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25/03/2021 | FRANCE | N°19-25156

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 2021, 19-25156


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 275 F-P

Pourvoi n° M 19-25.156

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

M. S... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-25.156 cont

re l'arrêt rendu le 4 juin 2019 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. U... R...,

2°/ à Mme ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 275 F-P

Pourvoi n° M 19-25.156

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

M. S... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-25.156 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2019 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. U... R...,

2°/ à Mme G... P..., épouse R...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. C..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. R... et Mme P..., épouse R..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 juin 2019), par jugement définitif du 22 août 2005, un tribunal d'instance a fixé les limites des propriétés contiguës appartenant à M. R... et à Mme P... pour l'une et à M. C... pour l'autre, conformément au plan d'un géomètre-expert.

2. N'étant pas parvenu à faire exécuter ce jugement, M. R... et Mme P... ont saisi un juge de l'exécution aux fins de désignation d'un géomètre-expert pour procéder à l'implantation des bornes et pénétrer sur la propriété de M. C....

3. Ce dernier a soulevé l'incompétence du juge de l'exécution.

4. Par jugement du 3 octobre 2018, contre lequel il a été interjeté appel, un juge de l'exécution a rejeté cette exception d'incompétence et accueilli les demandes de M. R... et Mme P....

Sur le moyen

Enoncé du moyen

5. M. C... fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence, de désigner un géomètre-expert demeurant [...] aux fins de procéder à l'implantation des bornes en limite de propriété contiguës des parties situées commune de Champagnac, section [...], [...] et [...], conformément au dispositif du jugement rendu le 22 août 2005 par le tribunal d'instance de Jonzac, et de dire que le géomètre serait autorisé en tant que de besoin à pénétrer sur sa propriété, alors « que le juge de l'exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion des contestations portant sur les mesures d'exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que le juge de l'exécution était compétent pour connaître de la demande des époux R... tendant à la désignation d'un géomètre-expert, qu'ils avaient vainement tenté de faire exécuter le jugement du tribunal d'instance de Jonzac ayant procédé au bornage des propriétés contiguës, que tant le géomètre-expert qu'ils avaient désigné que leur avocat avaient adressé à M. C... un courrier pour lui demander d'accepter l'intervention du technicien et que ces initiatives étaient demeurées sans réponse, sans relever que la difficulté relative à l'exécution du jugement s'élevait à l'occasion de contestations portant sur des mesures d'exécution forcée opérées sur le fondement de ce jugement, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire :

6. Il résulte de ce texte que le juge de l'exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée engagée ou opérée sur le fondement de ce titre.

[...]. Pour rejeter l'exception d'incompétence, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'abord, que seul le juge de l'exécution est compétent pour connaître des difficultés relatives à l'exécution d'un jugement ayant préalablement et définitivement fixé la limite de deux fonds.

8. L'arrêt relève, ensuite, que M. R... et Mme P... justifient avoir tenté, sans y parvenir, de faire exécuter le jugement du tribunal d'instance de Jonzac du 22 août 2005, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 21 janvier 2009, régulièrement signifié à M. C... le 18 février 2009 et devenu définitif, ayant ordonné le bornage des parcelles respectives des parties conformément au plan annexé au rapport de l'expert déposé le 2 décembre 2003, et que cette situation caractérise l'existence de difficultés relatives à l'exécution d'un titre exécutoire fixant la limite des deux fonds.

9. En statuant ainsi, alors qu'il ne résultait d'aucune de ses constatations que la difficulté relative à l'exécution du jugement s'élevait à l'occasion de contestations portant sur des mesures d'exécution forcée opérées sur le fondement de ce jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

Condamne M. R... et Mme P... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. C...

