisonnable », si la résiliation du contrat venait à intervenir unilatéralement et à la discrétion de la société Mobilead, avant tout paiement au titre des licences du portefeuille de brevets. C'est ainsi que l'article précité prévoit que « Pour déterminer cette compensation, les Parties examineront, entre autres, le degré de réalisation par [France Brevets des objectifs (Annexe 3) à la date de cette résiliation, les coûts effectivement encourus par [France Brevets] en vertu du Contrat, les Revenus de Licence collectés par [France Brevets] à la date de la résiliation, la perte de chance pour [France Brevets] de tirer des revenus de licence futurs du Contrat » ; qu'aucun déséquilibre dans les droits et obligations des parties ne résulte donc de la clause litigieuse (arrêt, p. 8 et 9) ;

Et aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, que les pièces versées montrent d'une part que l'usage de la langue anglaise ne posait pas de problèmes à Mobilead et que le contrat a été amendé à plusieurs reprises, notamment à la demande de Mobilead ; que par ailleurs que la faculté de résiliation unilatérale est également donnée à la société France Brevet dans l'article 9.3 ; que le fait que l'article 9.3 prévoit une compensation de Mobilead est logique dans la mesure où l'économie du contrat implique que dans la première phase, la société France Brevets prend en charge l'ensemble des contraintes financières liées au dépôt de brevet ; qu'un bon équilibre entre les droits et obligations conduit bien à considérer qu'en cas de mise en oeuvre de la résiliation par la société France Brevets, cette dernière laisse le bénéfice de ses investissements à Mobilead et qu'à l'inverse une résiliation par Mobilead implique un dédommagement de France Brevets ; que ces clauses sont la conséquence de la caractéristique particulièrement aléatoire et incertaine des activités d'innovation ; Attendu que dans ces conditions la clause 7.3 du contrat doit être considérée comme liant les parties (jugement, p. 5) ;

Alors 1°) que la clause de résiliation unilatérale stipulée dans un contrat à durée déterminée doit être réputée non écrite lorsqu'elle présente un caractère potestatif ; qu'en l'espèce, la société Mobilead faisait valoir (concl., p. 17) que la clause de résiliation unilatérale stipulée au bénéfice de la société France Brevets à l'article 7.3 du contrat, permettant à cette dernière de mettre fin à tout moment au contrat sans aucune contrepartie, réduisait « à néant l'intérêt économique du contrat dans son ensemble puisque la relation contractuelle, comme précédemment évoqué, s'inscrivait dans la durée (jusqu'à l'expiration du dernier brevet sous licence contractuelle) et au moins pour 8/10 ans » ; que la cour d'appel a pourtant jugé que « la société Mobilead ne peut qualifier la clause en question d' « obligation contractée sous une condition potestative », car il s'agit d'une faculté de mettre un terme au contrat sans condition : l'exécution du contrat ne dépend donc pas d'un événement qu'une seule partie a le pouvoir de faire survenir ou d'empêcher. En conséquence, l'article 1174 ancien du code civil, invoqué par la société appelante, aux termes duquel « toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige » ne trouve pas à s'appliquer » (arrêt, p. 7 § 6) ; qu'en refusant ainsi par principe qu'une clause de résiliation puisse revêtir le caractère d'une obligation contractée sous condition potestative, devant conduire à la regarder comme réputée non écrite, la cour d'appel a violé l'article 1174 ancien du code civil, devenu l'article 1304-2 du même code ;

