LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° V 21-81.361 F-P
N° 00529
RB5
24 MARS 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 MARS 2021
REJET du pourvoi formé par M. X... K... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 16 février 2021, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires tchèques, en exécution d'un mandat d'arrêt européen.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... K..., et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 5 mars 2020, un mandat d'arrêt européen a été délivré à l'encontre de M. K..., de nationalité slovaque, par le tribunal d'arrondissement de Prague pour l'exécution d'une peine d'emprisonnement de dix-huit mois prononcée par jugement en date du 24 octobre 2017 de cette juridiction pour des faits de vols commis le 24 mai 2015 et le 3 août 2015 dans les districts de Prague et de Kolin (République Tchèque).
3. M. K... a été placé sous contrôle judiciaire.
4. Comparant devant la chambre de l'instruction, il a déclaré ne pas accepter sa remise aux autorités tchèques.
Examen des moyens
Sur le deuxième et le troisième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation des articles 199 et 695-46 du code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il en résulte que M. K... a été entendu lors de l'audience publique du 9 février 2021 sans que ne lui ait été donnée aucune information préalable sur ses droits, alors « que tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, il en résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire, protégé notamment par l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme ; que dès lors, en recueillant les déclarations de M. X... K..., sans l'avoir préalablement informé de son droit de se taire, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés, notamment l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les droits de la défense.»
Réponse de la Cour
8. S'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que M. K..., lors de sa comparution à l'audience du 9 février 2021, ait été informé de son droit de se taire, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, ni les droits de la défense.
9. En effet, l'audition devant la chambre de l'instruction de la personne recherchée ne vise qu'à constater son identité, à recevoir ses observations sur le déroulement de la procédure dont elle fait l'objet, et à lui permettre de consentir ou non à sa remise, et non à la soumettre à un interrogatoire sur les faits objet du mandat d'arrêt.
10. Ainsi, l'absence de notification du droit de se taire par la chambre de l'instruction qui statue sur l'exécution d'un mandat d'arrêt européen n'est pas contraire aux droits de la défense, et notamment au droit de la personne de ne pas contribuer à sa propre incrimination.
11. Dès lors, le moyen doit être écarté.
12. Par ailleurs l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et la procédure est régulière.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars deux mille vingt et un.