LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mars 2021
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 307 F-D
Pourvoi n° S 20-14.654
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021
1°/ M. H... N..., domicilié [...] ,
2°/ M. R... N..., domicilié [...] ,
3°/ M. E... N..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° S 20-14.654 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige les opposant à Mme I... A..., épouse N..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des consorts N..., après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 juin 2019), MM. H..., R... et E... N... (les consorts N...) sont propriétaires indivis d'un bien immobilier dans lequel M. H... N... et son épouse, Mme A..., ont établi leur domicile conjugal.
2. Mme A... s'est vue attribuer la jouissance du domicile conjugal par une ordonnance de non-conciliation du 15 décembre 2014.
3. Se prévalant d'un contrat de bail consenti le 1er décembre 2007 par MM. R... et E... N... à M. H... N..., les consorts N... ont assigné Mme A... en résiliation de ce bail, en libération des lieux et en paiement d'un arriéré de loyers et d'une indemnité d'occupation mensuelle.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Les consorts N... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'expulsion, alors « que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en retenant, pour débouter les exposants de leurs demandes, que les parties avaient conclu un commodat quand tant Mme A..., qui concluait sur ce point à l'infirmation du jugement rendu par le tribunal d'instance de Gonesse le 28 juillet 2017, que les consorts N..., en contestaient l'existence, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
7. Pour rejeter la demande d'expulsion, l'arrêt retient qu'en l'absence de toute preuve de la conclusion d'un bail, cette mise à disposition doit s'analyser en un commodat et qu'il appartient aux consorts N... de respecter un délai raisonnable pour y mettre fin, l'assignation aux fins de résiliation du bail prétendu ne pouvant être considérée comme suffisamment claire sur cette volonté de faire cesser le commodat.
8. En statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions d'appel, tant les consorts N... que Mme A... contestaient la qualification de commodat retenue par le premier juge, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
9. Les consorts N... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement d'une somme de 38 875 euros, alors « que la censure qui interviendra au titre du deuxième moyen, en ce que la cour d'appel a retenu à tort l'existence d'un commodat, entraînera la censure de l'arrêt en ce qu'il a, en considération de l'existence d'un prêt à usage gratuit, débouté les exposants de leur demande de condamnation de Mme N... au paiement de la somme de 38 875 € et limité sa condamnation à paiement d'une indemnité d'occupation. »
Réponse au moyen
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
10. Selon ce texte, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
11. Pour rejeter la demande en paiement d'une somme de 38 875 euros, l'arrêt retient qu'aucun élément n'est produit de nature à démontrer que, lors de la conclusion du prêt, une contrepartie a été prévue entre les parties.
12. La cassation prononcée sur le deuxième moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il rejette la demande en paiement d'une somme de 38 875 euros. Et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
13. Les consorts N... font grief à l'arrêt de condamner Mme N... au paiement d'une indemnité d'occupation limitée à 300 euros par mois, alors « que le juge d'appel ne peut se borner à adopter les motifs du jugement sans examiner les moyens et pièces nouvelles invoqués en appel ; qu'en se bornant à adopter les motifs du jugement ayant retenu qu'il était équitable de fixer l'indemnité d'occupation due par Mme A... à la somme de 300 euros par mois en l'absence de toute pièce sur la valeur locative du bien, sans répondre au moyen, fondé sur deux nouvelles pièces produites en appel (pièces n° 11 et 12), par lequel les exposants faisaient valoir que deux agences immobilières avaient arrêté la valeur locative du bien, pour l'une à 1 290 € (pièce n° 11), pour l'autre, à une somme entre 1 100 € et 1 200 € (pièce n° 12), soit un montant équivalent à celui du loyer de 1 186,62 € mensuels, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse au moyen
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
14. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
15. Pour condamner Mme A... au paiement d'une indemnité d'occupation de 300 euros par mois, l'arrêt retient qu'il est équitable de fixer cette indemnité à cette somme en l'absence de toute pièce sur la valeur locative du bien ou de tout autre élément permettant de fixer une indemnité forfaitaire.
