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25/03/2021 | FRANCE | N°18-10285

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 2021, 18-10285


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2021

Cassation partielle
sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 277 F-D

Pourvoi n° B 18-10.285

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

1°/ Mme C... W... , épouse L...,

2°/ M

. E... L...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° B 18-10.285 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2017 par la cour d'appel de Rennes (1re...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2021

Cassation partielle
sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 277 F-D

Pourvoi n° B 18-10.285

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

1°/ Mme C... W... , épouse L...,

2°/ M. E... L...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° B 18-10.285 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2017 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. E... W... , domicilié [...] ,

2°/ à M. N... W... , domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. et Mme L..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de MM. E... et N... W... , et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 octobre 2017) et les productions, dans un litige opposant MM. E... et N... W... , d'une part, à Mme C... W... et M. E... L..., d'autre part, ces derniers ont été condamnés, sous astreinte provisoire, par une ordonnance de référé du 16 février 2016, confirmée par un arrêt du 18 octobre 2016, à démolir un mur qu'ils avaient édifié.

2. Par ordonnance de référé du 14 juin 2016, un juge des référés a liquidé l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance du 16 février 2016 à une certaine somme, condamné in solidum M. et Mme L... à en payer le montant et fixé une astreinte définitive.

3. Par ordonnance de référé du 8 novembre 2016, un juge des référés a liquidé l'astreinte définitive prononcée par l'ordonnance du 14 juin 2016 à une certaine somme, condamné in solidum M. et Mme L... à en payer le montant et fixé une astreinte définitive.

4. M. et Mme L... ont interjeté appel de ces deux ordonnances.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche et le deuxième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

6. M. et Mme L... font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à MM. E... et N... W... les sommes de 2 500 euros et 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive alors « que l'exercice d'une action en justice ne peut engager la responsabilité de son auteur, sauf à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir ou de se défendre en justice ; qu'en se bornant néanmoins, pour décider que M. et Mme L... avaient abusé de leur droit d'ester en justice, à affirmer qu'ils n'ignoraient pas les dispositions légales relatives à l'indivision et persistaient dans l'attitude consistant à refuser les décisions définitives qui n'allaient pas dans leur sens, multipliant ainsi les procédures générant des frais pour les intimés, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé à leur encontre une faute de nature à faire dégénérer en abus leur droit d'agir en justice, a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

7. Selon l'article 1382, devenu 1240, du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

8. Ayant retenu que M. et Mme L... n'ignoraient pas les dispositions légales relatives à l'indivision et persistaient dans l'attitude de refuser les décisions définitives qui n'allaient pas dans le sens qui leur convenait, multipliant ainsi les procédures générant des frais pour les intimés, ce comportement révélant une intention de nuire manifeste, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé une attitude fautive de leur part, a pu en déduire le caractère abusif de la procédure.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, rédigés en des termes similaires, réunis

Enoncé des moyens

10. Premier moyen : M. et Mme L... font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum, à payer à MM. E... et N... W... la somme de 6 000 euros, au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient du 16 février 2016, confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 18 octobre 2016, pour la période correspondant au soixante jours ayant couru à compter du quinzième jour suivant la notification de l'ordonnance du 16 février 2016 alors « que l'astreinte étant une mesure de contrainte à caractère personnel, distincte des dommages-intérêts, deux débiteurs condamnés sous astreinte à une même obligation de faire ne peuvent être tenus in solidum au paiement du montant de l'astreinte liquidée ; qu'en condamnant néanmoins M. et Mme L... in solidum à payer la somme de 6 000 euros à MM. E... et N... W... au titre de la liquidation de l'astreinte, la cour d'appel a violé les articles L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 1200 et 1214 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

11. Second moyen : M. et Mme L... font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer la somme de 18 000 euros à MM. E... et N... W... , au titre de la liquidation de l'astreinte définitive prononcée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient du 14 juin 2016, pour la période correspondant au soixante jours ayant couru à compter du cinquième jour suivant la notification de ladite ordonnance alors « que l'astreinte étant une mesure de contrainte à caractère personnel, distincte des dommages-intérêts, deux débiteurs condamnés sous astreinte à une même obligation de faire ne peuvent être tenus in solidum au paiement du montant de l'astreinte liquidée ; qu'en condamnant néanmoins Monsieur et Madame L... in solidum à payer la somme de 18 000 euros à MM E... et N... W... , au titre de la liquidation de l'astreinte, la cour d'appel a violé l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 1200 et 1214 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Recevabilité des moyens

12. Les consorts W... contestent la recevabilité de ces moyens au motif qu'ils sont nouveaux et incompatibles avec la thèse adoptée devant la cour d'appel.

