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25/03/2021 | FRANCE | N°19-19324

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 2021, 19-19324


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 272 F-D

Pourvoi n° X 19-19.324

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

1°/ M. O... U..., domicilié [...] ,

2°/ Mme W... U..., domicili

ée [...] ,

3°/ Mme V... U..., domiciliée [...] ,

agissant tous trois tant à titre personnel qu'en leur qualité d'héritiers de Y... U..., décédé le [....

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 272 F-D

Pourvoi n° X 19-19.324

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

1°/ M. O... U..., domicilié [...] ,

2°/ Mme W... U..., domiciliée [...] ,

3°/ Mme V... U..., domiciliée [...] ,

agissant tous trois tant à titre personnel qu'en leur qualité d'héritiers de Y... U..., décédé le [...],

ont formé le pourvoi n° X 19-19.324 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Girardet, société anonyme, dont le siège est chez société AJ Partners, [...] , prise en la personne de son liquidateur amiable, M. F... C...,

2°/ à M. F... C..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur amiable de la société Girardet,

3°/ à l'Association de sécurité et d'assistance collective, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Allianz vie, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

L'Association de sécurité et d'assistance collective et la société Allianz vie ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. O... U... et Mmes W... et V... U..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Girardet et de M. C..., pris en qualité de liquidateur amiable de la société Girardet, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l'Association de sécurité et d'assistance collective et de la société Allianz vie, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 mai 2019), par un arrêt du 2 août 2007, devenu irrévocable, la cour d'appel de Lyon a condamné in solidum la SCI Wagram, M. O... U... et Mmes V... et W... U... (les consorts U...), pris en leur nom personnel et en leur qualité d'héritiers de J... E... U..., décédé le [...], ainsi que M. et Mme L..., à payer à la société Girardet une certaine somme.

2. Le 9 juillet 2015,la société Girardet a, en exécution de cette décision, fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société Allianz vie pour obtenir l'attribution de fonds placés sur des contrats d'assurance sur la vie, auxquels avaient adhéré, chacun, en août 1988 et février 1989, J... E... U..., M. O... U..., et Mmes V... et W... U... par l'intermédiaire de l'Association de sécurité et d'assistance collective (l'Asac).

3. Les consorts U... ont saisi un juge de l'exécution à fin d'obtenir l'annulation de la saisie-attribution pratiquée le 9 juillet 2015. La société Allianz vie a saisi ce même juge à fin que soit reconnue l'insaisissabilité des fonds placés sur ces contrats d'assurance sur la vie. Un juge de l'exécution a joint les deux procédures et sursis à statuer dans l'attente de la décision sur l'opposabilité des contrats d'assurance sur la vie.

4. Parallèlement, en effet, la société Girardet a assigné, par actes des 28 et 29 septembre 2015, les consorts U... la société Allianz vie et l'Asac devant un tribunal de grande instance, à fin d'obtenir sur le fondement de l'adage fraus omnia corrumpit l'inopposabilité des assurances sur la vie souscrites avec des fonds provenant des délits d'escroquerie et de recel.

5. La société Allianz vie, l'Asac et les consorts U... ont soulevé la prescription de cette action sur le fondement de l'article 2224 du code civil.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

6. Les consorts U... font grief à l'arrêt de révoquer l'ordonnance de clôture, alors :

« 1°/ qu'il résulte de l'article 784 du code de procédure civile que seule une cause grave peut justifier la révocation de l'ordonnance de clôture ; qu'en se bornant à relever, pour ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, qu'il y avait lieu de permettre l'admission des conclusions postérieures de la société Girardet afin de lui permettre de répliquer aux dernières conclusions de ses adversaires déposées quelques jours avant la clôture, la cour d'appel, qui n'a ce faisant pas caractérisé l'existence d'une cause grave, a violé l'article 784 du code de procédure civile ;

2°/ que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer au fond ; qu'en révoquant l'ordonnance de clôture et en fixant la nouvelle clôture de l'instruction au jour de débats puis en statuant au fond par la même décision, la cour d'appel a violé les articles 16 et 784 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. L'arrêt ayant relevé que seule la société Girardet avait demandé la révocation de l'ordonnance de clôture pour admettre ses conclusions en date du 15 mars 2019, en réponse aux conclusions de la société Allianz vie et de l'Asac déposées la veille de la clôture, le 12 mars 2019, les consorts U..., qui n'allèguent pas s'être opposés à cette révocation pour répliquer aux conclusions, sont sans intérêt à critiquer la décision qui a accueilli la demande.

8. Le moyen est, dès lors, irrecevable.

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi provoqué, pris en ses deux premières branches, rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé des moyens

9. Pourvoi principal : les consorts U... font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes formées par la société Girardet, de confirmer l'application de l'adage fraus omnia corrumpit, de dire que la société Girardet était fondée à se voir déclarer inopposable le caractère insaisissable des primes versées sur les contrats d'assurance vie et de dire qu'étaient inopposables à la société Girardet les quatre contrats d'assurance vie, que les consorts U... ne disposaient d'aucun droit sur les capitaux constitués des fonds de souscription et de leur rendement financier depuis l'origine au titre des quatre contrats et ne pouvaient opposer le principe d'insaisissabilité pour l'ensemble des sommes, dont notamment les valeurs de rachat, auxquelles lesdits contrats leur ouvraient droit et que les consorts U... n'avaient aucun droit à revendiquer l'insaisissabilité des capitaux constitués au titre de ces contrats depuis l'origine, alors :

« 1°/ que seule l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1°à 3° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution peut être poursuivie pendant dix ans ; qu'en faisant application de la prescription décennale aux demandes formées par la société Girardet cependant que ces demandes ne tendaient pas directement à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 2 août 2007 mais avaient seulement pour objet de voir déclarer inopposables à la société Girardet, en application de l'adage fraus omnia corrumpit, les quatre contrats d'assurance vie, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution et, par refus d'application, l'article 2224 du code civil ;

