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31/03/2021 | FRANCE | N°19-15735

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 2021, 19-15735


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 290 F-D

Pourvoi n° W 19-15.735

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 MARS 2021r>
La société ID Sud, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Change de la Bourse, a formé le pourvoi n° W ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 290 F-D

Pourvoi n° W 19-15.735

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 MARS 2021

La société ID Sud, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Change de la Bourse, a formé le pourvoi n° W 19-15.735 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre), dans le litige l'opposant à M. T... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

M. A... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société ID Sud, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. A..., et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 janvier 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 8 novembre 2017, pourvoi n° 16-13.307), M. A... a conclu le 4 février 1993 avec la société Change de la Bourse, devenue la société ID Sud, une convention d'ouverture de compte-titres, puis a procédé à des opérations d'achat et de vente de valeurs mobilières. Le 4 décembre 1995, M. A... a clôturé son compte. Ayant ultérieurement découvert que la société ID Sud avait pratiqué un taux de courtage supérieur à celui stipulé à la convention, M. A... l'a assignée en paiement de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

2. La société ID Sud fait grief à l'arrêt de réformer le jugement, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. A... au titre de l'actualisation du préjudice subi, et de la condamner en conséquence à lui verser la somme de 159 298,35 euros, alors :

« 1°/ que le principe de la réparation intégrale prohibe d'actualiser l'indemnité allouée en réparation d'un préjudice au-delà de l'érosion monétaire ; que dès lors que le préjudice subi par M. A... du fait des taux de courtage excessifs pratiqués avait été définitivement évalué par le tribunal de commerce de Marseille, son actualisation ne pouvait excéder l'indemnisation représentant l'érosion monétaire ; qu'en décidant que l'actualisation de l'indemnisation allouée devait être opérée par référence aux revenus qu'aurait procuré le placement de la somme considérée comme indûment perçue en obligations à terme du Trésor, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale, ensemble les articles 1147 et 1149 anciens et l'article 1231-2 du code civil ;

2°/ que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui lui sert de base et laisse subsister les dispositions non atteintes par la cassation ; que devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation ; que la censure de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 décembre 2015 n'a été prononcée par l'arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 2017 qu'en ce que, "confirmant le jugement, il rejette la demande d'actualisation de l'indemnité de 114 577,70 euros allouée à M. A... en réparation du préjudice subi" ; que toutes les autres dispositions du jugement entrepris et de l'arrêt qui le confirmait sont donc devenues définitives, la cour d'appel de Montpellier n'étant donc saisie que de la seule demande d'actualisation ; qu'en allouant à M. A... une indemnisation supplémentaire, au titre de l'actualisation de son préjudice, représentant non l'érosion monétaire subie entre la date de réalisation du dommage et son évaluation judiciaire mais la perte des revenus qu'aurait procurés le placement d'une telle somme, autrement dit la perte de chance d'avoir investi la somme indûment perçue au titre des frais de courtage, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et a, partant, violé les articles 623, 624 et 631 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil. »

Réponse de la Cour

3. Ayant relevé que la perte subie par M. A... correspondait à une absence de rémunération des sommes placées auprès de la société ID Sud à la suite d'une surfacturation des frais de courtage et non à une perte de valeur dans la durée de cette somme, dont il n'a pu disposer, l'arrêt retient que le calcul fondé sur les obligations assimilables du Trésor à dix ans traduit effectivement un placement qu'il aurait pu souscrire sans risque et condamne la société ID Sud à lui payer la somme correspondant à la rémunération dont il a été ainsi privé.

4. En l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui devait assurer la réparation intégrale du préjudice en l'actualisant au jour de sa décision, sans que cette actualisation se limite à compenser l'érosion monétaire, a pu, sans excéder l'étendue de sa saisine, statuer comme elle l'a fait.

