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25/03/2021 | FRANCE | N°20-12245

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 mars 2021, 20-12245


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 288 FS-D

Pourvoi n° Y 20-12.245

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Forum, dont l

e siège est [...] , représenté par son syndic la société Gespac immobilier, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 20-12.245 contre ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 288 FS-D

Pourvoi n° Y 20-12.245

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Forum, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Gespac immobilier, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 20-12.245 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Albingia, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société BGB architecture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Phocéenne d'ingénierie, société anonyme, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Bureau Veritas construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société MMA IARD Assurances Mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes,

8°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

toutes deux ayant leur siège [...] ,

9°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

10°/ à la société Eiffage construction Sud-Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Eiffage construction Var,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Forum, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bureau Veritas construction et des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et de MMA IARD SA, de la SCP Boulloche, avocat des sociétés BGB architecture, Phocéenne d'ingénierie et de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Albingia, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la SMABTP et de la société Eiffage construction Sud-Est, et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, MM. Parneix, Barbieri, Jessel, David, Jobert, conseillers, Mme Collomp, M. Béghin, Mmes Schmitt, Aldigé, conseillers référendaires, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 novembre 2019), se plaignant du dysfonctionnement du système de chauffage-climatisation, des locataires d'un immeuble placé sous le statut de la copropriété, ont, après expertise, assigné en indemnisation leur bailleur qui a appelé en garantie le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Forum (le syndicat).

2. Par une assignation délivrée le 7 décembre 2011, le syndicat a appelé en garantie l'assureur dommages-ouvrage, les constructeurs et leurs assureurs. Se prévalant du défaut d'habilitation du syndic, ceux-ci ont, antérieurement à l'audience de plaidoirie du 29 janvier 2019, signifié des conclusions d'incident demandant l'annulation de l'assignation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le syndicat fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de l'assignation et de ses conclusions, alors :

« 1°/ que si le syndic d'une copropriété ne peut intenter une action en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale, l'article 55, d'ordre public, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 tel que modifié par le décret n° 2019-650 du 27 juin 2019 prévoit que « seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice » ; que ce décret est d'application immédiate aux instances en cours ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constatait que « les parties qui soulèvent une exception de nullité de l'assignation introductive d'instance à l'égard du syndicat sont la SA Albingia, la société bois [...], la SA Phocéenne d'Ingénierie, la MAF, le Bureau Veritas construction et la SA MMA IARD, la société AXA France IARD, la société Eiffage construction cote d'Azur, la SMABTP » ; que le moyen de nullité tiré du défaut d'autorisation du syndic à agir en justice était ainsi soulevé, non par des copropriétaires, mais par les constructeurs de l'immeuble et leurs assureurs ; qu'en prononçant toutefois la nullité de l'assignation du 7 décembre 2011 du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Forum, quand elle constatait elle-même que les parties ayant invoqué ce moyen de nullité n'avaient pas la faculté de soulever une telle exception, la cour d'appel a violé l'article 55 du décret n° 67-233 du 17 mars 1967, ensemble les articles 120 et 121 du code de procédure civile ;

2°/ que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; qu'une telle autorisation résulte en l'espèce d'une délibération votée par l'assemblée générale des copropriétaires le 20 mai 2011, suite à une procédure de référé ayant abouti à un rapport d'expert concernant le système de chauffage/climatisation de l'immeuble, rédigée en ces termes : « Autorisation donnée au syndic d'agir en justice aux fins d'obtenir notamment le rétablissement des désordres et/ou le remboursement de leur coût » ; que pour avoir décidé du contraire aux motifs erronés selon lesquels cette délibération ne définit pas suffisamment les actions que le syndicat entend ainsi autoriser ou ratifier, et notamment leur objet exact ainsi que les personnes contre lesquelles est dirigée la procédure, quand son objet était suffisamment précis et qu'il n'est nul besoin que l'autorisation précise l'identité des personnes devant être assignées, la cour d'appel a violé l'article 55, alinéa 1, du décret du 17 mars 1967. »

Réponse de la Cour

4. D'une part, l'article 12 du décret n° 2019-650 du 27 juin 2019 a inséré, après le premier alinéa de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, un alinéa aux termes duquel seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice.

5. Publié au Journal officiel du 28 juin 2019, ce texte est, en l'absence de disposition spécifique, entré en vigueur le 29 juin 2019.

6. Si, relatif à la procédure, il est immédiatement applicable aux instances en cours à cette date, il n'a pas pour conséquence, en l'absence d'une disposition expresse, de priver de leurs effets les actes qui ont été régulièrement accomplis sous l'empire du texte ancien (2e Civ., 30 avril 2003, pourvoi n° 00-14.333, Bull. 2003, II, n° 123).

7. Dès lors, il n'est appelé à régir les exceptions de nullité tirées du défaut d'autorisation donnée au syndic pour agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires que si celles-ci ont été présentées à compter du 29 juin 2019.

8. Les conclusions d'incident ayant été signifiées antérieurement à cette date, c'est sans encourir le premier grief du moyen que la cour d'appel a statué en l'état du droit antérieur à l'application du décret du 27 juin 2019.