13. Cependant, ces moyens, qui sont de pur droit, ne sont pas incompatibles avec l'argumentation développée en cause d'appel.

14. Ils sont donc recevables.

Bien-fondé des moyens

Vu les articles L. 131-1, alinéa 1er, et L. 131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution :

15. Aux termes du premier de ces textes, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Selon le second, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

16. Il résulte de ces dispositions que deux débiteurs condamnés sous astreinte à une même obligation de faire ne peuvent être tenus in solidum au paiement du montant de l'astreinte liquidée.

17. Pour confirmer les ordonnances entreprises, l'arrêt relève que les époux L... ne lui soumettent aucune difficulté, aucune impossibilité les ayant empêchés de se conformer à l'injonction dans le délai précisé par l'ordonnance du 16 février 2016 puis dans celui précisé par l'ordonnance du 14 juin 2016.

18. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

19. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

20. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

21. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 15 et 16 qu'il y a lieu, d'une part, d'infirmer l'ordonnance du 14 juin 2016 en ce qu'elle a condamné Mme C... W... et M. E... L... in solidum à payer à MM. E... et N... W... la somme de 6 000 euros et, statuant à nouveau de ce chef, de condamner Mme C... W... et M. E... L... à payer à MM. E... et N... W... la somme de 6 000 euros et, d'autre part, d'infirmer l'ordonnance du 8 novembre 2016 en ce qu'elle a condamné in solidum Mme C... W... et M. E... L... à payer à MM. E... et N... W... la somme de 18 000 euros au titre de l'astreinte définitive prononcée suivant ordonnance de référé en date du 14 juin 2016 et, statuant à nouveau de ce chef, de condamner Mme C... W... et M. E... L... à payer à MM. E... et N... W... la somme de 18 000 euros au titre de l'astreinte définitive prononcée suivant ordonnance de référé en date du 14 juin 2016.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du 14 juin 2016 ayant condamné Mme C... W... et M. E... L... in solidum à payer à MM. E... et N... W... la somme de 6 000 euros et a confirmé l'ordonnance du 8 novembre 2016 ayant condamné in solidum Mme C... W... et M. E... L... à payer à MM. E... et N... W... la somme de 18 000 euros, l'arrêt rendu le 24 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

INFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient du 14 juin 2016 en ce qu'elle a condamné Mme C... W... et M. E... L... in solidum à payer à MM. E... et N... W... la somme de 6 000 euros ;

Statuant à nouveau de ce chef :

Condamne Mme C... W... et M. E... L... à payer à MM. E... et N... W... la somme de 6 000 euros ;

INFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient du 8 novembre 2016 en ce qu'elle a condamné in solidum Mme C... W... et M. E... L... à payer à MM. E... et N... W... la somme de 18 000 euros au titre de l'astreinte définitive prononcée suivant ordonnance de référé en date du 14 juin 2016 ;

Statuant à nouveau de ce chef :

Condamne Mme C... W... et M. E... L... à payer à MM. E... et N... W... la somme de 18 000 euros au titre de l'astreinte définitive prononcée suivant ordonnance de référé en date du 14 juin 2016 ;