2°/ que le régime de la prescription applicable à une action est déterminé par la nature de l'action ; qu'en faisant application de la prescription régissant l'exécution des titres exécutoires à l'action engagée par la société Girardet cependant que cette action, qui tendait à lui voir déclarer inopposables les contrats d'assurance vie en raison de la fraude commise par les consorts U..., s'analysait en une action personnelle qui relevait de la prescription quinquennale de droit commun, quand bien même aurait-elle été soulevée à l'occasion de l'exécution d'un jugement, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution et, par refus d'application, l'article 2224 du code civil. »

10. Pourvoi provoqué : la société Allianz vie et l'Asac font le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que, sauf disposition contraire, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que l'action d'un créancier tendant à la déclaration d'inopposabilité, à son égard, de contrats d'assurance-vie souscrits par le débiteur, afin d'obtenir le remboursement des primes investies sur ces contrats, est distincte de l'action tendant à l'exécution de la décision de justice qui constate le droit de ce créancier contre le débiteur ; qu'en décidant de retenir une prescription décennale s'agissant de la demande de la société Girardet tendant à la déclaration d'inopposabilité des contrats d'assurance-vie auxquels les consorts U... avaient adhéré, tandis que cette demande ne tendait pas directement à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 2 août 2007, qui avait constaté la créance de la société Girardet à l'encontre des consorts U..., la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution et, par refus d'application, l'article 2224 du code civil ;

2°/ que le régime de la prescription applicable à une action est déterminé par la nature de l'action ; qu'en faisant application de la prescription régissant l'exécution des titres exécutoires à l'action engagée par la société Girardet tandis que cette action, qui tendait à lui voir déclarer inopposables les contrats d'assurance vie en raison de la fraude commise par les consorts U..., s'analysait en une action personnelle qui relevait de la prescription quinquennale de droit commun, quand bien même elle aurait été soulevée à l'occasion de l'exécution d'un jugement, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution et, par refus d'application, l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution et 2224 du code civil :

11. Selon le deuxième de ces textes, l'exécution des titres exécutoires mentionnées aux 1° à 3° du premier, ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Selon le troisième, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer.

12. Pour confirmer le rejet de la fin de non-recevoir tenant à la prescription de l'action de la société Girardet, l'arrêt retient, d'abord, par motifs propres et adoptés, que l'action engagée par cette dernière à l'encontre des consorts U..., qui n'était pas prescrite lorsqu'est intervenue la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription, n'est pas une action personnelle ou mobilière se prescrivant par cinq ans mais ressort bien de l'exécution de titres exécutoires à laquelle est applicable la prescription décennale.

13. Il retient, ensuite, qu'il s'agit de faire trancher par le tribunal de grande instance la question du principe d'insaisissabilité, ce qui constitue un incident d'exécution, conditionnant par l'effet du sursis à statuer la décision à venir du juge de l'exécution de Montpellier, dont la compétence a été reconnue par les parties qui l'ont saisi mais qui soulèvent maintenant l'application de la prescription quinquennale au motif du fondement invoqué de la fraude et d'une saisine du tribunal de grande instance par la société Girardet qui démontrerait l'incompétence du juge de l'exécution.

14. L'arrêt en déduit que la prescription applicable était celle prévue à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, soit dix ans, et que le point de départ du délai étant le 6 décembre 2011, l'action introduite par l'assignation en date des 28 et 29 septembre 2015 n'était donc pas prescrite.

15. En statuant ainsi, alors que l'action engagée par la société Girardet, qui tendait à lui voir déclarer inopposables les contrats d'assurance sur la vie en raison de la fraude commise par les consorts U..., s'analysait en une action personnelle qui relevait de la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil, quand bien même elle aurait été soulevée à l'occasion de l'exécution d'un jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. C..., en sa qualité de liquidateur amiable de la société Girardet, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. C..., en sa qualité de liquidateur amiable de la société Girardet, et le condamne à payer à M. O... U... et à Mmes V... et W... U... la somme globale de 3 000 euros et à la société Allianz vie et à l'Association de sécurité et d'assistance collective la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. O... U... et Mmes V... et W... U...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR révoqué l'ordonnance de clôture, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes formées par la société Girardet, confirmé l'application de l'adage fraus omnia corrumpit, dit que la société Girardet était fondée à se voir déclarer inopposable le caractère insaisissable des primes versées sur les contrats d'assurance vie et dit qu'étaient inopposables à la société Girardet les quatre contrats d'assurance vie, que les consorts U... ne disposaient d'aucun droit sur les capitaux constitués des fonds de souscription et de leur rendement financier depuis l'origine au titre des quatre contrats et ne pouvaient opposer le principe d'insaisissabilité pour l'ensemble des sommes, dont notamment les valeurs de rachat, auxquelles lesdits contrats leur ouvraient droit et que les consorts U... n'avaient aucun droit à revendiquer l'insaisissabilité des capitaux constitués au titre de ces contrats depuis l'origine ;

AUX MOTIFS QUE « vu les conclusions de Allianz Vie et de l'Association de sécurité et d'assistance collective dite « ASAC », en date du 11 mars 2019 ; que vu l'ordonnance de clôture en date du 12 mars 2019 ; que vu l'incident soulevé par la société Girardet, dans ses conclusions en date du 15 mars 2019, en réponse aux conclusions de ses adversaires en date du 12 mars 2019 ; que vu, avant l'ouverture des débats, la nécessité d'un débat contradictoire ne portant pas atteinte aux droits des parties, la cour constatant que la société Girardet a été en mesure de répliquer aux dernières écritures de ses adversaires, et qu'une mesure de révocation de l'ordonnance de clôture est suffisante pour assurer l'effectivité de ce débat contradictoire ; que vu en conséquence le rejet de l'incident et la révocation de l'ordonnance de clôture, prononcée ce jour 2 avril 2019, avec admission des conclusions Girardet en date du 15 mars 2019, en réponse aux conclusions Allianz et « ASAC » en date du 12 mars 2019 » ;