9. D'autre part, ayant relevé que l'assemblée générale du 20 mai 2011 avait autorisé le syndic à agir en justice aux fins d'obtenir notamment le rétablissement des désordres et/ou le remboursement de leur coût, la cour d'appel a pu en déduire que cette autorisation ne définissait pas suffisamment les actions que le syndicat entendait ainsi autoriser ou ratifier.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Forum aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Forum.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité de l'assignation du 7 décembre 2011 du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Forum ainsi que les conclusions au fond de cette même partie ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le syndicat des copropriétaires critique l'ordonnance déférée en ce qu'elle a jugé que la régularisation de l'autorisation du syndic d'agir en justice n'était pas intervenue dans le délai d'action en garantie décennale. En application de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision expresse de l'assemblée générale. L'habilitation votée par l'assemblée générale doit être suffisamment précise quant à l'objet de l'action à exercer, sa nature et la détermination des parties à assigner. Le défaut d'habilitation du syndic d'agir en justice constitue un défaut de pouvoir sanctionné par une nullité de fond qui peut être couverte dès lors qu'une régularisation intervient avant que le juge statue, sous réserve que la prescription de l'action ne soit pas acquise. Or, l'autorisation donnée au syndic, par assemblée générale de la copropriété du 20 mai 2011, d'agir en justice aux fins d'obtenir notamment le rétablissement des désordres et/ou le remboursement de leur coût ne répond pas aux exigences de l'article 55 susvisé en ce qu'elle ne définit pas suffisamment les actions que le syndicat des copropriétaires entend ainsi autoriser ou ratifier, et notamment leur objet exact ainsi que les personnes contre lesquelles est dirigée la procédure. Une nouvelle habilitation a été donnée au syndic suivant procès-verbal d'assemblée générale du 13 novembre 2018. La réception des travaux a eu lieu entre le 3 janvier et le 19 avril 2005. Le délai de forclusion a été interrompu par l'instance en référé jusqu'au prononcé de l'ordonnance le 20 septembre 2007 puis jusqu'à l'ordonnance de référé du 23 octobre 2007 rendant les opérations d'expertise communes et opposables aux MMA. L'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires le 7 décembre 2011, nulle pour défaut de pouvoir, n'est pas interruptive de prescription, l'article 2247 du code civil réputant non avenue l'interruption de la prescription résultant d'une assignation nulle. Enfin les instances opposant un copropriétaire à ses locataires n'ont pas eu d'effet interruptif de forclusion sur l'action du syndicat des copropriétaires contre les intervenants à la construction. La régularisation de l'habilitation à agir en justice n'étant pas intervenue avant l'expiration du délai de forclusion, c'est à juste titre que le juge de la mise en état a prononcé la nullité des assignations du 7 décembre 2011 du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Forum ainsi que des conclusions au fond de cette même partie. Aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « en vertu de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 sur la copropriété, "le syndic ne peut agir en justice sans y avoir été autorisé par l'assemblée générale". Cependant, une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les démarches qui relèvent du juge des référés. L'autorisation donnée au syndic pour agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires à l'encontre des responsables des désordres :
- doit avoir été délivrée dans le délai d'action, le défaut d'habilitation du syndic ne pouvant être couvert que par une nouvelle délibération prise avant l'expiration de ce délai, délai qui peut faire l'objet d'interruptions,
- doit énumérer clairement et précisément les désordres visés, sans qu'il soit nécessaire pour autant de se référer à un document technique ou à un rapport d'expertise,
- vaut à défaut de limitation des pouvoirs du syndic, autorisation d'agir à l'encontre des personnes concernées par les désordres signalés.
Le défaut de pouvoir du syndic pour représenter le syndicat des copropriétaires est une exception de nullité pour irrégularité de fond ressortant des articles 117 et suivants du code de procédure civile, relevant des pouvoirs du juge de la mise en état en application de l'article 771 du code de procédure civile selon lequel le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure ainsi que sur les incidents mettant fin à l'instance. Ce défaut de pouvoir a été soulevé par chaque défendeur et si on application de l'article 121 du même code, cette nullité est susceptible d'être couverte jusqu'à ce que le juge statue, il faut, comme indiqué précédemment que cette régularisation intervienne dans le délai d'action. De plus, en application des articles 49 alinéa 1 et 771-1 du code de procédure civile, le juge de la mise en état compétent pour statuer sur l'exception de nullité concernant le défaut d'habilitation du syndic pour agir en justice au nom du syndicat, a compétence pour examiner l'ensemble des questions relatives à cette exception, y compris savoir si l'habilitation a été délivrée dans le délai de l'action, sans qu'il puisse être opéré de confusion, avec l'examen des fins de non-recevoir tirées de la prescription pour agir et du défaut de qualité pour agir, échappant à sa compétence. En l'espèce, les parties qui soulèvent une exception de nullité de l'assignation introductive d'instance à l'égard du syndicat sont la SA Albingia, la société bois [...], la SA Phocéenne d'Ingénierie, la MAF, le Bureau Veritas construction et la SA MMA IARD, la société AXA France IARD, la société Eiffage construction cote d'Aur, la SMABTP. Le procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété Le Forum à la Ciotat en date du 20 mai 2011 est ainsi libellé : "Autorisation donnée au syndic d'agir en justice aux fins d'obtenir notamment le rétablissement des désordres et/ou le remboursement de leur coût". Cette autorisation est très imprécise, elle ne vise ni les désordres, ni les parties à l'encontre desquelles l'autorisation a été délivrée. La production par le syndicat des copropriétaires d'un nouveau procès-verbal d'assemblée générale du 13 novembre 2018 ne permet pas de régulariser la nullité de l'assignation. En effet, si l'absence d'autorisation à agir du syndic peut faire l'objet d'une régularisation en cours de procédure, celle-ci ne peut intervenir après l'expiration du délai de prescription de l'action. Or, en l'espèce la réception des travaux a été prononcée entre le 3 janvier 2005 et le 19 avril 2005 et l'effet interruptif de l'assignation en référé a pris fin avec le prononcé de l'ordonnance par le juge des référés qui a ordonné l'expertise judiciaire, le 20 septembre 2007. Il sera également précisé que l'ordonnance de référé qui aurait été rendue, au vu des écritures des parties, qui a déclaré les opérations d'expertise communes, aux MMA, es qualité d'assureur du Bureau Veritas et à la SMABTP, es qualité d'assureur du Bureau Veritas en date du 23 octobre 2007 et que l'ordonnance de référé du 11 septembre 2009 ne concernerait que la SCI Parjac et à ses locataires la SAS Financière de la Seigneurie et la SARL Implication. De plus, les modifications de la mission d'expertise ne peuvent faire courir un nouveau délai de forclusion que si la décision qui l'a ordonnée a été précédée d'une citation, ce qui n'est pas le cas dans le présent dossier. Par conséquent, le procès-verbal d'assemblée générale est postérieur à l'expiration du délai de forclusion de la garantie décennale et l'assignation du 7 décembre 2011 sera déclarée nulle pour défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Forum ainsi que les conclusions au fond de cette même partie. L'assignation du 7 décembre 2011 est réputée non avenue et la compagnie Albingia n'a pas plus d'intérêt à former des appels en garantie qui ont été joints au dossier numéro 11/14786, ils deviennent alors sans objet ainsi que la demande de jonction avec le dossier numéro 12/11130, la jonction ne pouvant intervenir qu'entre instances valables et la demande de jonction est rejetée. L'équité ne justifie pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société [...], la SA Phocéenne d'ingénierie, la MAF, le Bureau Veritas construction et la SA MMA IARD, la société AXA France IARD, la société Eiffage construction Cote d'Azur, la SMABTP. Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément à l'article 669 du code de procédure civile par Maître A... V..., Maître U... J..., la SCP [...] (Maître G... Y...), Maître I... M... et Maître H... F... » ;

