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25/03/2021 | FRANCE | N°19-22520

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 2021, 19-22520


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 258 F-D

Pourvoi n° W 19-22.520

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

1°/ M. M... G...,

2°/ Mme J... D..., épouse G...,

domici

liés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° W 19-22.520 contre le jugement rendu le 11 juillet 2019 par le juge du tribunal d'instance de Paris 17e, dans ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 258 F-D

Pourvoi n° W 19-22.520

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

1°/ M. M... G...,

2°/ Mme J... D..., épouse G...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° W 19-22.520 contre le jugement rendu le 11 juillet 2019 par le juge du tribunal d'instance de Paris 17e, dans le litige les opposant :

1°/ à la direction départementale des finances publiques (DDFIP) des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse fédérale de Crédit mutuel, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme G..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance Paris 17e, 11 juillet 2019), une commission de surendettement des particuliers, saisie d'une demande de traitement de leur situation financière par M. et Mme G..., a déclaré irrecevable celle-ci.

2. M. et Mme G... ont formé un recours contre cette décision devant le juge d'un tribunal d'instance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

4. M. et Mme G... font grief au jugement de rejeter leur recours contre la décision de la commission de surendettement des particuliers et de confirmer cette décision, alors « que l'épouse non commerçante est recevable à demander le bénéfice de la procédure de surendettement dès lors que la condamnation de son époux à payer les impôts fraudés ne lui a pas été étendue ; qu'en rejetant le recours de Mme G... en raison du fait que l'endettement des deux époux était essentiellement constitué de dettes frauduleuses exclues du champ d'application de la procédure de surendettement cependant que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 31 octobre 2018 avait seulement condamné M. M... G... et lui seul à payer les impôts fraudés, le tribunal a violé l'article L. 711-1 du code de consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 711-1 du code de la consommation :

5. Il résulte de ce texte, qui n'ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu'aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement.

6. Pour rejeter le recours de M. G... contre la décision d'irrecevabilité de la demande de traitement de leur situation financière de la commission de surendettement des particuliers, le juge du tribunal d'instance retient que l'endettement de M. et Mme G... est essentiellement constitué d'une dette pénale résultant d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 31 octobre 2018 déclarant coupable M. G... des faits de soustraction frauduleuse à l'impôt et le condamnant notamment au paiement des impôts fraudés, et qu'il résulte des pièces versées aux débats que la somme due auprès de la DDFIP des Hauts-de-Seine s'élevait à la somme de 330 415 euros et que les autres dettes sur crédit à la consommation s'élèvent à 3 744,63 euros. Il en déduit que la décision de la commission doit être confirmée, l'endettement des époux G... étant essentiellement constitué des dettes frauduleuses exclues du champ d'application de la procédure de surendettement.

7. En se déterminant ainsi, sans analyser la situation individuelle de chacun des époux, le juge du tribunal d‘instance n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juillet 2019, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Paris 17e ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;

Condamne la direction départementale des finances publiques (DDFIP) des Hauts-de-Seine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme G...

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours des époux G... contre la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 7 mars 2019 et d'avoir confirmé cette dernière décision ;

Aux motifs qu'en vertu des dispositions de l'article L. 711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; que les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement ; qu'en l'espèce, l'endettement des époux G... était essentiellement constitué d'une dette pénale résultant d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 31 octobre 2018 déclarant coupable M. M... G... des faits de soustraction frauduleuse à l'impôt et le condamnant notamment au paiement des impôts fraudés ; qu'il résultait des pièces versées aux débats que la somme due auprès de la DDFIP des Hauts-de-Seine s'élevait à la somme de 330 415 euros et que les autres dettes sur crédit à la consommation s'élevaient à 3 744,63 euros ; qu'en conséquence, la décision de la commission serait confirmée, l'endettement des époux G... étant essentiellement constitué des dettes frauduleuses exclues du champ d'application de la procédure de surendettement ;

Alors 1°) que ne sont exclues de tout rééchelonnement ou de tout effacement que les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; qu'en excluant les époux G... du bénéfice de la procédure de surendettement après avoir constaté que leur dette résultait d'une soustraction frauduleuse à l'impôt, le tribunal a violé l'article L. 711-4 du code de la consommation ;

Alors 2°) que l'impossibilité de faire face à un engagement d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise une situation de surendettement ; qu'en excluant du champ d'application de la procédure de surendettement la dette résultant de l'arrêt du 31 octobre 2018 par lequel la cour d'appel de Versailles a condamné solidairement M. M... G... avec l'Eurl MM Auto au paiement de la somme de 330 415 euros, le tribunal a violé l'article L. 711-1 du code de la consommation ;

Alors 3°) que l'épouse non commerçante est recevable à demander le bénéfice de la procédure de surendettement dès lors que la condamnation de son époux à payer les impôts fraudés ne lui a pas été étendue ; qu'en rejetant le recours de Mme G... en raison du fait que l'endettement des deux époux était essentiellement constitué de dettes frauduleuses exclues du champ d'application de la procédure de surendettement cependant que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 31 octobre 2018 avait seulement condamné M. M... G... et lui seul à payer les impôts fraudés, le tribunal a violé l'article L. 711-1 du code de consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-22520
Date de la décision : 25/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 17ème, 11 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mar. 2021, pourvoi n°19-22520


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.22520
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