1) ALORS QU'il résulte de l'article 784 du code de procédure civile que seule une cause grave peut justifier la révocation de l'ordonnance de clôture ; qu'en se bornant à relever, pour ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, qu'il y avait lieu de permettre l'admission des conclusions postérieures de la société Girardet afin de lui permettre de répliquer aux dernières conclusions de ses adversaires déposées quelques jours avant la clôture, la cour d'appel, qui n'a ce faisant pas caractérisé l'existence d'une cause grave, a violé l'article 784 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer au fond ; qu'en révoquant l'ordonnance de clôture et en fixant la nouvelle clôture de l'instruction au jour de débats puis en statuant au fond par la même décision, la cour d'appel a violé les articles 16 et 784 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes formées par la société Girardet et, en conséquence, d'AVOIR confirmé l'application de l'adage fraus omnia corrumpit, dit que la société Girardet était fondée à se voir déclarer inopposable le caractère insaisissable des primes versées sur les contrats d'assurance vie et dit qu'étaient inopposables à la société Girardet les quatre contrats d'assurance vie, que les consorts U... ne disposaient d'aucun droit sur les capitaux constitués des fonds de souscription et de leur rendement financier depuis l'origine au titre des quatre contrats et ne pouvaient opposer le principe d'insaisissabilité pour l'ensemble des sommes, dont notamment les valeurs de rachat, auxquelles lesdits contrats leur ouvraient droit et que les consorts U... n'avaient aucun droit à revendiquer l'insaisissabilité des capitaux constitués au titre de ces contrats depuis l'origine ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'exception de prescription, il importe en liminaire de préciser qu'il convient au plan juridique de bien scinder les décisions de condamnation intervenues, d'une part, et les différentes voies d'exécution tentées par le créancier Girardet depuis plusieurs années ; qu'il n'est pas sérieusement contesté et qu'il est justifié de ce qu'un arrêt de la septième chambre correctionnelle de la cour d'appel de Lyon du 4 février 1998 a consacré la responsabilité pénale des consorts U..., J... E... et O... pour escroqueries, W... et V... pour recels, le montant des détournements étant évalué à 32 millions de francs, soit 4 878 368 € ; qu'en sa qualité de partie civile dans l'instance pénale, la société Girardet a recherché un titre et a dû engager une instance civile, mettant en cause non seulement les consorts U... mais la société Wagram et le Crédit agricole de l'Ain, qui a cédé sa créance le 4 octobre 2001 ; qu'il est justifié d'un arrêt définitif en date du 2 août 2007 de la cour d'appel de Lyon, qui a condamné in solidum les consorts U..., les consorts L... et la société Wagram à restituer à la société Girardet le montant des détournements, soit la somme de 4 872 368 €, outre intérêts au taux légal depuis le 11 mars 1998, et capitalisation ; qu'il n'est pas contesté que cette condamnation a un caractère définitif, ce qui rend sans emport toutes les conclusions des consorts U... visant à démontrer la mauvaise foi de la société Girardet, au motif qu'elle serait débitrice de la société Wagram ; qu'en effet, le présent débat est strictement limité aux mesures conservatoires et d'exécution prises par Girardet, en vertu de son titre définitif, que ce soit envers l'ASAC ou envers Allianz ; que la société Wagram n'est pas présente au débat ; qu'au surplus, la cour est seulement saisie par les écritures du dispositif des parties, par application de l'article 954 du code de procédure civile, et toute l'argumentation des consorts U... sur les rapports ayant existé entre la société Wagram et Girardet ne se traduit par aucune demande dans leurs conclusions ; qu'il est décrit par Girardet, de façon non contestée, d'une part, l'existence d'une saisie pénale en date du 21 octobre 1991, de quatre saisies arrêt du 16 décembre 1991, d'une saisie-attribution en date du 11 décembre 2006, d'une saisie-attribution en date du 9 juillet 2015, avec jugement en date du 18 novembre 2016 du juge de l'exécution de Montpellier qui a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dont il était saisi jusqu'à décision définitive dans la présente instance ; qu'en réalité, et au vu des dispositifs des conclusions respectives qui seuls saisissent la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, la mission de la cour ne consiste nullement à se prononcer sur le sort de ces procédures d'exécution stricto sensu, mais seulement à vider le litige initié par l'assignation en date du 28 et du 29 septembre 2015 de la société Girardet, à l'encontre des consorts U..., de l'ASAC et d'Allianz, afin de voir déclarer inopposable à la société Girardet l'insaisissabilité revendiquée devant le juge de l'exécution par les mêmes, et portant sur les quatre contrats d'épargne retraite désormais requalifiés en assurance-vie ; que c'est dans ce strict cadre qu'est revendiquée par les consorts U..., et par Allianz et l'ASAC, au principal, la réformation du jugement de premier ressort en ce qu'il n'a pas retenu la prescription ; que dans son assignation initiale du 8 septembre 2015, ayant donné lieu au jugement dont appel, la société Girardet rappelait l'arrêt en date du 4 février 1998 de la septième chambre correctionnelle de la cour d'appel de Lyon, l'arrêt définitif et irrévocable de la première chambre civile de la même cour en date du 2 août 2007, qui constituent son titre ; qu'il était rappelé les mesures conservatoires et d'exécution, avec décision de rejet du juge de l'exécution parisien en date du 19 juin 2015, l'appel contre cette décision étant à l'époque pendant ; qu'il était aussi rappelé que la société Girardet avait fait pratiquer dès le 9 juillet 2015 une saisie-attribution entre les mains d'Allianz, pour le montant total de sa créance, cette dernière société faisant valoir devant le juge de l'exécution de Montpellier par assignation du 7 août 2015 que les sommes détenues