LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mars 2021
Interruption d'instance (avec reprise)
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 280 F-D
Pourvoi n° P 19-19.385
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021
1°/ Mme Y... B... , épouse G...,
2°/ M. N... G...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° P 19-19.385 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2019 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. N... B... , domicilié [...] ,
2°/ à J... B... , ayant été domicilié [...] , décédé le [...],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme B... , épouse G..., et M. G..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. B... et J... B... , et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile :
1. Mme Y... B... et M. N... G... se sont pourvus en cassation, le 15 juillet 2019, contre un arrêt de la cour d'appel de Rennes rendu le 29 mars 2019 dans une instance les opposant à MM. N... et J... B... .
2. Il est justifié par les productions de la SCP Le Bret-Desaché que J... B... est décédé le [...] et que son décès a été notifié à la SCP [...] le 9 janvier 2020.
3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de 4 mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 22 septembre 2021 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un et signé par lui et Mme D..., conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.