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25/03/2021 | FRANCE | N°20-13847

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 mars 2021, 20-13847


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 293 F-D

Pourvoi n° Q 20-13.847

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Q....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 décembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________

_________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

1°/ Mme J... Q..., épouse D..., domiciliée [...] ,

2°/...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 293 F-D

Pourvoi n° Q 20-13.847

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Q....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 décembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

1°/ Mme J... Q..., épouse D..., domiciliée [...] ,

2°/ la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. L... P..., agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Mme J... Q..., épouse D...,

ont formé le pourvoi n° Q 20-13.847 contre les arrêts rendus les 23 avril et 28 mai 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre baux ruraux), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme S... T..., épouse Q..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société [...], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme Q... et de la SCP Grave-Raudoux ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme T... et de la société [...], après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 avril 2019, rectifié le 28 mai 2019), par deux actes du 6 juin 2002 et deux autres des 25 mai 2005 et 21 août 2007, Mme D... a pris à bail des parcelles de vigne appartenant à Mme Q....

2. Par acte du 22 décembre 2016, Mme Q... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation de ces baux pour non-paiement des fermages et mauvaise exploitation du fonds.

3. L'exploitation agricole à responsabilité limitée [...] et la société [...], ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de Mme D..., sont intervenues à l'instance.

4. Mme D... et la société [...] ès qualités ont demandé reconventionnellement le paiement de sommes et de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Mme D... et la société [...] ès qualités font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation des baux ruraux aux torts de Mme D..., d'ordonner l'expulsion de celle-ci, de fixer à une certaine somme la créance de Mme Q... au passif chirographaire de la procédure de redressement judiciaire de Mme D... et de rejeter les demandes reconventionnelles de Mme D... et de la société [...], ès qualités, alors :

« 1°/ que le juge doit, pour apprécier la valeur et la portée des manquements du preneur à bail rural à ses obligations, se placer à la date de la demande en résiliation ; qu'en se plaçant, pour apprécier la matérialité et la portée des manquements qu'elle retient contre Mme D..., au 28 mars 2017, date du constat d'huissier qu'elle vise, quand il résulte de ses propres constatations que la demande en résiliation date du 22 décembre 2016 au plus tôt et du 17 janvier 2017 au plus tard, la cour d'appel, qui n'indique pas que le constat d'huissier sur lequel elle s'appuie décrirait une situation qui existait déjà à la date de la demande, a violé l'article L. 411-31, § I, alinéa 1er, 2°, du code rural et de la pêche maritime ;

2°/ qu'il y a erreur matérielle sujette à rectification lorsqu'un jugement contient une erreur dont la correction n'a pas pour objet, ou pour effet, de modifier les droits des obligations des parties ; qu'en énonçant, pour rectifier l'erreur que le premier juge aurait commise quand, au lieu de prononcer la résiliation des quatre baux que Mme Q... a consentis à Mme D..., il a prononcé la résiliation d'un seul de ces baux, la cour d'appel, qui modifie les droits et les obligations des parties, a violé l'article 462 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. En premier lieu, ayant relevé que les dégradations constatées par l'huissier de justice résultaient d'un défaut d'entretien nuisible à l'état de santé de la vigne, remontant aux campagnes précédentes, et d'une impéritie dans la conduite des travaux culturaux en méconnaissance des dates fixées de façon impérative par le cahier des charges de l'appellation, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la gravité des manquements imputés à Mme D... en se plaçant à la date de la demande en résiliation, a pu en déduire que celle-ci devait être prononcée.

7. En second lieu, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel interjeté par Mme D... à l'encontre du jugement qui avait ordonné son expulsion de l'ensemble des parcelles prises successivement à bail, la cour d'appel, en se prononçant comme elle l'a fait, n'a pas réparé une erreur matérielle, mais a statué sur la demande en résiliation des quatre baux dont Mme Q... avait initialement saisi le tribunal.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Rejette le pourvoi ;

Condamne Mme D... et la société [...], ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Q... et l'EARL [...] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme Q... et la société [...] ès qualités.