étaient insaisissables pour cause d'assurance vie ; que dans le dispositif, il était demandé de constater que les procédures d'exécution poursuivies par Girardet se voient opposer par les consorts U... et Allianz le principe d'insaisissabilité des sommes concernées, de constater que les placements concernent des sommes issues de détournements intervenus par voie d'escroquerie et de recel, ainsi que cela était définitivement jugé, de juger que les consorts U... n'ont jamais eu la qualité de propriétaires légitimes des sommes concernées et que tous les placements qui auraient pour effet de rendre insaisissables les sommes concernées sont en conséquence inopposables à la société Girardet ; qu'il est essentiel de noter que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier a rendu le 18 novembre 2016 une décision de sursis à statuer, après avoir ordonné la jonction des deux instances portées devant lui, à savoir d'une part la saisine par Allianz aux fins de voir constater le principe d'insaisissabilité, avec demande de déterminer qui, de la société Girardet ou des bénéficiaires désignés, a vocation à recevoir le montant du capital décès résultant du contrat de feu J... E... U... ; que le juge de l'exécution avait été saisi d'autre part par les consorts U... et par la SCI Wagram d'une demande d'annulation de la saisie-attribution du 9 juillet 2015, de reddition de comptes, d'un nouveau calcul de la créance et d'une fixation d'astreinte ; qu'il s'agissait bien, s'agissant du principe d'insaisissabilité, d'une saisine, par les consorts U..., par Wagram et par Allianz, du juge de l'exécution, dont la compétence était admise ; qu'au surplus, la demande de sursis à statuer de Girardet était contestée par les mêmes ; que nonobstant, le juge de l'exécution a ordonné le sursis à statuer sur l'intégralité des demandes, dans l'attente d'une décision définitive dans l'instance pendante devant le tribunal de grande instance de Montpellier enrôlé sous le numéro de répertoire 15-05792, qui est précisément le jugement dont appel dans le présent débat ; que cette décision de sursis à statuer a été confirmée en appel, au demeurant sur appel de la société Girardet (ordonnance de référé du premier président du 1er février 2017) ; qu'il s'en déduit que les consorts U... d'une part, mais aussi la société Wagram et la société Allianz ont considéré qu'il était de la compétence du juge de l'exécution de se prononcer sur le principe d'insaisissabilité des sommes litigieuses, et que la décision de sursis à statuer est définitive, dans l'attente que la cour à ce jour saisie se prononce dans le présent débat ; qu'en conséquence, le premier juge était pertinent à retenir l'application combinée de l'article 2224 du code civil, modifiée par la loi du 17 juin 2008, pour ce qui concerne le point de départ du délai de prescription, et l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, puisqu'il s'agissait bien, dans la présente instance, de faire trancher par le tribunal de grande instance la question du principe d'insaisissabilité, ce qui constitue un incident d'exécution, conditionnant par l'effet du sursis à statuer la décision à venir du juge de l'exécution de Montpellier, dont la compétence a été en réalité reconnue par les parties qui l'ont saisi mais qui soulèvent maintenant l'application de la prescription quinquennale au motif du fondement invoqué de la fraude et d'une saisine du tribunal de grande instance par Girardet qui démontrerait l'incompétence du juge de l'exécution ; que la prescription applicable est donc bien celle du code des procédures civiles d'exécution dans l'article précité, soit dix ans ; que les consorts U... concluent expressément à un point de départ du délai de prescription qui serait le 6 décembre 2001, date des conclusions récapitulatives devant le tribunal de grande instance de Lyon, où il est conclu en page 12 que les fonds détournés par les consorts U... ont servi à l'acquisition de biens mobiliers et immobiliers et de contrats d'assurance-vie pour des montants qui sont ensuite décrits ; que, pour leur part, Allianz et ASAC concluent expressément en page 39 que la prescription de l'action de la société Girardet est acquise depuis le 18 juin 2013, par application de la prescription quinquennale de droit commun et de la loi du 17 juin 2008 modifiant la prescription, entrée en vigueur le 19 juin 2008, dont les dispositions transitoires permettent donc de repousser la prescription mais seulement jusqu'au 18 juin 2013, 5 ans plus tard ; que, par application de l'article 2224 du code civil, la société Girardet savait à la date du 6 décembre 2001 que les fonds litigieux avaient été placés dans des contrats d'assurance vie, et qu'elle connaissait donc ou aurait dû connaître à cette date la volonté, frauduleuse selon elle, de faire bénéficier ces fonds du principe d'insaisissabilité ; que ce raisonnement admet donc comme point de départ de la prescription les conclusions récapitulatives précitées en date du 6 décembre 2001, avec à l'époque un délai de 30 ans qui a été modifié par la loi du 17 juin 2008 et ses dispositions transitoires ; que tenant le délai de 10 ans en réalité applicable, et les mêmes dispositions transitoires, l'action n'était prescrite qu'à la date du 18 juin 2018, soit après l'écoulement d'un délai de 10 ans postérieur à l'entrée en application de la loi du 17 juin 2008, qui a porté le délai applicable de 30 ans à 10 ans ; que l'assignation en date du 28 et du 29 septembre 2015 n'est donc pas prescrite » ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, DES PREMIERS JUGES QUE « l'action engagée par la société Girardet à l'encontre des consorts U... qui n'était pas prescrite lorsqu'est intervenue la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription n'est pas une action personnelle ou mobilière se prescrivant par cinq ans ainsi que cela est soutenu par les défendeurs mais ressort bien de l'exécution de titres exécutoires à laquelle est applicable la prescription décennale ; qu'en conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tenant à la prescription » ;