5. Le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches.

Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. M. A... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande relative à une indemnisation à hauteur de 828,94 euros au titre des intérêts moratoires sur le montant du principal, alors « que les demandes nouvelles devant la cour de renvoi sont recevables selon les mêmes conditions que devant la cour d'appel, sous réserve qu'elles soient compatibles avec l'étendue de la cassation prononcée ; qu'en l'espèce la cour d'appel, par un chef de dispositif non atteint par la cassation, avait condamné la société ID Sud à lui verser une somme de 114 577,70 euros à titre de dommages-intérêts ; que, ce montant n'englobant que les dommages-intérêts compensatoires, sa demande tendant à ce qu'il soit assorti des intérêts au taux légal depuis l'assignation introductive d'instance était parfaitement compatible avec l'étendue de la cassation prononcée ; qu'en la déclarant pourtant irrecevable motif pris de ce que sa saisine se limitait à l'actualisation du préjudice, et donc sans vérifier si elle remplissait les conditions de recevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel, la cour de renvoi a violé les articles 564, 565, 566 et 633 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 566, 623, 625 et 633 du code de procédure civile :

7. Il résulte de la combinaison de ces textes que, devant la cour d'appel de renvoi après cassation, les parties peuvent ajouter à leurs prétentions originaires celles qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.

8. Retenant que la saisine de la cour d'appel de renvoi porte uniquement sur l'actualisation du préjudice subi, fixé par le tribunal à la somme de 114 577,70 euros, l'arrêt déclare irrecevable la demande de condamnation à la somme de 828,94 euros au titre des intérêts moratoires ayant couru au taux légal sur cette somme depuis l'assignation introductive d'instance délivrée le 5 juin 2012.

9. En statuant ainsi, alors que les intérêts moratoires dont le paiement était demandé constituaient l'accessoire d'une prétention accueillie par les premiers juges et que cette demande, quel que puisse être son mérite, était recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande relative à une indemnisation à hauteur de la somme de 828,94 euros au titre des intérêts moratoires sur le montant en principal, l'arrêt rendu le 29 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société ID Sud aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ID Sud et la condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la société ID Sud.

Il est fait grief à l'arrêt, infirmatif sur ce point, attaqué d'avoir réformé le jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 13 mai 2013, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. A... au titre de l'actualisation du préjudice subi et d'avoir condamné la société Idsud à verser à T... A... la somme de 159 298,35 euros au titre de l'actualisation de son préjudice

AUX MOTIFS QUE le juge doit assurer la réparation intégrale du préjudice prévisible en l'estimant au jour où il s'est réalisé et en l'actualisant au jour de sa décision. M. A... soutient que s'il avait pu disposer de la somme de 114 577,70 euros, un placement à un taux sans risque sur la base des obligations assimilables du Trésor sur dix années, après actualisation des intérêts, lui aurait permis d'être en possession d'un capital de 159 298,35 euros à la date du remboursement du principal, intervenu le 3 septembre 2013. La perte subie par l'appelant correspond à une absence de rémunération des sommes placées auprès de la société Idsud dans le cadre d'une surfacturation des frais de courtage et non à une perte de valeur dans la durée de cette somme, dont il n'a pu disposer. Le calcul fondé sur les obligations assimilables du Trésor (titres de dettes émises par l'Etat français) sur une durée de dix années traduit effectivement un placement qu'il aurait pu souscrire sans risque. Le résultat de ce calcul, effectué sur la base d'un tiers de la somme non perçue pendant trois années (entre 1993 - date de l'ouverture des comptes - et décembre 1995 - date du transfert des comptes-) auquel est appliqué le taux des obligations assimilables du Trésor entre 1993 et le 3 septembre 2013, n'est nullement critiqué. En conséquence, la société Idsud sera condamnée à verser la somme de 159 298,35 euros à Monsieur A.... Dès lors, le jugement entrepris sera réformé de ce chef. Succombant sur son appel, la société Idsud doit être condamnée aux dépens. Le présent litige a, d'ores et déjà, donné lieu à l'allocation d'indemnisations non négligeables (15 000 euros) au titre des frais irrépétibles sans que le renvoi après cassation ne soit à l'origine de nouvelles questions juridiques. Dès lors, l'équité commande de condamner la société Idsud à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (arrêt, p. 9 et 10)

1) ALORS QUE le principe de la réparation intégrale prohibe d'actualiser l'indemnité allouée en réparation d'un préjudice au-delà de l'érosion monétaire ; que dès lors que le préjudice subi par M. A... du fait des taux de courtage excessifs pratiqués avait été définitivement évalué par le Tribunal de commerce de Marseille, son actualisation ne pouvait excéder l'indemnisation représentant l'érosion monétaire ; qu'en décidant que l'actualisation de l'indemnisation allouée devait être opérée par référence aux revenus qu'aurait procuré le placement de la somme considérée comme indûment perçue en obligations à terme du Trésor, la Cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale, ensemble les articles 1147 et 1149 anciens et l'article 1231-2 du code civil.