16. En statuant ainsi, sans examiner, fût-ce sommairement, les deux avis de valeur locative établis par des agences immobilières, nouveaux éléments de preuve produits pour la première fois en appel par les consorts N... pour établir la valeur locative du bien, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'‘il rejette la demande de résiliation de bail, l'arrêt rendu le 25 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les consorts N... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour les consorts N....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Messieurs H..., R... et E... N... de leur demande d'acquisition de la clause résolutoire, de les avoir déboutés de leur demande de prononcé de la résiliation du bail, de les avoir déboutés de leur demande d'expulsion, de les avoir déboutés de leur demande en paiement à l'encontre de Mme A..., d'avoir limité la condamnation de Mme A... au titre de l'indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux à la somme de 300 € par mois, enfin, d'avoir condamné Messieurs H..., R... et E... N... à paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel ;
Aux motifs propres que, il est constant que le divorce des époux N... n'a pas encore été prononcé ; qu'il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats et notamment de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 15 décembre 2014 par le juge aux affaires familiales et de l'arrêt d'appel rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles, que l'existence d'un bail a été invoquée pour la première fois devant le tribunal d'instance ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal d'instance, le bail produit pour la première fois au cours de cette procédure, émane de MM. H... et R... N... et non de l'indivision dans sa totalité, M. E... N... n'y étant pas partie en qualité de bailleur, alors même qu'il prétend être propriétaire indivis à concurrence de 10% ; qu'en tout état de cause, à supposer même qu'un bail ait été réellement signé à la date qui y est indiquée et non uniquement pour les besoins de la cause, il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour, statuant sur appel d'un jugement rendu par le tribunal d'instance, de remettre en cause les mesures provisoires prises par la cour d'appel le 28 janvier 2016 dans le cadre de la procédure de divorce, aussi bien celle ayant attribué le domicile conjugal à Mme A... épouse N..., que celle ayant décidé de la jouissance du bien à titre onéreux, étant observé à cet égard que le sort des indemnités d'occupation dues par Mme N... doit être réglé dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ; qu'en conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté H..., R... et E... N... de l'ensemble de leurs demandes ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que, sur la demande de résiliation du bail, selon l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; que l'article 24 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; qu'en l'espèce, Messieurs H..., R... et E... N... versent aux débat un bail d'habitation en date du 1er décembre 2007 consenti à M. E... N... pour un montant de 1 186,62 euros par mois ; que toutefois, force est de constater que ce bail, qui émane de M. H... N... et R... N... et non de l'indivision dans sa globalité, n'a jamais été évoqué dans les procédures préalables dans le cadre du divorce de M. et Mme N... puisqu'il résulte des conclusions des parties, de l'ordonnance de non conciliation et de l'arrêt de la cour d'appel que le domicile conjugal, dont la jouissance est attribuée à l'épouse, est un bien propre de l'époux en indivision avec ses frères sans que ne soit évoquée l'existence d'un quelconque bail sur ce bien ; qu'en outre, interpellé lors de l'audience sur la nécessité de produire en cours de délibéré la justification de l'existence d'un bail depuis le 1er décembre 2007, M. E... N... s'est limité à transmettre des relevés bancaires pour la période allant du 27 août 2014 au 29 décembre 2014 d'une part et pour la période du 27 janvier 2015 au 29 juin 2015 d'autre part ; que ces relevés bancaires font état de virements de 1 200 euros, ce qui ne correspond pas précisément au montant du loyer prévu dans le prétendu bail soit 1 186, 62 € et ne précisent pas le compte de destination ; qu'enfin, il convient de rappeler que le bail daterait du 1er décembre 2007 et qu'aucun document n'a été produit par l'indivision N... ou par M. E... N... pour justifier d'un quelconque paiement de loyer à compter de cette date ; que ces éléments sont ainsi insuffisants à apporter la preuve de l'existence d'un bail et M. H... N..., M. R... N... et M. E... N... seront déboutés de leur demande d'acquisition de la clause résolutoire et de prononcé de la résiliation du bail ;