Alors 2°) et en tout état de cause, que la clause de résiliation unilatérale stipulée dans un contrat à durée déterminée doit être réputée non écrite lorsqu'elle présente un caractère potestatif ; que tel est le cas d'une clause de résiliation unilatérale, discrétionnaire, dépourvue de contrepartie et sans équivalent dans le contrat au profit de la partie adverse ; qu'en l'espèce, la société Mobilead faisait valoir (concl. p. 17) que la clause stipulée à l'article 7.3 du contrat ne bénéficiait qu'à la société France Brevets, puisque la faculté de renonciation qui était reconnue à la société Mobilead à l'article 9.3 supposait le versement d'une compensation financière ; qu'elle ajoutait que la clause de résiliation litigieuse réduisait « à néant l'intérêt économique du contrat dans son ensemble puisque la relation contractuelle, comme précédemment évoqué, s'inscrivait dans la durée (jusqu'à l'expiration du dernier brevet sous licence contractuelle) et au moins pour 8/10 ans » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré, par motifs propres comme adoptés (jugement, p. 5 et arrêt, p. 8 et 9), qu'au surplus, la portée de la clause litigieuse devait être appréciée dans son contexte et qu'une faculté de résiliation avait été octroyée à la société Mobilead à l'article 9.3 du contrat et qu'il était conforme à l'économie du contrat qu'elle prévoie une compensation financière au profit de la société France Brevets, cette dernière laissant le bénéfice de ses investissements en cas de mise en oeuvre de la résiliation prévue à l'article 7.3 ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'économie du contrat ne reposait pas par hypothèse sur une relation contractuelle s'inscrivant dans la durée, au moins jusqu'à l'expiration du dernier brevet sous licence contractuelle et si, dès lors, la faculté de résiliation unilatérale, discrétionnaire, sans aucune contrepartie et sans réciprocité dans les mêmes conditions, ne devait pas être regardée comme par nature potestative et être réputée non écrite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1174 ancien du code civil, devenu l'article 1304-2 du même code.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Mobilead de sa demande tendant à dire que la clause de résiliation définie à l'article 7.3 du contrat engendrait un déséquilibre significatif au sens de l'article L. 442-6 I 2° du code de commerce au préjudice de la société Mobilead, et, en conséquence, de ses demandes tendant à la condamnation de la société France Brevets à payer à la société Mobilead la somme de 117 190 euros hors taxes, sauf à parfaire, au titre des frais induits par les brevets couverts par le contrat, outre les sommes de 200 000 euros et 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, en raison de la résiliation abusive du contrat ;

