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31/03/2021 | FRANCE | N°19-13155

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-13155


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 405 FS-P

Pourvoi n° S 19-13.155

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021

L'Office public de l'habitat [...] (OPH [...]), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n

° S 19-13.155 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 405 FS-P

Pourvoi n° S 19-13.155

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021

L'Office public de l'habitat [...] (OPH [...]), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-13.155 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme G... O..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de l'Office public de l'habitat [...], de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents M. Cathala, président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, M. Pietton, Mmes Le Lay, Mariette, MM. Barincou, Seguy, conseillers, Mmes Duvallet, Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 novembre 2018), Mme O... a démissionné avec effet au 28 août 2009 de son emploi à l'Office public de l'habitat [...] (l'OPH [...]), qui assurait lui-même l'indemnisation du chômage de ses salariés. Elle a ensuite travaillé dans le secteur privé jusqu'au 26 avril 2010, date du terme de son dernier contrat à durée déterminée.

2. La salariée a demandé son admission au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à Pôle emploi. Après avoir reconnu avoir la charge de l'indemnisation de la perte d'emploi de la salariée, Pôle emploi a notifié à celle-ci le 17 janvier 2012 le rejet de sa prise en charge, considérant qu'elle devait être indemnisée par l'OPH [...], et lui a réclamé le remboursement d'un trop-perçu.

3. La salariée a saisi le tribunal de grande instance d'une demande en condamnation de Pôle emploi à prendre en charge son indemnisation. Pôle emploi a assigné en intervention forcée l'OPH [...].

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'OPH [...] fait grief à l'arrêt de dire que la salariée n'avait pas perdu ses droits à indemnisation à l'assurance chômage auprès de l'OPH [...] et que ce dernier devait supporter l'indemnisation de la perte d'emploi de la salariée et, en conséquence, de condamner celle-ci à rembourser à Pôle emploi la somme de 18 614,39 euros et de condamner l'OPH [...] à payer à la salariée cette même somme, alors :

« 1° / que pour les agents relevant des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, les allocations d'assurance chômage ne sont attribuées qu'aux travailleurs involontairement privés d'emploi ; qu'en retenant, pour dire que Mme O... n'avait pas perdu ses droits à indemnisation auprès de l'OPH [...] et que celui-ci devait supporter l'indemnisation de la perte d'emploi de l'intéressée, qu'elle avait été salariée pendant sept-cent-quinze jours de l'OPH [...] assurant lui-même l'indemnisation chômage de ses salariés, puis pendant quatre-vingt-dix-huit jours d'employeurs du secteur privé relevant du régime général, qu'à la fin de son dernier contrat à durée déterminée, elle ne totalisait que quatre-vingt-dix-huit jours dans le secteur privé et qu'elle n'était donc pas indemnisable consécutivement à la perte de ces seuls emplois dans le secteur privé, outre que, depuis son départ volontaire de l'OPH [...], elle justifiait d'une affiliation de plus de quatre-vingt-onze jours, qu'elle n'avait donc pas perdu ses droits à indemnisation auprès de l'OPH [...] et qu'en application des dispositions de l'article R. 5424-2 du code du travail, la charge de l'indemnisation incombait à l'employeur pour lequel la période d'emploi avait été la plus longue, de sorte que c'était à l'OPH [...] qu'il incombait de supporter l'indemnisation de Mme O..., quand du fait de son « départ volontaire de l'OPH [...] », Mme O... s'était privée volontairement de toute possibilité de faire valoir ses droits au chômage auprès de l'OPH [...], la cour d'appel a violé les articles L. 5421-1, L. 5422-1, L. 5422-2 et L. 5424-2 du code du travail ainsi que l'article 4 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 19 février 2009 ;

2°/ que pour les agents relevant des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, les allocations d'assurance chômage ne sont attribuées qu'aux travailleurs involontairement privés d'emploi; qu'en toute hypothèse, en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si, du fait que Mme O... avait volontairement quitté l'emploi qu'elle occupait auprès de l'OPH [...], il n'en résultait pas nécessairement la perte du bénéfice des allocations incombant à cet employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.5421-1, L. 5422-1, L. 5422-2 et L. 5424-2 du code du travail ainsi que de l'article 4 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 19 février 2009. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 4 e du règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage du 19 février 2009, les salariés privés d'emploi justifiant d'une période d'affiliation comme prévu à son article 3 doivent, pour bénéficier d'une allocation d'aide au retour à l'emploi, n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours ou d'une période de travail d'au moins 455 heures.

6. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 5424-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-524 du 22 mai 2014, lorsque, au cours de la période retenue pour l'application de l'article L. 5422-2, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 5424-1, la charge de l'indemnisation incombe à Pôle emploi pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1. Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L. 5424-1, ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l'intéressé durant la période la plus longue.

7. Il résulte de ces dispositions que, d'une part, lorsqu'un salarié a, après avoir quitté volontairement un emploi, retrouvé un autre emploi dont il a été involontairement privé, il a droit à une indemnisation au titre de l'assurance chômage dès lors qu'il a travaillé au moins 91 jours ou 455 heures dans ce dernier emploi. D'autre part, la charge de l'indemnisation incombe à l'employeur relevant de l'article L. 5424-1 du code du travail et non à Pôle emploi lorsque, dans la période de référence prise en compte pour l'ouverture des droits, il a employé le salarié pendant la période la plus longue.

8. Ayant d'abord relevé que, depuis son départ volontaire de l'OPH [...], l'intéressée justifiait d'une affiliation d'au moins 91 jours, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était bénéficiaire de droits à indemnisation au titre de l'assurance chômage.

9. Ayant ensuite constaté que l'intéressée avait été, durant la période de référence, salariée pendant 715 jours de l'OPH [...] et pendant 98 jours d'employeurs du secteur privé relevant du régime d'assurance, la cour d'appel en a conclu à bon droit qu'il incombait à l'OPH [...] de supporter la charge de son indemnisation.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'OPH [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour l'office public de l'habitat [...]

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mme O... n'avait pas perdu ses droits à indemnisation à l'assurance chômage auprès de l'OPH [...] et que ce dernier devait supporter l'indemnisation de la perte d'emploi de Mme O... et, en conséquence, d'AVOIR condamné Mme O... à rembourser à Pôle Emploi la somme de 18.614,39 € et condamné l'OPH [...] à payer à Mme O... cette même somme de 18.614,39 € ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande de Pôle Emploi à l'encontre de Mme O..., il est constant que Mme O... a été salariée pendant 715 jours de l'OPH [...] assurant lui-même l'indemnisation chômage de ses salariés, puis pendant 98 jours d'employeurs du secteur privé relevant du régime général ; qu'en application de l'article L. 5424-1 du code du travail, les salariés des établissements publics à caractère industriel et commercial ont droit à une allocation d'assurance chômage dans les conditions du régime général ; qu'au jour de la demande de Mme O..., les conditions d'attribution de cette allocation étaient celles de la convention de l'assurance chômage du 19 février 2009 et de son règlement y annexé ; que selon l'article 3 du règlement, « les salariés de moins de 50 ans privés d'emploi doivent justifier de 122 jours d'affiliation au cours des 28 mois précédant la fin du contrat de travail » ; qu'à la fin de son dernier contrat à durée déterminée, Mme O... ne remplissait pas cette condition, puisqu'elle ne totalisait que 98 jours dans le secteur privé ; qu'elle n'était donc pas indemnisable consécutivement à la perte de ces seuls emplois dans le secteur privé ; que toutefois, en application de l'article 4 du règlement, « les salariés privés d'emploi justifiant d'une période d'affiliation comme prévu à l'article 3 doivent : e) n'avoir pas quitté volontairement sauf cas prévus par un accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours (
) » ; que dès lors que, depuis son départ volontaire de l'OPH [...], Mme O... justifie d'une affiliation de plus de 91 jours, elle n'a pas perdu ses droits à indemnisation auprès de l'OPH [...], contrairement à ce qu'a retenu le tribunal ; qu'en application des dispositions de l'article R. 5424-2 du code du travail, la charge de l'indemnisation incombe à l'employeur pour lequel la période d'emploi a été la plus longue ; que Pôle Emploi est donc fondé à soutenir que c'est à l'OPH [...] qu'il incombe de supporter l'indemnisation de Mme O... et à solliciter le remboursement par celle-ci de la somme indûment perçue de 18.614,39 € ; que, sur la demande de Mme O... à l'encontre de l'OPH [...], l'OPH [...], tenu comme il vient d'être dit de supporter l'indemnisation de Mme O..., sera condamné à régler à celle-ci la somme de 18.614,39 € (v. arrêt, p. 3 et 4) ;