Condamne MM. E... et N... W... aux dépens exposés tant devant la cour d'appel de Rennes que devant la Cour de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées tant devant la cour d'appel de Rennes que devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme L...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur et Madame L..., in solidum, à payer à Messieurs E... et N... W... la somme de 6.000 euros, au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance du Juge des référés du Tribunal de grande instance de Lorient du 16 février 2016, confirmée par l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 18 octobre 2016, pour la période correspondant au soixante jours ayant couru à compter du quinzième jour suivant la notification de l'ordonnance du 16 février 2016 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'ordonnance du 16 février 2016 était exécutoire par provision, que le premier président a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; qu'elle a autorité de chose jugée sur l'injonction de démolir et remettre en état ; que, nul ne conteste que cette ordonnance n'a pas été exécutée ; que les époux L... ne soumettent à la cour aucune difficulté, aucune impossibilité les ayant empêchés de se conformer à l'injonction dans le délai précisé par l'ordonnance du 16 février 2016, puis dans celui précisé par l'ordonnance du 14 juin 2016 ; que, sur l'appel de l'ordonnance du 14 juin 2016, l'ordonnance du 16 février 2016 a été signifiée le 29 février 2016 ; que l'astreinte a couru à compter du 15 mars 2016 pendant soixante jours; que la liquidation à laquelle le premier juge a procédé est justifiée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les ordonnances du Juge des référés étant exécutoires de plein droit, l'appel qui peut être interjeté à leur encontre ne saurait être utilement invoqué pour différer leur exécution ; que par ailleurs, l'action en liquidation de l'astreinte ne peut être l'occasion d'un débat tendant à la rétractation de la décision ; que seuls sont à prendre en considération, ainsi qu'en dispose l'article L 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et les difficultés qu'il a eu pour l'exécuter ; qu'aucun élément n'est produit à cet égard ; que seule se manifeste la volonté de C... W... et E... L... de continuer d'imposer leurs vues à l'indivision ; qu'il convient donc de liquider l'astreinte prononcée le 16 février 2016 et de condamner C... W... et E... L... à payer à E... et N... W... la somme de 6.000 € ;

1°) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que l'astreinte est une mesure accessoire à la condamnation qu'elle assortit ; que la cassation de la décision assortie d'une astreinte entraîne de plein droit, pour perte de fondement juridique, l'anéantissement des décisions prises au titre de la liquidation de l'astreinte ; que la cassation, à intervenir sur le pourvoi n° J 18-16.272, du chef de dispositif de l'arrêt du 18 octobre 2016, par lequel la Cour d'appel de Rennes a confirmé l'ordonnance du Juge des référés du Tribunal de grande instance de Lorient du 16 février 2016, ayant ordonné à Monsieur et Madame L... de démolir le mur édifié sur la parcelle [...] , sous astreinte provisoire de 100 euros à compter du quinzième jour suivant la notification de l'ordonnance, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué ayant liquidé cette astreinte à la somme de 6.000 euros, et ce, en application de l'article 625 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'astreinte étant une mesure de contrainte à caractère personnel, distincte des dommages-intérêts, deux débiteurs condamnés sous astreinte à une même obligation de faire ne peuvent être tenus in solidum au paiement du montant de l'astreinte liquidée ; qu'en condamnant néanmoins Monsieur et Madame L... in solidum à payer la somme de 6.000 euros à Messieurs E... et N... W... au titre de la liquidation de l'astreinte, la Cour d'appel a violé les articles L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 1200 et 1214 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum Madame C... W... épouse L... et Monsieur E... L... à payer la somme de 18.000 euros à Messieurs E... et N... W... , au titre de la liquidation de l'astreinte définitive prononcée par l'ordonnance du Juge des référés du Tribunal de grande instance de Lorient du 14 juin 2016, pour la période correspondant au soixante jours ayant couru à compter du cinquième jour suivant la notification de ladite ordonnance ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'ordonnance du 16 février 2016 était exécutoire par provision ; que le premier président a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire; qu'elle a autorité de chose jugée sur l'injonction de démolir et remettre en état ; que nul ne conteste que cette ordonnance n'a pas été exécutée ; que les époux L... ne soumettent à la cour aucune difficulté, aucune impossibilité les ayant empêchés de se conformer à l'injonction dans le délai précisé par l'ordonnance du 16 février 2016, puis dans celui précisé par l'ordonnance du 14 juin 2016 (
) ; que, sur l'appel de l'ordonnance du 8 novembre 2016, l'ordonnance du 14 juin 2016 a été signifiée le 17 juin 2016 ; que l'astreinte a couru à compter du 22 juin 2016 pendant soixante jours ; que la liquidation à laquelle le premier juge a procédé est justifiée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation ; que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'il est constant que, suivant ordonnance en date du 16 février 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient a ordonné aux époux L... de procéder, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision pendant soixante jours, à la démolition d'un mur édifié par leurs soins et à la remise en état antérieur de la parcelle cadastrée section [...] ; que le juge des référés s'est réservé la liquidation de l'astreinte ; qu'il est également constant que suivant ordonnance en date du 14 juin 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient a liquidé l'astreinte prononcée précédemment, condamné in solidum les époux L... à payer aux consorts W... une somme de 6.000 et fixé une nouvelle astreinte définitive de 300 par jour de retard à compter du cinquième jour suivant la signification de la décision pendant soixante jours ; que le juge des référés s'est réservé la liquidation de l'astreinte ; que les époux L... ne démontrent pas avoir satisfait à l'injonction à eux délivrée par l'ordonnance en date du 16 février 2016 et ne justifient pas depuis cette date d'une cause étrangère en ayant empêché l'exécution ; qu'ils seront en conséquence condamnés in solidum à payer aux consorts W... une somme de 18.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte définitive prononcée le 14 juin 2016 ;