1°/ ALORS QUE si le syndic d'une copropriété ne peut intenter une action en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale, l'article 55, d'ordre public, du décret n°67-223 du 17 mars 1967 tel que modifié par le décret n°2019-650 du 27 juin 2019 prévoit que « seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice » ; que ce décret est d'application immédiate aux instances en cours ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constatait que « les parties qui soulèvent une exception de nullité de l'assignation introductive d'instance à l'égard du syndicat sont la SA Albingia, la société bois [...], la SA Phocéenne d'Ingénierie, la MAF, le Bureau Veritas construction et la SA MMA IARD, la société AXA France IARD, la société Eiffage construction cote d'Aur, la SMABTP » (ordonnance p. p. 7 § 4) ; que le moyen de nullité tiré du défaut d'autorisation du syndic à agir en justice était ainsi soulevé, non par des copropriétaires, mais par les constructeurs de l'immeuble et leurs assureurs ; qu'en prononçant toutefois la nullité de l'assignation du 7 décembre 2011 du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Forum, quand elle constatait elle-même que les parties ayant invoqué ce moyen de nullité n'avaient pas la faculté de soulever une telle exception, la cour d'appel a violé l'article 55 du décret n°67-233 du 17 mars 1967, ensemble les articles 120 et 121 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS, subsidiairement, QUE le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; qu'une telle autorisation résulte en l'espèce d'une délibération votée par l'assemblée générale des copropriétaires le 20 mai 2011, suite à une procédure de référé ayant abouti à un rapport d'expert concernant le système de chauffage/climatisation de l'immeuble, rédigée en ces termes : « Autorisation donnée au syndic d'agir en justice aux fins d'obtenir notamment le rétablissement des désordres et/ou le remboursement de leur coût » ; que pour avoir décidé du contraire aux motifs erronés selon lesquels cette délibération ne définit pas suffisamment les actions que le syndicat entend ainsi autoriser ou ratifier, et notamment leur objet exact ainsi que les personnes contre lesquelles est dirigée la procédure, quand son objet était suffisamment précis et qu'il n'est nul besoin que l'autorisation précise l'identité des personnes devant être assignées, la cour d'appel a violé l'article 55, alinéa 1, du décret du 17 mars 1967.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-12245
Date de la décision : 25/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 mar. 2021, pourvoi n°20-12245


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.12245
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