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25/03/2021 | FRANCE | N°18-25361

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 2021, 18-25361


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2021

Annulation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 279 F-D

Pourvoi n° P 18-25.361

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

1°/ Mme T... I... , épouse J...,

2°/ M. K... J...,

tous

deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° P 18-25.361 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2021

Annulation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 279 F-D

Pourvoi n° P 18-25.361

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

1°/ Mme T... I... , épouse J...,

2°/ M. K... J...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° P 18-25.361 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. K... I... , domicilié [...] ,

2°/ à M. S... I... , domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. et Mme J..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de MM. K... et S... I... , et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 septembre 2018), et les productions, dans un litige opposant MM. K... et S... I... , d'une part, à Mme T... I... et M. K... J..., d'autre part, ces derniers ont été condamnés, sous astreinte provisoire, par une ordonnance de référé du 16 février 2016, confirmée par un arrêt du 18 octobre 2016, à démolir un mur qu'ils avaient édifié.

2. Par ordonnance de référé du 14 juin 2016, un juge des référés a liquidé l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance du 16 février 2016 à une certaine somme, condamné in solidum M. et Mme J... à en payer le montant et fixé une astreinte définitive.

3. Par ordonnance de référé du 8 novembre 2016, un juge des référés a liquidé l'astreinte définitive prononcée par l'ordonnance du 14 juin 2016 à une certaine somme, condamné in solidum M. et Mme J... à en payer le montant et fixé une astreinte définitive.

4. Les ordonnances des 14 juin 2016 et 8 novembre 2016 ont été confirmées par arrêt du 24 octobre 2017.

5. Par acte du 17 mars 2017, MM. K... et S... I... ont fait pratiquer, en exécution des ordonnances des 14 juin 2016 et 8 novembre 2016 et de l'arrêt du 18 octobre 2016, une saisie-attribution à l'encontre de M. et Mme J..., qui ont saisi un juge de l'exécution.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. M. et Mme J... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à voir prononcer la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à leur encontre le 17 mars 2017 à la demande des consorts I... , alors « que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en vertu de ce principe, la cassation de la décision sur le fondement de laquelle une mesure d'exécution forcée a été pratiquée entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la décision refusant d'ordonner la mainlevée de cette mesure d'exécution ; que la cassation, à intervenir sur le pourvoi n° B 18-10.285, de l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 24 octobre 2017, ayant confirmé les deux ordonnances du juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient des 14 juin 2016 et 8 novembre 2016, sur le fondement desquelles a été pratiquée la mesure de saisie-attribution, entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué, ayant rejeté la demande de M. et Mme J..., tendant à voir prononcer la mainlevée de cette mesure, en application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

8. La saisie-attribution a été pratiquée sur des comptes ouverts par M. et Mme J... auprès de la Banque Postale.

9. La cassation partielle sans renvoi, par arrêt de ce jour (2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 18-10.825), de l'arrêt du 24 octobre 2017, en ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme J... aux paiement des astreintes liquidées, ces derniers étant, aux termes de cet arrêt, condamnés conjointement à les payer, entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 14 septembre 2018.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CONSTATE l'annulation, en toutes ses dispositions, de l'arrêt rendu le 14 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne MM. K... et S... I... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme J...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame J... de leur demande tendant à voir prononcer la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à leur encontre le 17 mars 2017 à la demande des consorts I... ;

AUX MOTIFS QU'au soutien de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution qualifiée d'abusive, les époux J... font de nouveau valoir qu'ils ont interjeté appel des ordonnances de référé des 14 juin et 8 novembre 2016 et réglé les condamnations mises à leur charge par l'ordonnance de référé du 14 juin 2016 ; qu'il ressort toutefois des dispositions de l'article L. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ; que d'autre part, il résulte de l'article L. 110 du même code que l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire aux risques du créancier, lequel rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié ; qu'il n'est en l'espèce pas discuté que les consorts I... ont agi en exécution forcée en vertu de trois titres exécutoires bénéficiant de plein droit de l'exécution provisoire, l'appel formé contre les ordonnances de référé des 14 juin et 8 novembre 2016 n'étant donc pas de nature à en retarder l'exécution ; que d'autre part, ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, s'il apparaît que la somme de 7.719,83 euros a été réglée en exécution de l'ordonnance de référé du 14 juin 2016, elle n'incluait cependant pas l'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile allouée dans le cadre de cette procédure, ainsi que cela résulte des courriers officiels échangés entre leurs conseils ; qu'il s'ensuit que le décompte de créance des consorts I... est justifié et n'est, au demeurant, pas contesté par les époux J... ; que la créance cause de la saisie étant justifiée tant en son principe qu'en son montant, c'est à juste titre que le premier juge a débouté les époux J... de leur demande de mainlevée ; qu'il convient donc de confirmer en tous points le jugement attaqué ;

1°) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en vertu de ce principe, la cassation de la décision sur le fondement de laquelle une mesure d'exécution forcée a été pratiquée entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la décision refusant d'ordonner la mainlevée de cette mesure d'exécution ; que la cassation, à intervenir sur le pourvoi n° J 18-16.272, de l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 18 octobre 2016, sur le fondement duquel la saisie-attribution a été pratiquée, entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué, ayant refusé de donner à Monsieur et Madame J... mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée sur le fondement de cet arrêt, en application de l'article 625 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en vertu de ce principe, la cassation de la décision sur le fondement de laquelle une mesure d'exécution forcée a été pratiquée entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la décision refusant d'ordonner la mainlevée de cette mesure d'exécution ; que la cassation, à intervenir sur le pourvoi n° B 18-10.285, de l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 24 octobre 2017, ayant confirmé les deux ordonnances du Juge des référés du Tribunal de grande instance de Lorient des 14 juin 2016 et 8 novembre 2016, sur le fondement desquelles a été pratiquée la mesure de saisie-attribution, entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué, ayant rejeté la demande de Monsieur et Madame J..., tendant à voir prononcer la mainlevée de cette mesure, en application de l'article 625 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que si la saisie-attribution avait été pratiquée sur le fondement, notamment, de l'ordonnance du 14 juin 2016 et si Monsieur et Madame J... avaient d'ores et déjà réglé la somme de 7.719,83 euros en exécution de cette décision, ce règlement n'incluait toutefois pas l'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile allouée par cette décision, sans indiquer à quoi correspondait ce règlement - ladite ordonnance ayant prononcé une condamnation de 6.000 euros en principal et de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - et quelle était la somme restant due, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.211-1 et L. 211-2 du Code de procédure civile d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-25361
Date de la décision : 25/03/2021
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 14 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mar. 2021, pourvoi n°18-25361


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:18.25361
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