Le pourvoi fait grief au premier arrêt attaqué, qui est pour partie confirmatif, D'AVOIR :

. prononcé la résiliation des baux ruraux consentis, les 6 juin 2002, 25 mai 2005 et 21 août 2007, par Mme S... T... Q... à Mme J... Q... aux torts de celle-ci ;

. ordonné l'expulsion de Mme J... Q... ;

. fixé à la somme de 9 849 € 48 la créance de Mme S... T... Q... au passif chirographaire de la procédure de redressement judiciaire diligentée contre Mme J... Q... ;

. débouté Mme J... Q... et la société [...] de leurs demandes reconventionnelles ;

AUX MOTIFS QUE « Mme U... T... Q... a saisi [
] le tribunal paritaire de baux ruraux de Soissons, par requête du 22 décembre 2016, d'une demande en résiliation des différents baux pour des motifs tirés d'un retard dans le paiement des fermages et d'une mauvaise exploitation du fonds » (cf. arrêt attaqué, p. 3, dernier alinéa, lequel s'achève p.4) ; que « la lettre du greffe convoquant Mme J... Q... à l'audience de conciliation ayant été retournée avec la mention "non réclamée", Mme U... T..., épouse Q..., l'a fait citer par acte d'huissier du 17 janvier 2017 » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 1er alinéa) ; qu'« il est [
] démontré que le 28 mars 2017, date des constatations de l'huissier, comme plus tard le 19 mai 2017, date du prononcé de l'ordonnance de référé, Mme J... Q..., qui admet son éloignement géographique l'empêchait de participer elle-même aux travaux culturaux, n'était pas à même de les faire réaliser par un prestataire extérieur, faute de justifier du cadre juridique nécessaire à leur intervention de tiers » (cf. arrêt attaqué, p. 10, 5e alinéa) ; « que Mme J... Q... a fait preuve d'une imprévoyance totale et d'impéritie dans la conduite des travaux culturaux dont les dates sont fixées en fonction du cycle de la végétation de façon impérative par le cahier des charges de l'appellation champagne ; [que] ces agissements traduisent un délaissement de sa part des biens donnés à bail contraire à l'état de santé de la vigne, susceptible d'affecter la quantité et la qualité du raisin et de nuire à la réputation de parcelles situées dans une zone d'appellation contrôlée mondialement connue et de nuire à l'attractivité de la vendange ; [que] ces agissements sont donc de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds »(cf. arrêt attaqué, p. 10, 7e alinéa) ; que, « partant, en rectifiant le jugement entrepris qui, tout en ordonnant l'expulsion de l'ensemble des parcelles données à bail en vertu des quatre baux distincts rappelés ci-avant, par la suite d'une erreur matérielle n'a prononcé que la résiliation d'un seul des baux reçus le 6 juin 2002, et non de l'ensemble des baux, il y a lieu de prononcer la résiliation des deux baux [reçus] le 6 juin 2002, du bail reçu le 25 mai 2005 et du bail reçu le 21 août 2007 et dont l'assiette avait été modifiée par l'acte de résiliation partielle du 26 mai 2011 » (cf. arrêt attaqué, p. 10, 8e alinéa) ;

1. ALORS QUE le juge doit, pour apprécier la valeur et la portée des manquements du preneur à bail rural à ses obligations, se placer à la date de la demande en résiliation ; qu'en se plaçant, pour apprécier la matérialité et la portée des manquements qu'elle retient contre Mme J... Q..., au 28 mars 2017, date du constat d'huissier qu'elle vise, quand il résulte de ses propres constatations que la demande en résiliation date du 22 décembre 2016 au plus tôt et du 17 janvier 2017 au plus tard, la cour d'appel, qui n'indique pas que le constat d'huissier sur lequel elle s'appuie décrirait une situation qui existait déjà à la date de la demande, a violé l'article L. 411-31, § I, alinéa 1er, 2°, du code rural et de la pêche maritime ;

2. ALORS QU'il y a erreur matérielle sujette à rectification lorsqu'un jugement contient une erreur dont la correction n'a pas pour objet, ou pour effet, de modifier les droits des obligations des parties ; qu'en énonçant, pour rectifier l'erreur que le premier juge aurait commise quand, au lieu de prononcer la résiliation des quatre baux que Mme S... T... Q... a consentis à Mme J... Q..., il a prononcé la résiliation d'un seul de ces baux, la cour d'appel, qui modifie les droits et les obligations des parties, a violé l'article 462 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-13847
Date de la décision : 25/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 23 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 mar. 2021, pourvoi n°20-13847


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.13847
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