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25/03/2021 | FRANCE | N°20-11039

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 2021, 20-11039


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 271 F-D

Pourvoi n° N 20-11.039

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

1°/ M. S... W..., domicilié [...] ,

2°/ Mme D... W..., domicili

ée [...] ,

3°/ Mme M... W..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° N 20-11.039 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 271 F-D

Pourvoi n° N 20-11.039

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

1°/ M. S... W..., domicilié [...] ,

2°/ Mme D... W..., domiciliée [...] ,

3°/ Mme M... W..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° N 20-11.039 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant à la société Courtano, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. W... et de Mmes D... et M... W..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Courtano, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, M. Girard, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2019), Mmes W... et M. W... ( les consorts W... ) ont interjeté appel d'un jugement rendu par un juge de l'exécution dans un litige les opposant à la société Courtano.

2. L'appel ayant été déclaré irrecevable par ordonnance en date du 4 septembre 2019 du président de la chambre à laquelle l'affaire avait été distribuée, pour défaut de paiement de la contribution prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts, les consorts W... ont déféré cette décision à la formation collégiale de la cour d'appel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Les consorts W... font grief à l'arrêt de rejeter la requête en déféré tendant à voir dire recevable leur appel du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 15 mai 2019, alors « que la procédure est régularisée par la justification du paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts avant la décision du juge statuant sur la recevabilité de la demande ; qu'en jugeant au contraire que la régularisation de la procédure par le paiement du timbre était impossible, la cour d'appel a violé les articles 126, 963 et 964 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1635 bis P du code général des impôts et les articles 963 et 126 du code de procédure civile :

4.Selon les deux premiers de ces textes, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.

5. Il résulte du troisième de ces textes que le défaut de paiement de ce droit peut être régularisé jusqu'à ce que le juge statue.

6. Pour confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité, l'arrêt retient que l'article 963 susvisé dispose que, sauf demande d'aide juridictionnelle, l'appelant doit justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, lors de la remise de sa déclaration d'appel.

7. Il relève ensuite, que dans l'hypothèse où les parties n'ont pas été convoquées à une audience, il appartient uniquement à la cour de respecter le principe du contradictoire sans qu'il soit permis aux parties de régulariser le paiement de ce timbre jusqu'à ce que la cour statue.

8. Il ajoute que les appelants ont été destinataires d'un avis le 3 juillet 2019 leur rappelant l'obligation de s'acquitter de ce timbre ainsi que la sanction encourue et qu' ils ont donc bénéficié d'un délai de plus de deux mois pour régulariser ce point, ce qu'ils n'ont pas fait.

9. En statuant ainsi, alors qu'elle devait vérifier si les parties avaient régularisé leur situation avant que le juge statue sur la recevabilité de l'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Courtano aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Courtano et la condamne à payer à M. W... et Mmes D... et M... W... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un, par mise a disposition au greffe de la Cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. W... et Mmes D... et M... W...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la requête en déféré des consorts W... tendant à voir dire recevable leur appel du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 15 mai 2019 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet effet ; que sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel ; que l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents ; que l'article 964 du même code précise qu'est notamment compétent pour prononcer cette irrecevabilité de l'appel, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée, qui peut statuer sans débat, à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience ; que saisi dans un délai de 15 jours, le président de la chambre rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat ; que la décision d'irrecevabilité prononcée par le président de la chambre peut être déférée à la cour dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile ; qu'à l'appui de leur requête, les appelants font valoir qu'avant l'audience du 3 septembre 2019, ils se sont acquittés du timbre, le 29 août 2019, qu'ils rappellent que le défaut de paiement du timbre peut être régularisé jusqu'au jour où le conseiller de la mise en état ou le président, selon le cas, statue, s'agissant d'une fin de non-recevoir ; que, cependant, l'article 963 susvisé dispose que, sauf demande d'aide juridictionnelle, l'appelant doit justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, lors de la remise de sa déclaration d'appel ; qu'en outre, l'article 964 autorise le président de la chambre à statuer sans débat sur l'irrecevabilité encourue en cas de non-paiement de ce timbre, tant que les parties n'ont pas été convoquées à une audience, ce qui est le cas en l'espèce, aucun avis de fixation n'ayant été adressé dans cette affaire ; que, dans cette hypothèse, il appartient uniquement à la cour de respecter le principe du contradictoire sans qu'il soit permis aux parties de régulariser le paiement de ce timbre jusqu'à ce que la cour statue ; qu'or, les appelants ont été destinataires d'un avis le 3 juillet 2019 leur rappelant l'obligation de s'acquitter de ce timbre ainsi que la sanction encourue ; qu'ils ont donc bénéficié d'un délai de plus de deux mois pour régulariser ce point, ce qu'ils n'ont pas fait ; qu'il ne sera par conséquent pas fait droit à la requête ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; que, sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de la déclaration d'appel ; que l'irrecevabilité est constatée d'office, le juge pouvant statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience ; qu'il ressort du dossier de la procédure que la partie appelante a été mise en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 03 juillet 2019, dont la réception n'est pas contestée, l'invitant à payer ce droit dans un délai d'un mois avant que le juge ne statue, l'avis rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé ; qu'aucune audience n'a été fixée ; qu'il y a donc lieu de statuer sans débat et de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel à défaut d'acquittement du droit, visé plus haut ;

1°) ALORS QUE la procédure est régularisée par la justification du paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts avant la décision du juge statuant sur la recevabilité de la demande ; qu'en jugeant au contraire que la régularisation de la procédure par le paiement du timbre était impossible, la cour d'appel a violé les articles 126, 963 et 964 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les actes de la procédure ; qu'en retenant que les consorts W... n'avaient pas régularisé la procédure en s'acquittant du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts après l'avis du greffe du 3 juillet 2019 leur rappelant cette obligation et avant que la présidente de chambre ne déclare l'appel irrecevable le 4 septembre 2019, quand, comme ils le faisaient valoir au soutien de leur requête en déféré et comme il résultait des pièces de la procédure, ils avaient payé le timbre fiscal le 29 août 2019, la cour d'appel a violé le principe susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-11039
Date de la décision : 25/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mar. 2021, pourvoi n°20-11039


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.11039
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