1°) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que l'astreinte est une mesure accessoire à la condamnation qu'elle assortit ; que la cassation de la décision assortie d'une astreinte entraîne de plein droit, pour perte de fondement juridique, l'anéantissement des décisions prises au titre de la liquidation de l'astreinte ; que la cassation, à intervenir sur le pourvoi n° J 18-16.272, du chef de dispositif de l'arrêt du 18 octobre 2016, par lequel la Cour d'appel de Rennes a confirmé l'ordonnance du Juge des référés du Tribunal de grande instance de Lorient du 16 février 2016, ayant ordonné à Monsieur et Madame L... de démolir le mur édifié sur la parcelle [...] , cette obligation ayant été assortie, par ordonnance du 8 novembre 2016, d'une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué ayant liquidé cette astreinte à la somme de 18.000 euros, et ce, en application de l'article 625 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'astreinte étant une mesure de contrainte à caractère personnel, distincte des dommages-intérêts, deux débiteurs condamnés sous astreinte à une même obligation de faire ne peuvent être tenus in solidum au paiement du montant de l'astreinte liquidée ; qu'en condamnant néanmoins Monsieur et Madame L... in solidum à payer la somme de 18.000 euros à Messieurs E... et N... W... , au titre de la liquidation de l'astreinte, la Cour d'appel a violé l'article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 1200 et 1214 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum Monsieur et Madame L... à payer à Messieurs E... et N... W... les sommes de 2.500 euros et 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

AUX MOTIFS QUE les consorts W... justifient le caractère abusif de cette procédure, dès lors que les époux L... n'ignorent pas les dispositions légales relatives à l'indivision, persistent dans l'attitude de refuser les décisions définitives qui ne vont pas dans le sens qui leur convient, multipliant ainsi les procédures générant des frais pour les intimés, ce comportement révélant une intention de nuire manifeste ; qu'ils seront condamnés in solidum à verser la somme de 2.500 euros à titre de dommages- intérêts à Messieurs E... et N... W... pour chacune des procédures ;

ALORS QUE l'exercice d'une action en justice ne peut engager la responsabilité de son auteur, sauf à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir ou de se défendre en justice ; qu'en se bornant néanmoins, pour décider que Monsieur et Madame L... avaient abusé de leur droit d'ester en justice, à affirmer qu'ils n'ignoraient pas les dispositions légales relatives à l'indivision et persistaient dans l'attitude consistant à refuser les décisions définitives qui n'allaient pas dans leur sens, multipliant ainsi les procédures générant des frais pour les intimés, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé à leur encontre une faute de nature à faire dégénérer en abus leur droit d'agir en justice, a violé l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-10285
Date de la décision : 25/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 24 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mar. 2021, pourvoi n°18-10285


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:18.10285
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