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. C..., d'AVOIR désigné M. O..., géomètre-expert demeurant [...] aux fins de procéder à l'implantation des bornes en limite de propriété contiguës des parties situées commune de Champagnac, section [...], [...] et [...], conformément au dispositif du jugement rendu le 22 août 2005 par le tribunal d'instance de Jonzac et d'AVOIR dit que le géomètre serait autorisé en tant que de besoin à pénétrer sur la propriété de M. C... ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire précité, le juge de l'exécution ne peut être saisi des difficultés portant sur un titre exécutoire qu'à l'occasion des contestations portant sur des mesures d'exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre et n'a pas compétente pour connaître de demandes tendant à remettre en cause de le titre dans son principe ou la validité des droits et obligation ; qu'en outre, seul le juge de l'exécution est compétent pour connaître des difficultés relatives à l'exécution d'un jugement ayant préalablement définitivement fixé la limite de deux fonds (Cf pour exemple Ch. Com. Avis du 16 juin 1995, pourvoi n° 09-50008 ; et arrêt du 29 septembre 2011, pourvoi n° 99-14430) ; que c'est à tort que M. C... prétend que le juge de l'exécution serait incompétent pour statuer sur les demandes des époux R... au motif qu'aucune mesure d'exécution forcée n'a pas été mise en oeuvre à son encontre et que le litige ne porte pas sur une difficulté d'exécution forcée mais sur un aménagement des modalités d'exécution d'une décision de justice ; qu'en effet les époux R... justifient d'avoir tenté sans y parvenir de faire exécuter le jugement du tribunal d'instance de Jonzac du 22 août 2005 ; confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 21 janvier 2009 régulièrement signifié à M. C... le 18 février 2009 et devenu définitif, ayant ordonné le bornage des parcelles respectives des parties conformément au plan annexé au rapport de l'expert déposé le 2 décembre 2003 par M. O... (seconde hypothèse) ; qu'ils se sont pour cela adressés à M. O..., géomètre-expert pour poser les bornes en exécution du jugement du 22 août 2005 qui a indiqué dans un courriel du 20 septembre 2017 qu'il avait adressé à M. et Mme C... un courrier en ce sens avec un devis (d'un montant de 227,98 € pour chaque partie) et plan et que ces derniers ne lui avaient pas répondu de sorte qu'il ne pouvait intervenir pour pénétrer sur leur fond sans leur autorisation ou autorisation de justice ; qu'ils ont aussi demandé à M. C... par courrier de leur avocat du 20 septembre 2017 d'accepter l'intervention du géomètre-expert et ce vainement puisqu'il n'est pas contesté qu'à ce jour, les bornes n'ont toujours pas pu être implantées ; que cette circonstance caractérise donc l'existence de difficultés relatives à l'exécution d'un titre exécutoire fixant la limite des deux fonds et relève bien de la compétence du juge de l'exécution ; le jugement étant confirmé de ce chef ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE constitue une contestation s'élevant à l'occasion de l'exécution forcée la difficulté liée à l'implantation des bornes en exécution d'un jugement ou d'un arrêt ayant préalablement et définitivement fixé la limite entre deux fonds (Civ. 3ème, 26 septembre 2001, pourvoi n° 99-14330) ;

ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion des contestations portant sur les mesures d'exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que le juge de l'exécution était compétent pour connaître de la demande des époux R... tendant à la désignation d'un géomètre-expert, qu'ils avaient vainement tenté de faire exécuter le jugement du tribunal d'instance de Jonzac ayant procédé au bornage des propriétés contiguës, que tant le géomètre-expert qu'ils avaient désigné que leur avocat avaient adressé à M. C... un courrier pour lui demander d'accepter l'intervention du technicien et que ces initiatives étaient demeurées sans réponse (arrêt page 7, dernier al.), sans relever que la difficulté relative à l'exécution du jugement s'élevait à l'occasion de contestations portant sur des mesures d'exécution forcée opérées sur le fondement de ce jugement, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-25156
Date de la décision : 25/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGE DE L'EXECUTION - Compétence - Compétence d'attribution - Etendue - Difficultés relatives à un titre exécutoire et à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée - Critères cumulatifs

JUGE DE L'EXECUTION - Compétence - Contestations s'élevant à l'occasion de l'exécution forcée - Jugement de bornage - Implantation des bornes - Compétence exclusive

Le juge de l'exécution ne peut être saisi des difficultés liées à l'implantation de bornes en exécution d'un jugement ayant préalablement et définitivement fixé la limite de deux fonds, dès lors qu'aucune mesure d'exécution forcée n'avait été engagée sur le fondement de ce jugement


Références :

article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 04 juin 2019

En sens contraire : 3e Civ., 26 septembre 2001, pourvoi n° 99-14330, Bull. 2001, III, n° 108 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mar. 2021, pourvoi n°19-25156, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25156
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