1) ALORS QUE seule l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1o à 3o de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution peut être poursuivie pendant dix ans ; qu'en faisant application de la prescription décennale aux demandes formées par la société Girardet cependant que ces demandes ne tendaient pas directement à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 2 août 2007 mais avaient seulement pour objet de voir déclarer inopposables à la société Girardet, en application de l'adage fraus omnia corrumpit, les quatre contrats d'assurance vie, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution et, par refus d'application, l'article 2224 du code civil ;

2) ALORS QUE le régime de la prescription applicable à une action est déterminé par la nature de l'action ; qu'en faisant application de la prescription régissant l'exécution des titres exécutoires à l'action engagée par la société Girardet cependant que cette action, qui tendait à lui voir déclarer inopposables les contrats d'assurance vie en raison de la fraude commise par les consorts U..., s'analysait en une action personnelle qui relevait de la prescription quinquennale de droit commun, quand bien même aurait-elle été soulevée à l'occasion de l'exécution d'un jugement, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution et, par refus d'application, l'article 2224 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'application de l'adage fraus omnia corrumpit, dit que la société Girardet était fondée à se voir déclarer inopposable le caractère insaisissable des primes versées sur les contrats d'assurances vie et dit qu'étaient inopposables à la société Girardet les quatre contrats d'assurance vie, que les consorts U... ne disposaient d'aucun droit sur les capitaux constitués des fonds de souscription et de leur rendement financier depuis l'origine au titre des quatre contrats et ne pouvaient opposer le principe d'insaisissabilité pour l'ensemble des sommes, dont notamment les valeurs de rachat, auxquelles lesdits contrats leur ouvraient droit et que les consorts U... n'avaient aucun droit à revendiquer l'insaisissabilité des capitaux constitués au titre de ces contrats depuis l'origine ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le fond, tout d'abord, les demandes de Girardet ne sauraient constituer « une peine complémentaire à une sanction pénale déjà prononcée », les consorts U... soutenant à tort que la non application du principe d'insaisissabilité du code des assurances au mérite de la règle « fraus omnia corrumpit » instaurerait une mesure pénale qui serait nulle car rétroactive, référence faite à la loi du 9 juillet 2010, entrée en application le 3 février 2011, pour faciliter la saisie et la confiscation des biens et du produit de la commission des infractions pénales ; qu'en effet et dans le présent débat, la société Girardet ne fait que poursuivre sur un plan civil l'exécution d'un titre condamnant définitivement les consorts U... au paiement de certaines sommes, la cour ne discernant pas en quoi il s'agirait d'une confiscation, ou d'une mesure à caractère pénal rendant obligatoire le recours à la loi précitée ; que Girardet produit en pièces numéro 7, 8, 9, 9 bis des déclarations individuelles d'affiliation à l'épargne-retraite ASAC ; que le premier document concerne U... O..., qui désigne ses deux soeurs V... et W... comme bénéficiaires, avec un premier versement de 2 millions de francs, en date du 28 février 1989 ; que le deuxième document, curieusement avec la même écriture, concerne V... U..., avec comme bénéficiaires O... et W... U..., et un premier versement de 2 millions de francs de même montant, à la même date ; que le troisième document, curieusement avec la même écriture, concerne W... U..., avec comme bénéficiaires O... et V... U..., pour un même montant, à la même date ; que le quatrième document concerne U... J... E..., avec comme bénéficiaires ses enfants, pour un montant de 5 millions de francs, en date du 8 août 1988 ; que l'ensemble atteint par conséquent 11 millions de francs, sachant que la prévention pénale concernant J... E... U... porte sur 32 millions de francs détournés au préjudice du Crédit agricole mutuel de l'Ain, courant juillet 1988, et notamment le 8 juillet 1988 (pièce numéro 1, arrêt du 4 février 1998) ; que le jugement du 9 janvier 1997 qui a condamné V... et W... U..., a statué sur la prévention de recel, en retenant page 28 que ces dernières ont bénéficié de sommes très importantes dont l'utilisation a été décrite par le tribunal, à savoir notamment pour W... un contrat épargne-retraite d'une valeur de 2 285 239 Frs, et pour V... d'un contrat d'épargne-retraite d'une valeur de 2 496 264 Frs, outre divers biens immobiliers, alors que la famille U... avait un train de vie modeste et que J... E... U... et O... U... n'exerçaient pas de profession de nature à procurer des revenus d'une telle importance ; que la prévention ayant fait l'objet d'une condamnation par le jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 9 janvier 1997 porte sur une somme globale de 6 200 000 Frs, pour les seuls recels dont se sont rendues coupables W... et V... ; qu'à l'évidence, le placement de feu J... E... U... est concomitant des faits d'escroquerie pour lesquels il a été condamné ; que, si la démonstration de l'origine frauduleuse des fonds placés incombe au créancier, il n'en demeure pas moins qu'aucune explication plausible ne permet d'expliquer les montants et les dates de tels placements, effectués en un seul versement, sinon l'escroquerie pour laquelle J... E... et O... ont été condamnés, et dont ils ont voulu faire profiter leurs filles et soeurs ; qu'il n'est pas inutile de relever le caractère croisé des clauses bénéficiaires, qui au final n'ont d'autre explication que la volonté de J... E... U... de faire bénéficier ses enfants du placement de 5 millions de francs, avec la précaution pour chaque enfant titulaire d'un compte lui-même de désigner comme bénéficiaire ses frères et soeurs ; que la cour estime ainsi que la provenance unique de ces fonds est établie, et ne peut être que la conséquence du produit de l'escroquerie ; que la cour adopte par ailleurs les motifs pertinents du premier juge sur l'origine frauduleuse car délictuelle des fonds ainsi placés, qui n'ont jamais appartenu aux affiliés ; que quelle que soit l'évolution postérieure de la jurisprudence, au demeurant fort discutée, les contrats d'assurance-vie, comme tout contrat, doivent s'exécuter de bonne foi, que ce soit s'agissant des affiliés ou des organismes de retraite ou d'assurance concernés ; qu'en plaçant le produit d'escroqueries et de recels dans les contrats litigieux, les consorts U... ont agi frauduleusement, que ce soit par rapport à ces organismes ou par rapport aux victimes de ces escroqueries et de ces recels, dont les prétentions sont à ce jour définitivement jugées au plan pénal et dans leurs conséquences civiles ; que la fraude corrompt tout et a pour conséquence de permettre au créancier qui en est la victime de solliciter l'inopposabilité de l'article L. 132-14 du code des assurances, s'agissant de l'ensemble des capitaux constitués depuis l'origine pour chacun d'entre eux ; qu'en effet dès le départ, ab initio, ces contrats sont frauduleux, et les primes éventuellement versées postérieurement au premier versement ainsi que les intérêts n'ont aucun fondement licite, les consorts U... ne pouvant opposer le principe d'insaisissabilité pour toutes les sommes, dont les valeurs de rachat, auxquelles les contrats litigieux leur donnent droit ; que tout autre analyse permettrait de détourner l'application de l'article précité, qui n'a de sens que dans le cadre de capitaux licites dont les affiliés sont propriétaires, et de blanchir en réalité des fonds provenant d'infractions pénales, en les soustrayant aux poursuites des victimes de ces infractions agissant en vertu d'un titre définitif sanctionnant ces infractions ; qu'il sera donné acte à Allianz et ASAC de ce qu'il s'en rapportent à justice pour la juste appréciation de la cour quant au mérite de la demande au fond d'inopposabilité ; que, s'agissant de l'absence d'effet rétroactif revendiquée, il est soutenu que les mesures d'exécution pratiquées ne peuvent avoir d'effet que dans la mesure où elles ont été postérieures à la présente décision ; qu'au-delà de l'absence de fondement, la cour ne discerne pas la logique d'une telle approche, dans la mesure où la fraude dès l'origine corrompt tout ab initio, et qu'il appartiendra au juge de l'exécution de Montpellier de statuer sur les mérites de la saisie-attribution du 9 juillet 2015, à partir de l'autorité de la chose jugée attachée au présent arrêt ; que, s'agissant du contrat souscrit par J... E... U..., le même raisonnement s'applique nonobstant son décès, dès lors qu'il est établi que ces fonds proviennent d'escroqueries commises par l'intéressé, avec les conséquences qui s'attachent à cette fraude et qui sont opposables à ses héritiers, présents dans la présente instance » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU' « en vertu de l'adage « fraus omnia corrumpit » qui signifie « la fraude corrompt tout », les contrats d'épargne retraite souscrits par les consorts U..., requalifiés en contrats d'assurance-vie, et crédités par des fonds obtenus par des manoeuvres frauduleuses qualifiées pénalement d'escroqueries aux termes de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Lyon en date du 4 février 1998 doivent être jugés illicites comme entachés de fraude et sont par conséquent inopposables aux tiers ; qu'ainsi que le soutient la SA Girardet, faute d'avoir la propriété légitime des capitaux ainsi frauduleusement constitués, les consorts U... n'ont donc aucun droit à revendiquer l'insaisissabilité desdits capitaux sur le fondement des dispositions du code des assurances régissant les contrats d'assurance vie » ;