Aux motifs propres que s'agissant de l'article L. 442-6, I, 2º du code de commerce, réprimant le déséquilibre significatif, il prévoit qu'il est interdit le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de : (
) soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » ; que les deux éléments constitutifs de cette pratique restrictive de concurrence sont, en premier lieu, la soumission ou la tentative de soumission et, en second lieu, l'existence d'obligations créant un déséquilibre significatif ; que l'insertion de clauses dans une convention type ou un contrat d'adhésion qui ne donne lieu à aucune négociation effective des clauses litigieuses peut constituer ce premier élément ; que l'existence d'obligations créant un déséquilibre significatif peut notamment se déduire d'une absence totale de réciprocité ou de contrepartie à une obligation, ou encore d'une disproportion importante entre les obligations respectives des parties ; que les clauses sont appréciées dans leur contexte, au regard de l'économie du contrat et in concreto ; que la preuve d'un rééquilibrage du contrat par une autre clause incombe à l'entreprise mise en cause, sans que l'on puisse considérer qu'il y a inversion de la charge de la preuve ; qu'enfin, les effets des pratiques n'ont pas à être pris en compte ou recherchés ; que la mise en oeuvre de l'article L.442-6, I, 2º du code de commerce suppose l'existence d'un rapport de force entre les cocontractants ayant permis à l'un d'eux de soumettre ou de tenter de soumettre son partenaire commercial, lors de la conclusion du contrat, à des obligations manifestement déséquilibrées ; que si les contrats d'adhésion ne permettent pas a priori de négociations entre les parties, il incombe néanmoins à la partie qui invoque l'existence d'un déséquilibre significatif de rapporter la preuve qu'elle a été soumise, du fait du rapport de force existant, à des obligations injustifiées et non réciproques ; qu'or, en l'espèce, il résulte de la relation des faits par la société France Brevets, étayée par des échanges de courriels entre les parties, que les termes du contrat ont été négociés par les deux sociétés ; que les négociations entre les sociétés France Brevets et Mobilead ont duré plus de trois mois, de janvier à avril 2014, au cours desquels le projet de contrat a été amendé à plusieurs reprises à la demande de chacune des parties (pièce 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.10), les dernières modifications ayant été apportées au projet de contrat après un déjeuner du 3 avril 2014, réunissant les deux parties, à la suite de quoi le contrat a été signé le 18 avril 2014 (pièces FB 3.9, 3.11. et 3.12) ; que la société Mobilead a d'ailleurs elle-même reconnu "être en phase" avec le projet négocié (pièce 3.6 de FB) et a relancé plusieurs fois la société France Brevets pour procéder à sa signature (pièce 3.8 de FB) ; que la rédaction du contrat en anglais n'était pas de nature à empêcher X
, de la société Mobilead, de comprendre la portée des clauses, celui-ci s'exprimant lui-même dans cette langue ; que la dissymétrie entre les parties ne démontre pas en soi l'absence de négociations effectives ; qu'au surplus, la portée de la clause litigieuse doit être appréciée dans son contexte ; qu'or, la société France Brevets relève à juste titre que la faculté de résiliation pour convenance était également ouverte à la société Mobilead, selon les dispositions de l'article 9.3 du contrat ; qu'en vertu de cet article : « 9.3 [MOBILEAD] a le droit de résilier le Contrat moyennant l'envoi d'une notification écrite à [FRANCE BREVETS] ; qu'en tout état de cause, [FRANCE BREVETS] a le droit de percevoir une compensation raisonnable pour une telle résiliation. Les Parties discuteront de bonne foi d'une indemnité raisonnable versée à [FRANCE BREVETS] dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de la notification de résiliation susmentionnée. [
] » ; que la société Mobilead rappelle qu'elle ne pouvait exercer ce droit qu'à la condition d'indemniser la société France Brevets, rendant ainsi les deux facultés de résiliation non symétriques ; mais que la société France Brevets démontre que cette asymétrie résulte de l'économie générale du contrat, imposant en premier lieu un investissement de France Brevet ; qu'en effet, selon le contrat, la société France Brevets avançait l'intégralité des frais liés à la création, la gestion, la défense et la valorisation du portefeuille de brevets de la société Mobilead pour les besoins du programme, en contrepartie d'une rémunération future sur les redevances à payer par les potentiels licenciés de la technologie développée dans le cadre du contrat ; mais que cette rémunération, destinée à rembourser la société France Brevets des frais précités, n'était susceptible d'intervenir que dans un second temps, si le portefeuille de brevets produisait de telles redevances, donc si les brevets présentaient pour le marché un intérêt industriel ; qu'aussi, compte tenu du risque encouru par la société France Brevets d'investir dans le portefeuille de brevets de son contractant, il était impératif de prévoir expressément le paiement d'une « compensation raisonnable », si la résiliation du contrat venait à intervenir unilatéralement et à la discrétion de la société Mobilead, avant tout paiement au titre des licences du portefeuille de brevets ; que c'est ainsi que l'article précité prévoit que « Pour déterminer cette compensation, les Parties examineront, entre autres, le degré de réalisation par [France Brevets des objectifs (Annexe 3) à la date de cette résiliation, les coûts effectivement encourus par [France Brevets] en vertu du Contrat, les Revenus de Licence collectés par [France Brevets] à la date de la résiliation, la perte de chance pour [France Brevets] de tirer des revenus de licence futurs du Contrat ». Aucun déséquilibre dans les droits et obligations des parties ne résulte donc de la clause litigieuse » ; que dès lors, il y a lieu d'approuver le tribunal en ce qu'il a considéré que les clauses 7.3 et 9.3 du contrat étaient « la conséquence de la caractéristique particulièrement aléatoire et incertaine des activités d'innovation » et en ce qu'il a jugé que la clause 7.3 était régulière au regard de l'article L. 442-6, I, 2 ° du code de commerce » (arrêt, p. 7 à 9) ;