2) ALORS QUE la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui lui sert de base et laisse subsister les dispositions non atteintes par la cassation ; que devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation ; que la censure de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 décembre 2015 n'a été prononcée par l'arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 2017 qu'en ce que, « confirmant le jugement, il rejette la demande d'actualisation de l'indemnité de 114.577,70 euros allouée à M. A... en réparation du préjudice subi » ; que toutes les autres dispositions du jugement entrepris et de l'arrêt qui le confirmait sont donc devenues définitives, la cour d'appel de Montpellier n'étant donc saisie que de la seule demande d'actualisation ; qu'en allouant à M. A... une indemnisation supplémentaire, au titre de l'actualisation de son préjudice, représentant non l'érosion monétaire subie entre la date de réalisation du dommage et son évaluation judiciaire mais la perte des revenus qu'aurait procurés le placement d'une telle somme, autrement dit la perte de chance d'avoir investi la somme indûment perçue au titre des frais de courtage, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et a, partant, violé les articles 623, 624 et 631 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. A....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de M. A... relative à une indemnisation à hauteur de 828,94 euros au titre des intérêts moratoires sur le montant du principal ;

aux motifs que « la saisine de la cour dans le cadre du renvoi de cassation porte uniquement sur l'actualisation du préjudice subi par M. A... fixé par le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 13 mai 2013, et confirmé par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 décembre 2015, à la somme de 114 577,70 euros. En effet, ce jugement, confirmé par ce même arrêt, a rejeté la demande d'indemnisation de M. A... sur une faute volontaire de la société Idsud. Ainsi, les demandes dans le cadre du renvoi après cassation de M. A..., relatives à la somme de 828,94 euros au titre des intérêts moratoires ayant couru au taux légal sur la somme de 114 577,70 euros depuis l'assignation introductive d'instance délivrée le 5 juin 2012 et à la somme de 300 000 euros au titre du non-respect par la société Idsud des règles déontologiques et obligations professionnelles qui lui sont applicables, sont irrecevables » ;

alors 1/ que les demandes nouvelles devant la cour de renvoi sont recevables selon les mêmes conditions que devant la cour d'appel, sous réserve qu'elles soient compatibles avec l'étendue de la cassation prononcée ; qu'en l'espèce la cour d'appel, par un chef de dispositif non atteint par la cassation, avait condamné la société IDSUD à verser à M. A... une somme de 114 577,70 euros à titre de dommages-intérêts ; que, ce montant n'englobant que les dommages-intérêts compensatoires, la demande de M. A... tendant à ce qu'il soit assorti des intérêts au taux légal depuis l'assignation introductive d'instance était parfaitement compatible avec l'étendue de la cassation prononcée ; qu'en la déclarant pourtant irrecevable, motif pris de ce que sa saisine se limitait à l'actualisation du préjudice, la cour de renvoi a violé les articles 623, 624, 625 et 633 du code de procédure civile ;

alors 2/ que les demandes nouvelles devant la cour de renvoi sont recevables selon les mêmes conditions que devant la cour d'appel, sous réserve qu'elles soient compatibles avec l'étendue de la cassation prononcée ; qu'en l'espèce la cour d'appel, par un chef de dispositif non atteint par la cassation, avait condamné la société IDSUD à verser à M. A... une somme de 114 577,70 euros à titre de dommages-intérêts ; que, ce montant n'englobant que les dommages-intérêts compensatoires, la demande de M. A... tendant à ce qu'il soit assorti des intérêts au taux légal depuis l'assignation introductive d'instance était parfaitement compatible avec l'étendue de la cassation prononcée ; qu'en la déclarant pourtant irrecevable motif pris de ce que sa saisine se limitait à l'actualisation du préjudice, et donc sans vérifier si elle remplissait les conditions de recevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel, la cour de renvoi a violé les articles 564, 565, 566 et 633 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-15735
Date de la décision : 31/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 29 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 2021, pourvoi n°19-15735


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.15735
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