ALORS QUE l'action par laquelle, sur le fondement de l'adage fraus omnia corrumpit, un créancier demande à ce qu'un acte passé en fraude de ses droits par son débiteur lui soit déclaré inopposable suppose que soit constatée l'intention frauduleuse du débiteur, c'est-à-dire la conscience qu'il avait de faire échec au droit de son créancier ; qu'en se bornant à relever, pour faire droit aux demandes de la société Girardet, que l'origine des fonds placés par les consorts U... était frauduleuse comme provenant des délits d'escroquerie et de recel d'escroquerie pour lesquels ils avaient été condamnés, sans constater que les quatre contrats d'assurances vie n'avaient été souscrits par les consorts U... que dans le but de porter atteinte aux droits de leur créancier, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant tiré de l'origine des fonds, a violé l'adage fraus omnia corrumpit. Moyen produit au pourvoi provoqué par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour l'Association de sécurité et d'assistance collective et la société Allianz vie

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes formées par la société Girardet, d'avoir confirmé l'application de l'adage fraus omnia corrumpit, d'avoir dit que la société Girardet était fondée à se voir déclarer inopposable le caractère insaisissable des primes versées sur les contrats d'assurance vie, d'avoir dit qu'étaient inopposables à la société Girardet les quatre contrats d'assurance vie, d'avoir dit que les consorts U... ne disposaient d'aucun droit sur les capitaux constitués des fonds de souscription et de leur rendement financier depuis l'origine au titre des quatre contrats et ne pouvaient opposer le principe d'insaisissabilité pour l'ensemble des sommes, dont notamment les valeurs de rachat, auxquelles lesdits contrats leur ouvraient droit, d'avoir dit que les consorts U... n'avaient aucun droit à revendiquer l'insaisissabilité des capitaux constitués au titre de ces contrats depuis l'origine, d'avoir débouté la société Allianz Vie et l'Asac de leurs demandes tendant à juger que l'inopposabilité des primes versées sur les contrats d'assurance-vie auxquels W..., O... et V... U... avaient adhéré ne pourrait avoir aucune conséquence sur les mesures d'exécution pratiquées antérieurement à la décision à intervenir, et d'avoir déclaré le jugement commun et opposable à la société Allianz Vie et à l'Asac ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'exception de prescription, il importe en liminaire de préciser qu'il convient au plan juridique de bien scinder les décisions de condamnation intervenues, d'une part, et les différentes voies d'exécution tentées par le créancier Girardet depuis plusieurs années ; qu'il n'est pas sérieusement contesté et qu'il est justifié de ce qu'un arrêt de la septième chambre correctionnelle de la cour d'appel de Lyon du 4 février 1998 a consacré la responsabilité pénale des consorts U..., J... E... et O... pour escroqueries, W... et V... pour recels, le montant des détournements étant évalué à 32 millions de francs, soit 4 878 368 € ; qu'en sa qualité de partie civile dans l'instance pénale, la société Girardet a recherché un titre et a dû engager une instance civile, mettant en cause non seulement les consorts U... mais la société Wagram et le Crédit agricole de l'Ain, qui a cédé sa créance le 4 octobre 2001 ; qu'il est justifié d'un arrêt définitif en date du 2 août 2007 de la cour d'appel de Lyon, qui a condamné in solidum les consorts U..., les consorts L... et la société Wagram à restituer à la société Girardet le montant des détournements, soit la somme de 4 872 368 €, outre intérêts au taux légal depuis le 11 mars 1998, et capitalisation ; qu'il n'est pas contesté que cette condamnation a un caractère définitif, ce qui rend sans emport toutes les conclusions des consorts U... visant à démontrer la mauvaise foi de la société Girardet, au motif qu'elle serait débitrice de la société Wagram ; qu'en effet, le présent débat est strictement limité aux mesures conservatoires et d'exécution prises par Girardet, en vertu de son titre définitif, que ce soit envers l'ASAC ou envers Allianz ; que la société Wagram n'est pas présente au débat ; qu'au surplus, la cour est seulement saisie par les écritures du dispositif des parties, par application de l'article 954 du code de procédure civile, et toute l'argumentation des consorts U... sur les rapports ayant existé entre la société Wagram et Girardet ne se traduit par aucune demande dans leurs conclusions ; qu'il est décrit par Girardet, de façon non contestée, d'une part, l'existence d'une saisie pénale en date du 21 octobre 1991, de quatre saisies arrêt du 16 décembre 1991, d'une saisie-attribution en date du 11 décembre 2006, d'une saisie-attribution en date du 9 juillet 2015, avec jugement en date du 18 novembre 2016 du juge de l'exécution de Montpellier qui a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dont il était saisi jusqu'à décision définitive dans la présente instance ; qu'en réalité, et au vu des dispositifs des conclusions respectives qui seuls saisissent la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, la mission de la cour ne consiste nullement à se prononcer sur le sort de ces procédures d'exécution stricto sensu, mais seulement à vider le litige initié par l'assignation en date du 28 et du 29 septembre 2015 de la société Girardet, à l'encontre des consorts U..., de l'ASAC et d'Allianz, afin de voir déclarer inopposable à la société Girardet l'insaisissabilité revendiquée devant le juge de l'exécution par les mêmes, et portant sur les quatre contrats d'épargne retraite désormais requalifiés en assurance-vie ; que c'est dans ce strict cadre qu'est revendiquée par les consorts U..., et par Allianz et l'ASAC, au principal, la réformation du jugement de premier ressort en ce qu'il n'a pas retenu la prescription ; que dans son assignation initiale du 8 septembre 2015, ayant donné lieu au jugement dont appel, la société Girardet rappelait l'arrêt en date du 4 février 1998 de la septième chambre correctionnelle de la cour d'appel de Lyon, l'arrêt définitif et irrévocable de la première chambre civile de la même cour en date du 2 août 2007, qui constituent son titre ; qu'il était rappelé les mesures conservatoires et d'exécution, avec décision de rejet du juge de l'exécution parisien en date du 19 juin 2015, l'appel contre cette décision étant à l'époque