Et aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, que les pièces versées montrent d'une part que l'usage de la langue anglaise ne posait pas de problèmes à Mobilead et que le contrat a été amendé à plusieurs reprises, notamment à la demande de Mobilead ; que par ailleurs la faculté de résiliation unilatérale est également donnée à la société France Brevet dans l'article 9.3 ; que le fait que l'article 9.3 prévoit une compensation de Mobilead est logique dans la mesure où l'économie du contrat implique que dans la première phase, la société France Brevets prend en charge l'ensemble des contraintes financières liées au dépôt de brevet ; qu'un bon équilibre entre les droits et obligations conduit bien à considérer qu'en cas de mise en oeuvre de la résiliation par la société France Brevets, cette dernière laisse le bénéfice de ses investissements à Mobilead et qu'à l'inverse une résiliation par Mobilead implique un dédommagement de France Brevets ; que ces clauses sont la conséquence de la caractéristique particulièrement aléatoire et incertaine des activités d'innovation ; Attendu que dans ces conditions la clause 7.3 du contrat doit être considérée comme liant les parties (jugement, p. 5) ;

Alors 1°) qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout commerçant, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; qu'en l'espèce, la société Mobilead exposait qu'elle avait été soumise au modèle de contrat imposé par la société France Brevets, soulignant qu'il était rédigé en anglais et que son dirigeant, M. W..., n'était pas en mesure d'appréhender en anglais les termes d'un contrat de ce niveau de technicité juridique, d'autant moins qu'il n'avait reçu aucune assistance lors des négociations (concl., p. 19 § 1et 3) ; que la cour d'appel a jugé qu'il n'y avait pas de rapport de soumission dès lors que les négociations avaient duré sur plus de trois mois, relevant que la société Mobilead avait reconnu être en phase avec le projet négocié et que la rédaction du contrat en anglais n'était pas de nature à empêcher M. W..., de la société Mobilead, de comprendre la portée des clauses (arrêt, p. 8) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. W..., en l'absence d'assistance, disposait d'un niveau suffisant pour appréhender les clauses de nature juridique dans toute leur technicité, dont la clause de résiliation unilatérale litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I 2° dans sa rédaction applicable en la cause ;

Alors 2°) qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout commerçant, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; qu'en l'espèce, la société Mobilead exposait que les seules clauses ayant fait débat portaient sur des modifications relatives à des éléments de nature purement opérationnelle, sans qu'elle ait eu la maîtrise des stipulations proprement juridiques, et que les clauses discutées sur ce terrain étaient favorables à la société France Brevets (concl., p. 19 § 6 et s.) ; que la cour d'appel a considéré qu'il n'y avait pas de rapport de soumission dès lors que les négociations avaient duré sur plus de trois mois, relevant que la société Mobilead avait reconnu être en phase avec le projet négocié et avait amendé le contrat à plusieurs reprises (arrêt, p. 8) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les seules clauses négociées par la société Mobilead étaient de nature opérationnelle, et si elle n'avait, au contraire, eu aucune marge de manoeuvre sur les clauses de nature juridique, dont la clause litigieuse, lesquelles avaient été imposées par la société France Brevets, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I 2° dans sa rédaction applicable en la cause ;

Alors 3°) qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout commerçant, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'il n'existait pas de déséquilibre significatif lié à la faculté de résiliation octroyée par l'article 7.3 du contrat à la société France Brevets, dès lors qu'un article 9.3 octroyait une même faculté à la société Mobilead, sous la condition de versement d'une indemnité compensatrice qui se justifiait par le respect de l'économie générale du contrat et notamment les avances de frais consenties par la société France Brevets (arrêt, p. 9) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'investissement consenti par la société France Brevets avait pour contrepartie la divulgation par la société Mobilead de ses inventions, l'exclusivité de l'exploitation de ces inventions, ainsi qu'une rémunération préalablement consentie à hauteur de 50 % des redevances à prévoir (concl., p. 21 dernier §), de sorte qu'il n'existait pas de réciprocité entre l'article 7.3 qui prévoyait une faculté de résiliation totalement gratuite au profit de la seule société France Brevets, et l'article 9.3 qui prévoyait la même faculté pour la société Mobilead, mais sous la condition du paiement d'une indemnité compensatrice, à l'origine d'un déséquilibre significatif entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I 2° dans sa rédaction applicable en la cause.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Mobilead de sa demande tendant à dire que le formalisme défini à l'article 7.3 du contrat n'avait pas été respecté par la société France Brevets et, de l'avoir déboutée en conséquence, de ses demandes tendant à la condamnation de la société France Brevets à payer à la société Mobilead la somme de 117 190 euros hors taxes, sauf à parfaire, au titre des frais induits par les brevets couverts par le contrat, outre les sommes de 200 000 euros et 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, en raison de la résiliation abusive du contrat ;