1°) Alors que, le juge ne peut refuser d'exercer son office sous peine de déni de justice ; que, nonobstant le fait que des époux locataires de leur résidence principale soient en instance de divorce et que leur logement ait fait l'objet d'une mesure provisoire arrêtée par le juge aux affaires familiales, le juge saisi par les bailleurs d'une demande en résolution du bail par suite de la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire est seul compétent pour la trancher, et ce, sans être lié par ce qui a pu être décidé dans le cadre de la procédure opposant les époux; qu'en jugeant qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de remettre en cause les mesures provisoires prises par la cour d'appel de Versailles par un arrêt rendu le 28 janvier 2016 dans le cadre de la procédure de divorce et que le sort des indemnités d'occupation dues aux bailleurs par Mme A... devait être réglé dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux N..., la cour d'appel, qui a commis un déni de justice, a violé l'article 4 du code civil ;
2°) Alors que, ce faisant, en opposant aux bailleurs, pour faire échec à leurs demandes en résiliation du bail et expulsion de la locataire, une décision rendue entre cette dernière et son époux dans le cadre d'une procédure de divorce, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée et violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;
3°) Alors que, en toute hypothèse, la cour d'appel a expressément relevé que par l'arrêt susvisé, la cour d'appel de Versailles, infirmant l'ordonnance de non-conciliation en date du 15 décembre 2014, avait décidé que la jouissance du domicile conjugal par Mme A... serait à titre onéreux ; qu'en effet, cette décision a dit qu'à compter du 1er juin 2015, la jouissance du domicile conjugal ne sera plus attribuée à titre gratuit à Mme A... mais le serait à titre onéreux, précisant dans sa décision « Qu'il doit cependant être rappelé que le bien étant indivis, et les autres coindivisaires n'étant pas appelés en cause ni tenus d'un devoir de secours envers I... A..., la gratuité qui lui a été accordée par l'ordonnance de non-conciliation au 1er juin 2015 n'a pu porter que sur la part indivise appartenant à l'époux » (arrêt p.5, dernier considérant) ; qu'en relevant, pour faire échec aux demandes des exposants, qu'elle ne pouvait remettre en cause les mesures provisoires arrêtées par l'arrêt susvisé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé, par refus d'application, les articles 1714, 1728 et 1741 du code civil ;
4°) Alors que, à supposer que la cour d'appel, par adoption des motifs du jugement, ait retenu que le bail d'habitation conclu le 1er décembre 2007 aurait été de complaisance, la cour d'appel, qui n'a pas dit que la date figurant sur le bail serait antidatée et, partant, qui n'a pas expliqué comment un bail conclu 7 années avant l'engagement d'une procédure de divorce aurait pu être établi à seule fin de servir prétendument les intérêts de l'époux, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1714, 1728 et 1741 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Messieurs H..., R... et E... N... de leur demande d'acquisition de la clause résolutoire, de les avoir déboutés de leur demande de prononcé de la résiliation du bail, de les avoir déboutés de leur demande d'expulsion, de les avoir déboutés de leur demande en paiement à l'encontre de Mme A..., d'avoir li mité la condamnation de Mme A... au titre de l'indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux à la somme de 300 € par mois, enfin, d'avoir condamné Messieurs H..., R... et E... N... à paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel ;
Aux motifs que, sur la demande d'expulsion, aux termes de l'article 1875 du code civil, le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi ; que l'article 1888 du code civil prévoit que le prêteur ne peut retirer la chose qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée ; que selon une jurisprudence constante, lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent sans qu'aucun terme naturel ne soit prévisible, le préteur est en droit d'y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable ; qu'en l'espèce, il est constant que l'indivision N... a mis à disposition de M. et Mme E... N... le logement sis [...] et Mme N... ne peut être considérée comme une occupante sans droit ni titre ; qu'en l'absence de toute preuve de la conclusion d'un bail, cette mise à disposition doit s'analyser en un commodat et il appartient à l'indivision N... de respecter un délai raisonnable pour y mettre fin, l'assignation aux fins de résiliation du bail prétendu ne pouvant être considérée comme suffisamment claire sur cette volonté de faire cesser le commodat ; que M. H... N..., M. R... N... et M. E... N... seront par conséquent déboutés de leur demande d'expulsion ; que, sur la créance du bailleur, selon