pendant ; qu'il était aussi rappelé que la société Girardet avait fait pratiquer dès le 9 juillet 2015 une saisie-attribution entre les mains d'Allianz, pour le montant total de sa créance, cette dernière société faisant valoir devant le juge de l'exécution de Montpellier par assignation du 7 août 2015 que les sommes détenues étaient insaisissables pour cause d'assurance vie ; que dans le dispositif, il était demandé de constater que les procédures d'exécution poursuivies par Girardet se voient opposer par les consorts U... et Allianz le principe d'insaisissabilité des sommes concernées, de constater que les placements concernent des sommes issues de détournements intervenus par voie d'escroquerie et de recel, ainsi que cela était définitivement jugé, de juger que les consorts U... n'ont jamais eu la qualité de propriétaires légitimes des sommes concernées et que tous les placements qui auraient pour effet de rendre insaisissables les sommes concernées sont en conséquence inopposables à la société Girardet ; qu'il est essentiel de noter que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier a rendu le 18 novembre 2016 une décision de sursis à statuer, après avoir ordonné la jonction des deux instances portées devant lui, à savoir d'une part la saisine par Allianz aux fins de voir constater le principe d'insaisissabilité, avec demande de déterminer qui, de la société Girardet ou des bénéficiaires désignés, a vocation à recevoir le montant du capital décès résultant du contrat de feu J... E... U... ; que le juge de l'exécution avait été saisi d'autre part par les consorts U... et par la SCI Wagram d'une demande d'annulation de la saisie-attribution du 9 juillet 2015, de reddition de comptes, d'un nouveau calcul de la créance et d'une fixation d'astreinte ; qu'il s'agissait bien, s'agissant du principe d'insaisissabilité, d'une saisine, par les consorts U..., par Wagram et par Allianz, du juge de l'exécution, dont la compétence était admise ; qu'au surplus, la demande de sursis à statuer de Girardet était contestée par les mêmes ; que nonobstant, le juge de l'exécution a ordonné le sursis à statuer sur l'intégralité des demandes, dans l'attente d'une décision définitive dans l'instance pendante devant le tribunal de grande instance de Montpellier enrôlé sous le numéro de répertoire 15-05792, qui est précisément le jugement dont appel dans le présent débat ; que cette décision de sursis à statuer a été confirmée en appel, au demeurant sur appel de la société Girardet (ordonnance de référé du premier président du 1er février 2017) ; qu'il s'en déduit que les consorts U... d'une part, mais aussi la société Wagram et la société Allianz ont considéré qu'il était de la compétence du juge de l'exécution de se prononcer sur le principe d'insaisissabilité des sommes litigieuses, et que la décision de sursis à statuer est définitive, dans l'attente que la cour à ce jour saisie se prononce dans le présent débat ; qu'en conséquence, le premier juge était pertinent à retenir l'application combinée de l'article 2224 du code civil, modifiée par la loi du 17 juin 2008, pour ce qui concerne le point de départ du délai de prescription, et l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, puisqu'il s'agissait bien, dans la présente instance, de faire trancher par le tribunal de grande instance la question du principe d'insaisissabilité, ce qui constitue un incident d'exécution, conditionnant par l'effet du sursis à statuer la décision à venir du juge de l'exécution de Montpellier, dont la compétence a été en réalité reconnue par les parties qui l'ont saisi mais qui soulèvent maintenant l'application de la prescription quinquennale au motif du fondement invoqué de la fraude et d'une saisine du tribunal de grande instance par Girardet qui démontrerait l'incompétence du juge de l'exécution ; que la prescription applicable est donc bien celle du code des procédures civiles d'exécution dans l'article précité, soit dix ans ; que les consorts U... concluent expressément à un point de départ du délai de prescription qui serait le 6 décembre 2001, date des conclusions récapitulatives devant le tribunal de grande instance de Lyon, où il est conclu en page 12 que les fonds détournés par les consorts U... ont servi à l'acquisition de biens mobiliers et immobiliers et de contrats d'assurance-vie pour des montants qui sont ensuite décrits ; que, pour leur part, Allianz et ASAC concluent expressément en page 39 que la prescription de l'action de la société Girardet est acquise depuis le 18 juin 2013, par application de la prescription quinquennale de droit commun et de la loi du 17 juin 2008 modifiant la prescription, entrée en vigueur le 19 juin 2008, dont les dispositions transitoires permettent donc de repousser la prescription mais seulement jusqu'au 18 juin 2013, 5 ans plus tard ; que, par application de l'article 2224 du code civil, la société Girardet savait à la date du 6 décembre 2001 que les fonds litigieux avaient été placés dans des contrats d'assurance vie, et qu'elle connaissait donc ou aurait dû connaître à cette date la volonté, frauduleuse selon elle, de faire bénéficier ces fonds du principe d'insaisissabilité ; que ce raisonnement admet donc comme point de départ de la prescription les conclusions récapitulatives précitées en date du 6 décembre 2001, avec à l'époque un délai de 30 ans qui a été modifié par la loi du 17 juin 2008 et ses dispositions transitoires ; que tenant le délai de 10 ans en réalité applicable, et les mêmes dispositions transitoires, l'action n'était prescrite qu'à la date du 18 juin 2018, soit après l'écoulement d'un délai de 10 ans postérieur à l'entrée en application de la loi du 17 juin 2008, qui a porté le délai applicable de 30 ans à 10 ans ; que l'assignation en date du 28 et du 29 septembre 2015 n'est donc pas prescrite (arrêt, p. 5 à 9) ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE l'action engagée par la société Girardet à l'encontre des consorts U... qui n'était pas prescrite lorsqu'est intervenue la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription n'est pas une action personnelle ou mobilière se prescrivant par cinq ans ainsi que cela est soutenu par les défendeurs mais ressort bien de l'exécution de titres exécutoires à laquelle est applicable la prescription décennale ; qu'en conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tenant à la prescription (jugement, p. 10) ;

