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25/03/2021 | FRANCE | N°20-10705

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 mars 2021, 20-10705


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2021

Rejet et Cassation sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 305 F-D

Pourvoi n° Z 20-10.705

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme G....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 novembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUP

LE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

Mme I... G..., domiciliée [......

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2021

Rejet et Cassation sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 305 F-D

Pourvoi n° Z 20-10.705

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme G....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 novembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

Mme I... G..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Z 20-10.705 contre deux jugements rendus les 19 septembre 2018 et 30 octobre 2018 par le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence Capazur, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Citya Mandelieu, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme G..., après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, 19 septembre 2018, rectifié le 30 octobre 2018), rendu en dernier ressort, le syndicat des copropriétaires de la résidence Cap Azur a assigné Mme G..., copropriétaire de lots dans cet immeuble, en paiement de charges de copropriété.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. Mme G... fait grief au jugement du 30 octobre 2018 de rectifier le jugement du 19 septembre 2018 et de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « Cap Azur » une somme de 710,75 euros au lieu de 470,75 euros, alors que « tout jugement doit être motivé et se suffire à lui-même ; qu'en ordonnant la rectification de son précédent jugement au seul visa du décompte arrêté au 29 mai 2018 et de la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par le syndicat des copropriétaires, sans la moindre analyse, sans indiquer les pièces sur lesquelles il fondait sa décision ni quelle erreur matérielle aurait entaché sa précédente décision, le tribunal a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse au moyen

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

5. Pour accueillir la demande en rectification d'erreur matérielle, le jugement du 30 octobre 2018 retient qu'au vu de la requête du syndicat des copropriétaires sollicitant la rectification de l'erreur matérielle entachant le jugement du 19 septembre 2018 et l'erreur matérielle entachant ce jugement, il y a lieu d'ordonner la rectification de la décision et de condamner Mme G... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 710,75 euros au titre des charges échues, provisions sur charges exigibles et frais nécessaires à leur recouvrement selon décompte arrêté au 29 mai 2018 inclus.

6. En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

9. L'extrait de compte du 29 mai 2018 comporte un décompte des sommes dues par Mme G... à hauteur de 5 836,77 euros. Le tribunal ayant retenu, dans son jugement du 19 septembre 2018, qu'il convenait de déduire des sommes ainsi réclamées les appels de fonds « contentieux », qui représentent une somme totale de 874,80 euros, les frais de transmission du dossier contentieux par le syndic à l'auxiliaire de justice à hauteur de 480 euros et le coût du commandement de payer, lequel s'élève, selon ce décompte à la somme de 240 euros, il en résulte que Mme G... était débitrice d'une somme correspondant à 5 836,77 - 874,80 - 480 - 240 euros, soit un solde de 4 241,97 euros. Il résulte de ce même décompte que Mme G... s'est acquittée d'une somme de 3 531,22 euros. Mme G... est donc débitrice d'une somme de 710,75 euros et non pas de la somme de 470,75 euros mentionnée à tort dans le jugement du 19 septembre 2018.

10. Il s'agit d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 19 septembre 2018 ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 octobre 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rectifie le jugement du 19 septembre 2018 et dit qu'il convient de remplacer, en page 4 des motifs et dans le dispositif de cette décision, la mention « 470,75 euros » par « 710,75 euros » et de lire en conséquence, dans le dispositif :

« Condamne Mme G... I... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Cap Azur, représenté par son syndic en exercice, la somme de 710,75 euros au titre des charges échues, provisions sur charges exigibles et frais nécessaires à leur recouvrement selon décompte arrêté au 29 mai 2018 inclus » ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Cap Azur aux dépens exposés devant la Cour de cassation, ceux exposés devant le tribunal d'instance au titre de la procédure en rectification d'erreur matérielle restant à la charge de l'Etat ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Ghestin ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme G....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement du 19 septembre 2018 attaqué d'AVOIR condamné Mme I... G... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Cap Azur la somme de 470,75 euros au titre des charges échues, provisions sur charges exigibles et frais nécessaires à leur recouvrement selon décompte arrêté au 29 mai 2018 inclus ;

AUX MOTIFS QUE sur les charges et frais réclamés

Qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot ; qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot, dans chacune des catégories de charges ;

Que lorsque les compte ont été approuvés, les copropriétaires qui n'ont pas contesté, dans le délai de deux mois suivant leur notification les décisions de l'assemblée générale ayant voté l'approbation, ne sont plus en droit de refuser de verser leur quote-part ; que la créance du syndicat des copropriétaire est alors certaine, liquide et exigible ;

Que l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose, en outre, que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le re couvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;

Que si en application de ces dispositions, le syndicat des copropriétaires peut prétendre imputer au seul copropriétaire défaillant la charge des frais qu'il a exposés pour le recouvrement de sa créance, encore faut-il qu'il justifie de leur montant, de ce qu'ils ont été exposés à compter de la mise en demeure, et de leur nécessité ;

Qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats à l'appui de sa demande pas moins de 47 pièces dont :