Aux motifs propres que s'agissant enfin du formalisme de la clause qui n'a pas été respecté par la société France Brevets, aucune réunion trimestrielle n'ayant précédé l'envoi de la lettre de résiliation, la cour adopte la motivation des Premiers Juges, en ce qu'ils ont souligné que la société Mobilead n'avait pas été pénalisée par la procédure mise en oeuvre. Il sera seulement rappelé que : - aucune des deux parties n'avait demandé la tenue de telles réunions, - celles-ci n'avaient pour objet que de discuter des coûts et des progrès stratégiques et des révisions éventuelles, selon l'article 2.3.1 du contrat, - elles pouvaient ainsi avertir les entreprises des griefs des autres et pouvaient servir de point de départ du préavis, - l'application de la clause ouvrait une période de deux mois pendant laquelle aucune résiliation ne pouvait être effectuée (passé le délai de trente jours à compter d'une réunion trimestrielle et jusqu'à la prochaine deux mois plus tard), - le préavis octroyé a été d'une durée de trois mois, soit une durée satisfaisante au regard de l'ancienneté des relations ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a estimé que le non-respect des règles de forme ne constituait pas une violation substantielle du contrat et n'invalidait pas la résiliation intervenue (arrêt, p. 9 in fine et p. 10) ;

Et aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, que les parties n'ont pas organisé de rencontres trimestrielles, aucune des deux n'ayant exigé leur tenue. Attendu que cette absence de réunion trimestrielle ne suffit pas à priver France Brevets de son droit de résiliation qui ressort clairement de la volonté des parties ; que l'application stricte de cette clause donne in fine à Mobilead une période de deux mois entre le 30e jour après la réunion trimestrielle et la suivante, pendant laquelle la résiliation ne peut s'effectuer ; qu'en l'espèce, France Brevets a donné à Mobilead un préavis de trois mois pendant lesquels elle a continué à exécuter ses obligations ; que dans ces conditions, Mobilead n'a pas été pénalisée par la procédure mise en oeuvre par France Brevets et que par là même les conditions de la résiliation respectent la volonté des parties (jugement, p. 5) ;

Alors que le contrat est la loi des parties, que le juge est tenu de respecter ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la faculté de résiliation prévue au profit de la société France Brevets à l'article 7.3 supposait la tenue préalable d'une réunion trimestrielle avant l'envoi de la lettre de résiliation (arrêt, p. 9 antépénultième §) ; qu'elle également constaté qu'aucune des parties n'avait demandé la tenue de telles réunions (arrêt, p. 9 pénultième §) ; qu'il s'en évinçait, comme le faisait valoir l'exposante, que la faculté de résiliation n'avait pas été exercée par la société France Brevets conformément à la procédure contractuelle (concl., p. 24 et s.) ; qu'elle a cependant jugé que cette circonstance était indifférente compte tenu de l'objet des réunions, qui n'était pas relatif à une éventuelle résiliation, et du respect de la volonté des parties d'offrir à la société France Brevets une faculté de résiliation (arrêt, p. 9 in fine et p. 10) ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résultait que les conditions de mise en oeuvre de la faculté de résiliation litigieuse n'avaient pas été respectées, sans que le juge ne puisse y suppléer, et violé l'article 1134 alinéa 1er ancien du code civil, devenu l'article 1103 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-16214
Date de la décision : 31/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 2021, pourvoi n°19-16214


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.16214
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