LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mars 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 248 P
Pourvoi n° Y 19-20.636
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021
L'association Réseau environnement santé, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-20.636 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme W... O..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de l'association Réseau environnement santé, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Maunand, conseillers, M. de Leiris, Mmes Lemoine, Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, M. Girard, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2019), l'association Réseau environnement santé (l'ARES) a, le 13 juillet 2018, relevé appel d'un jugement rendu dans un litige l'opposant à Mme O.... L'ARES a remis ses conclusions au greffe le 12 octobre 2018. Mme O... a constitué avocat le 13 novembre 2018. L'ARES a notifié ses conclusions à l'avocat de Mme O... le 14 novembre 2018.
2. Par ordonnance du 5 décembre 2018, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l'appel, faute de signification des conclusions d'appelant à l'intimé dans le délai de quatre mois à compter de la déclaration d'appel.
3. L'ARES a déféré l'ordonnance à la cour d'appel.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. L'ARES fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel alors : « qu'à peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai supplémentaire d'un mois, courant à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier à l'intimé qui n'a pas constitué avocat ou pour les lui notifier dans le même délai si entre temps, l'intimé a constitué avocat ; que le délai de trois mois expire le dernier jour à minuit et le délai d'un mois commence à courir le lendemain à zéro heure , qu'en retenant, pour dire que le délai de l'ARES pour signifier ses conclusions à Mme O... expirait le 13 novembre 2018, soit dans le délai global de quatre mois suivant la déclaration d'appel du 13 juillet 2018, cependant que le délai d'un mois, commençait à courir à compter de l'expiration du délai de trois mois le 13 octobre à minuit, soit à compter du 14 octobre 2018 à zéro heure, de sorte que l'ARES pouvait signifier ses conclusions jusqu'au 14 novembre à minuit, la cour d'appel a violé les articles 908, 911 et 642 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte des articles 640 et 641 du code de procédure civile que lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai exprimé en mois, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir et pour terme le jour qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
6. Lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat, l'article 911 du code de procédure civile impose à l'appelant de signifier les conclusions remises au greffe au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile. Il en résulte, que dans ce cas, le délai de l'article 908 étant prolongé d'un mois, l'appelant dispose d'un délai de quatre mois suivant la déclaration d'appel.
7. Ayant constaté que la déclaration d'appel avait été déposée le 13 juillet 2018 et que l'ARES avait notifié ses conclusions à l'intimée le 14 novembre 2018, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que l'appelant avait jusqu'au 13 novembre 2018 pour notifier ses conclusions à l'intimé ou à son avocat s'il avait été constitué, et que, faute de l'avoir fait, la déclaration d'appel était caduque.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la cour :
REJETTE le pourvoi.
Condamne l'association Réseau environnement santé aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour l'association Réseau environnement santé
Il est fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif attaqué d'avoir prononcé la caducité de l'appel interjeté par l'Association Réseau Environnement Santé contre le jugement du conseil des prud'hommes de Paris rendu le 15 juin 2018 dans l'affaire l'opposant à Madame W... O... ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 911 du code de procédure civile impose .de signifier les conclusions déposées au greffe au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile aux parties qui n'ont pas constitué ; qu'il en résulte que, ainsi que le soutient Mme O..., l'appelant doit signifier ses conclusions à l'intimé non constitué dans le délai de quatre mois suivant la déclaration d'appel, le délai de l'article 908 du code de procédure civile étant seulement prolongé d'un mois ; que l'article 640 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, en l'espèce, le jour de l'expiration du délai pour conclure ; qu'en conséquence, il convient de considérer que le délai pour signifier les conclusions à l'intimé défaillant expire le jour qui porte le même quantième que la déclaration d'appel, et non le lendemain ; que l'ordonnance du conseiller de la mise en état doit donc être confirmée en ce qu'elle a jugé caduc l'appel de l'association Réseau Environnement Santé » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' : « aux termes des dispositions de l'article 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le magistrat chargé de la mise en état, l'appelante doit signifier ses conclusions dans les 4 mois à compter de sa déclaration d'appel à la partie non constituée ; qu'en l'espèce le délai pour ce faire expirait le 13 novembre 2018 ; que l'appelant qui n'a pas signifié ses conclusions à l'intimé encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel ; qu'ainsi, faute pour l'appelante de rapporter la preuve de l'existence d'une cause étrangère ou d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel ; qu'en application des dispositions des articles 640 et 641 du code de procédure civile, lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte qui le fait ouvrir et lorsqu'un délai est expiré en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte ; qu'il s'en déduit que le délai dont disposait l'appelant pour notifier ses conclusions à l'intimée, qui s'est constituée le 13 novembre 2018, expirait le 13 novembre 2018 soit quatre mois après la déclaration d'appel en date du 13 juillet 2018 ; que l'appelant n'ayant notifié ses conclusions à l'intimée que le 14 novembre 2018, sa déclaration sera déclarée caduque par application des dispositions des articles 911 et 911-1 du code de procédure civile » ;
ALORS QU' à peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai supplémentaire d'un mois, courant à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier à l'intimé qui n'a pas constitué avocat ou pour les lui notifier dans le même délai si entre temps, l'intimé a constitué avocat ; que le délai de trois mois expire le dernier jour à minuit et le délai d'un mois commence à courir le lendemain à zéro heure ; qu'en retenant, pour dire que le délai de l'Association Réseau Environnement Santé pour signifier ses conclusions à Mme O... expirait le 13 novembre 2018, soit dans le délai global de quatre mois suivant la déclaration d'appel du 13 juillet 2018, cependant que le délai d'un mois, qui constituait un délai supplémentaire distinct du délai de trois mois, commençait à courir à compter de l'expiration du délai de trois mois le 13 octobre à minuit, soit à compter du 14 octobre 2018 à zéro heure, de sorte que l'Association Réseau Environnement Santé pouvait signifier ses conclusions jusqu'au 14 novembre à minuit, la cour d'appel a violé les articles 908, 911 et 642 du code de procédure civile.