1°) ALORS QUE, sauf disposition contraire, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que l'action d'un créancier tendant à la déclaration d'inopposabilité, à son égard, de contrats d'assurance-vie souscrits par le débiteur, afin d'obtenir le remboursement des primes investies sur ces contrats, est distincte de l'action tendant à l'exécution de la décision de justice qui constate le droit de ce créancier contre le débiteur ; qu'en décidant de retenir une prescription décennale s'agissant de la demande de la société Girardet tendant à la déclaration d'inopposabilité des contrats d'assurance-vie auxquels les consorts U... avaient adhéré, tandis que cette demande ne tendait pas directement à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 2 août 2007, qui avait constaté la créance de la société Girardet à l'encontre des consorts U..., la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution et, par refus d'application, l'article 2224 du code civil ;

2°) ALORS QUE le régime de la prescription applicable à une action est déterminé par la nature de l'action ; qu'en faisant application de la prescription régissant l'exécution des titres exécutoires à l'action engagée par la société Girardet tandis que cette action, qui tendait à lui voir déclarer inopposables les contrats d'assurance vie en raison de la fraude commise par les consorts U..., s'analysait en une action personnelle qui relevait de la prescription quinquennale de droit commun, quand bien même elle aurait été soulevée à l'occasion de l'exécution d'un jugement, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution et, par refus d'application, l'article 2224 du code civil ;

3°) ALORS QUE la cour d'appel a retenu comme point de départ de la prescription de l'action paulienne exercée par la société Girardet le 6 décembre 2001, date à laquelle cette société « connaissait donc ou aurait dû connaître à cette date la volonté, frauduleuse selon elle, de faire bénéficier ces fonds du principe d'insaisissabilité » (arrêt, p. 8 dernier §) ; qu'à cette date, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 2 août 2007, qui a constaté la créance de la société Girardet à l'encontre des consorts U..., et sur la base duquel des mesures d'exécution forcée ont été diligentées, n'avait pas encore été rendu ; qu'en décidant néanmoins que l'action paulienne était soumise à la prescription applicable à l'action tendant à la mise en oeuvre du titre exécutoire résultant de l'arrêt du 2 août 2007, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il s'évinçait que l'action paulienne était nécessairement distincte de l'action en exécution de cet arrêt, née postérieurement, a violé l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-19324
Date de la décision : 25/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mar. 2021, pourvoi n°19-19324


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Lesourd, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
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