l'article 1876 du code civil, le prêt à usage est essentiellement gratuit ; qu'aucun élément en l'espèce n'est produit de nature à démontrer que lors de la conclusion de ce prêt une contrepartie avait été prévue entre les parties ; que H... N..., M. R... N... et M. E... N... seront par conséquent déboutés de leur demande de condamnation de Mme N... au paiement de la somme de 38 875 € ; qu'en revanche, il est désormais établi que le couple N... auquel le commodat avait été consenti s'est séparé et que Mme N... occupe les lieux seule ; qu'il lui appartient en conséquence de verser une indemnité d'occupation à ce titre qu'il est équitable de fixer à la somme de 300 euros par mois en l'absence de toute pièce sur la valeur locative du bien ou autre élément permettant de fixer une indemnisation forfaitaire ;
1°) Alors que, les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en retenant, pour débouter les exposants de leurs demandes, que les parties avaient conclu un commodat quand tant Mme A..., qui concluait sur ce point à l'infirmation du jugement rendu par le tribunal d'instance de Gonesse le 28 juillet 2017, que les consorts N..., en contestaient l'existence, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) Alors que, subsidiairement, lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable, par une interpellation suffisante ; qu'en jugeant que l'assignation aux fins de résiliation du bail prétendu ne pouvait traduire une volonté des consorts N... de faire cesser le commodat, quand elle délivrait à Mme A... une mise en demeure de payer sous peine de mettre fin à leur relation contractuelle, la cour d'appel a violé les articles 1875 et 1888 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de Mme A... au titre de l'indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux à la somme de 300 € par mois ;
Aux motifs que, sur la créance du bailleur, selon l'article 1876 du code civil, le prêt à usage est essentiellement gratuit ; qu'aucun élément en l'espèce n'est produit de nature à démontrer que lors de la conclusion de ce prêt une contrepartie avait été prévue entre les parties ; que H... N..., M. R... N... et M. E... N... seront par conséquent déboutés de leur demande de condamnation de Mme N... au paiement de la somme de 38 875 € ; qu'en revanche, il est désormais établi que le couple N... auquel le commodat avait été consenti s'est séparé et que Mme N... occupe les lieux seule ; qu'il lui appartient en conséquence de verser une indemnité d'occupation à ce titre qu'il est équitable de fixer à la somme de 300 euros par mois en l'absence de toute pièce sur la valeur locative du bien ou autre élément permettant de fixer une indemnisation forfaitaire ;
1°) Alors que, la censure qui interviendra au titre du deuxième moyen, en ce que la cour d'appel a retenu à tort l'existence d'un commodat, entrainera la censure de l'arrêt en ce qu'il a, en considération de l'existence d'un prêt à usage gratuit, débouté les exposants de leur demande de condamnation de Mme N... au paiement de la somme de 38 875 € et limité sa condamnation à paiement d'une indemnité d'occupation ;
2°) Alors que, le juge doit juger en droit et non en équité ; qu'en jugeant qu'il était équitable de fixer à la somme de 300 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation de Mme A..., la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
3°) Alors que, le juge d'appel ne peut se borner à adopter les motifs du jugement sans examiner les moyens et pièces nouvelles invoqués en appel ; qu'en se bornant à adopter les motifs du jugement ayant retenu qu'il était équitable de fixer l'indemnité d'occupation due par Mme A... à la somme de 300 euros par mois en l'absence de toute pièce sur la valeur locative du bien, sans répondre au moyen, fondé sur deux nouvelles pièces produites en appel (pièces n°11 et 12), par lequel les exposants faisaient valoir que deux agences immobilières avaient arrêté la valeur locative du bien, pour l'une à 1 290 € (pièce n°11), pour l'autre, à une somme entre 1 100 € et 1 200 € (pièce n°12), soit un montant équivalent à celui du loyer de 1 186, 62 € mensuels, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) Alors que, ce faisant, en jugeant qu'il convenait de fixer l'indemnité d'occupation de Mme A... à la somme de 300 euros par mois en l'absence de toute pièce sur la valeur locative du bien, quand il résultait du bordereau de communication de pièces joint aux conclusions récapitulatives d'appel des exposants signifiées le 6 février 2019 que ces derniers avaient régulièrement produit aux débats les estimations locatives du bien établies par les agences Nova-Immobilier et Agence du Village (pièces n°11 et 12), la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil, ensemble l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents qui leur sont soumis.