- la mise en demeure du 28 mars 2017
- la sommation de payer du 12 juin 2017
- la facture de la selarl [...] du 14 juin 2017
- des extraits de compte au 5 avril 2017, au 24 janvier 2018, au 1er avril 2018 et au 29 mai 2018 5
- les procès-verbaux de l'assemblée générale du 26 août 2016, du 8 août 2017
- des états des dépenses du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, du 1er avril 2016 au 31 mars 2017
- la répartition charges copropriétaire du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, du 1er avril 2016 au 31 mars 2017
- des appels de fonds « contentieux » du 14 octobre 2015, 8 janvier 2016, du 6 avril 2016, du 4 juillet 2016, du 6 octobre 2016, du 5 avril 2017
- des appels de fonds « fonds de prévoyance » du 8 décembre 2015, 8 mars 2016, 8 juin 2016, du 7 septembre 2016, 6 mars 2017
- des appels de provisions du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016, du 1er avril 2016 au 30 juin 2016, du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2016, du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2016, du 1er janvier 2017 au 31 mars 2017, du 1er avril 2017 au 30 juin 2017
- des appels de fonds travaux du 7 décembre 2016, du 1er juillet 2017, du 1er octobre 2017, du 1er janvier 2018
- des appels de charges du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2017, du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017, du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018, du 1er avril 2018 au 30 juin 2018
- le contrat de syndic
- le relevé de propriété
- des arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 mai 2006, du 10 décembre 2015
- le jugement du juge de l'exécution de Pontoise du 30 juin 2011
- l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 21 novembre 2013
- l'arrêt de la Cour de cassation du 28 janvier 2016
- le décompte de M. J... du 19 avril 2017 portant sur l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix du 10 décembre 2015 ;

qu'au vu des pièces versées aux débats, il apparaît que Mme G... ne s'acquitte pas régulièrement du paiement des charges de copropriété et qu'une dette s'est accumulée à ce titre ; que les sommes figurant au décompte correspondent ;
- à des charges et provisions sur charges exigibles car approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires, dûment justifiées par les pièces comptables produites ;
- à des frais de mise en demeure et de traitement contentieux du dossier, susceptibles d'être mis à la charge du copropriétaire défaillant dans les conditions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

qu'au regard de l'extrait de compte du 29 mai 2018, le syndicat des copropriétaires sollicite à ce dernier titre :
- l'indemnisation d'appels de fonds « contentieux » récurrents à hauteur de 874,80 euros au motif que Mme G... est une débitrice récidiviste ; que la demande d'indemnisation à ce titre sera écartée dans la mesure où elle n'est pas justifiée en l'espèce ;
- l'indemnisation de frais de transmission du dossier contentieux par le syndic à auxiliaire de justice chargé du recouvrement contentieux de la créance à hauteur de 480 euros : l'application des dispositions de l'article 10-1 en matière de recouvrement de charges suppose une prestation réelle, exclusive de la seule transmission des pièces à l'huissier ou à l'avocat, qui, elle, ne peut se voir rémunérer qu'au titre des honoraires forfaitaires de gestion courante, à la charge de l'ensemble des copropriétaires et non du seul copropriétaire défaillant ; que la demande d'indemnisation à ce titre sera écartée dans la mesure où il n'est pas justifié en l'espèce de diligences exceptionnelles autres que la seule transmission des pièces contentieuses ;
- l'indemnisation du coût du commandement de payer : il s'agit de frais d'huissier entrant dans les dépens, ne dépendant pas de l'article 10-1 ;

qu'au vu de ces observations, la créance du syndicat des copropriétaires est justifiée à hauteur de 470,75 euros au 29 mai 2018 inclus ;

qu'il en résulte que la dette de Mme G... envers le syndicat au titre des provisions sur charges et charges non payées s'établit à la somme de 470,75 euros au 29 mai 2018 inclus ;

que Mme G... devra donc payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Cap Azur la somme de 470,75 euros ; que conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, il convient d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer, laquelle vaut mise en demeure ;

ALORS QUE le jugement doit être motivé et doit se suffire à lui-même ; qu'à l'appui de sa décision, le tribunal s'est borné à viser l'extrait de compte du 29 mai 2018 sur lequel le syndicat des copropriétaires prétendait fonder ses prétentions, en écartant trois postes de cet extrait de compte ; qu'en statuant ainsi, au seul visa de cet extrait de compte sans en mentionner la teneur ni l'analyser au moins succinctement et sans exposer son raisonnement ni les pièces sur lesquelles il fondait sa décision, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement du 30 octobre 2018 attaqué d'AVOIR rectifié le précédent jugement du tribunal prononcé le 19 septembre 2018, fixant à la somme de 710,75 euros au lieu de 470,75 euros la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence Cap Azur sur Mme G..., au titre des charges échues, provisions sur charges exigibles et frais nécessaires à leur recouvrement selon décompte arrêté au 29 mai 2018 inclus ;

AUX MOTIFS QUE vu la décision de ce siège en date du 19 septembre 2018, portant le n° RG 11-17703 et le n° de minute 483 ;

Que vu la requête reçue le 3 octobre 2018, présentée par Me Emmanuelle Corne conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence Cap Azur, sollicitant la rectification de l'erreur matérielle entachant ledit jugement ;

Que vu l'erreur matérielle entachant le jugement en ce sens qu'il est noté dans le dispositif :

Condamne Mme G... I... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Cap Azur, représenté par son syndic en exercice, la somme de 470,75 euros au titre des charges échues, provisions sur charges exigibles et frais nécessaires à leur recouvrement selon décompte arrêté au 29 mai 2018, inclus ;

Que vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner la rectification de la décision du 19 septembre 2018 ;

1°) ALORS QUE la cassation du jugement du 19 septembre 2018 entraînera par voie de conséquence celle du jugement rectificatif du 30 octobre 2018 qui en est la suite, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et se suffire à lui-même ; qu'en ordonnant la rectification de son précédent jugement au seul visa du décompte arrêté au 29 mai 2018 et de la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par le syndicat des copropriétaires, sans la moindre analyse, sans indiquer les pièces sur lesquelles il fondait sa décision ni quelle erreur matérielle aurait entaché sa précédente décision, le tribunal a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-10705
Date de la décision : 25/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, 19 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 mar. 2021, pourvoi n°20-10705


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10705
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