1°) ALORS QUE pour les agents relevant des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, les allocations d'assurance chômage ne sont attribuées qu'aux travailleurs involontairement privés d'emploi ; qu'en retenant, pour dire que Mme O... n'avait pas perdu ses droits à indemnisation auprès de l'OPH [...] et que celui-ci devait supporter l'indemnisation de la perte d'emploi de l'intéressée, qu'elle avait été salariée pendant 715 jours de l'OPH [...] assurant lui-même l'indemnisation chômage de ses salariés, puis pendant 98 jours d'employeurs du secteur privé relevant du régime général, qu'à la fin de son dernier contrat à durée déterminée, elle ne totalisait que 98 jours dans le secteur privé et qu'elle n'était donc pas indemnisable consécutivement à la perte de ces seuls emplois dans le secteur privé, outre que, depuis son départ volontaire de l'OPH [...], elle justifiait d'une affiliation de plus de 91 jours, qu'elle n'avait donc pas perdu ses droits à indemnisation auprès de l'OPH [...] et qu'en application des dispositions de l'article R. 5424-2 du code du travail, la charge de l'indemnisation incombait à l'employeur pour lequel la période d'emploi avait été la plus longue, de sorte que c'était à l'OPH [...] qu'il incombait de supporter l'indemnisation de Mme O..., quand du fait de son « départ volontaire de l'OPH [...] », Mme O... s'était privée volontairement de toute possibilité de faire valoir ses droits au chômage auprès de l'OPH [...], la cour d'appel a violé les articles L. 5421-1, L. 5422-1, L. 5422-2 et L. 5424-2 du code du travail ainsi que l'article 4 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 19 février 2009 ;

2°) ALORS QUE pour les agents relevant des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, les allocations d'assurance chômage ne sont attribuées qu'aux travailleurs involontairement privés d'emploi ; qu'en toute hypothèse, en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si, du fait que Mme O... avait volontairement quitté l'emploi qu'elle occupait auprès de l'OPH [...], il n'en résultait pas nécessairement la perte du bénéfice des allocations incombant à cet employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 5421-1, L. 5422-1, L. 5422-2 et L. 5424-2 du code du travail ainsi que de l'article 4 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 19 février 2009.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

EMPLOI - Travailleurs privés d'emploi - Garantie de ressources - Allocation d'assurance - Bénéfice - Etendue - Conditions - Dernière activité professionnelle - Durée prise en compte - Détermination

EMPLOI - Travailleurs privés d'emploi - Garantie de ressources - Allocation d'assurance - Charge - Employeurs successifs - Salarié involontairement privé d'emploi - Détermination EMPLOI - Travailleurs privés d'emploi - Garantie de ressources - Allocation d'assurance - Bénéfice - Conditions - Salarié involontairement privé d'emploi - Portée

Il résulte de l'article 4 e du règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage du 19 février 2009 que lorsqu'un salarié a, après avoir quitté volontairement un emploi, retrouvé un autre emploi dont il a été involontairement privé, il a droit à une indemnisation au titre de l'assurance chômage dès lors qu'il a travaillé au moins 91 jours ou 455 heures dans ce dernier emploi. En outre, il se déduit de l'article R. 5424-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-524 du 22 mai 2014, que la charge de l'indemnisation incombe à l'employeur relevant de l'article L. 5424-1 du code du travail et non à Pôle emploi lorsque, dans la période de référence prise en compte pour l'ouverture des droits, il a employé le salarié pendant la période la plus longue


Références :

article 4 e du règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage du 19 février 2009

articles L. 5424-1 et R. 5424-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-524 du 22 mai 2014.

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 27 novembre 2018


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 31 mar. 2021, pourvoi n°19-13155, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : M. Cathala
Avocat(s) : SCP Caston, SCP Boullez

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 31/03/2021
Date de l'import : 01/06/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19-13155
Numéro NOR : JURITEXT000043352211 ?
Numéro d'affaire : 19-13155
Numéro de décision : 52100405
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2021-03-31;19.13155 ?
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