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24/03/2021 | FRANCE | N°21-80143

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 2021, 21-80143


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 21-80.143 F-D

N° 00528

RB5
24 MARS 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 MARS 2021

M. E... V... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 23 décembre 2020, qui, dans l'information su

ivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive léga...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 21-80.143 F-D

N° 00528

RB5
24 MARS 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 MARS 2021

M. E... V... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 23 décembre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive légale, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. E... V..., et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Mis en examen des chefs susvisés, M. V... a été placé en détention provisoire le 16 décembre 2019 sous mandat de dépôt criminel.

3. Afin de statuer sur l'éventuelle prolongation de sa détention provisoire, le juge des libertés et de la détention a convoqué le 20 novembre 2020 l'avocat de M. V..., pour un débat contradictoire fixé le 9 décembre 2020.

4. À la demande de l'avocat, empêché à la date prévue pour le débat, le juge des libertés et de la détention lui a fait connaître le 7 décembre 2020 sa décision de reporter le débat contradictoire au 10 décembre 2020.

5. L'avocat du mis en examen a indiqué au juge qu'il n'était pas non plus disponible à cette date, et a sollicité un nouveau report du débat. Le juge des libertés et de la détention lui a fait connaître que le calendrier chargé des débats en vue de la prolongation des détentions ne lui permettait pas d'accéder à cette seconde demande.

6. Par ordonnance du 10 décembre 2020, rendue à l'issue du débat contradictoire qui s'est tenu en l'absence de l'avocat de M. V..., le juge des libertés et de la détention a rejeté par décision motivée la nouvelle demande de report du débat, et prolongé la détention provisoire du mis en examen.

7. M. V... a fait appel de cette décision.

Examen du moyen

Énoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de prolongation en détention provisoire entreprise en rejetant l'exception de nullité tirée du non-respect du délai de cinq jours prévu par l'article 114 du code de procédure pénale, alors :

« 1°/ que l'absence de convocation dans le délai de cinq jours ouvrables, qui s'impose lors du report du débat contradictoire, et l'absence à ce débat du conseil du mis en examen fait nécessairement grief à ce dernier ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que le conseil du mis en examen, convoqué le 20 novembre 2020 à l'audience de débat contradictoire du 9 décembre 2020 a fait connaître son indisponibilité le 4 décembre, le débat ayant été reporté, le 7 décembre 2020, au 10 décembre suivant, soit moins de cinq jours ouvrables entre la date de report et la date du débat, le conseil du mis en examen ayant fait connaître son indisponibilité pour cette dernière date dès le lendemain ; qu'ainsi, a violé les articles préliminaire, 145-1, 114, 115, 171 et 593 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction qui a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire entreprise aux motifs radicalement inopérants que « dès lors que la convocation initiale de l'avocat par télécopie a bien été faite dans le délai prévu par l'article 114 al 2, ce qui est le cas en l'espèce, le report du débat consécutif à la demande de renvoi de Maître F..., pouvait intervenir par simple avis, sans que s'impose le respect du délai de cinq jours ouvrables entre la convocation et la date du débat contradictoire, les droits de la défense ayant été respectés » quand le délai de cinq jours s'imposait en cas de report du débat contradictoire et que sa violation faisant nécessairement grief au mis en examen, non assisté par son avocat qui avait fait connaître son indisponibilité ;

2°/ que seule une circonstance imprévisible et insurmontable extérieure au service de la justice est susceptible de justifier l'absence de convocation au débat contradictoire de l'avocat régulièrement désigné dans le délai légal imparti ; que dès lors, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles préliminaire, 145-1, 114, 115, 171 et 593 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction qui constatait que le conseil du mis en examen avait été avisé du report du débat contradictoire le 7 décembre 2020 pour une audience fixée au 10 décembre suivant, soit moins de cinq jours ouvrables, ce qui a nécessairement porté atteinte aux intérêts du mis en examen. »

Réponse de la Cour

9. Pour écarter le moyen de nullité de l'ordonnance de prolongation de détention provisoire, tiré du non respect de l'article 114, alinéa 2, du code de procédure pénale, selon lequel le débat contradictoire, initialement fixé au 9 décembre 2020, ayant été reporté le 7 décembre 2020 au 10 décembre 2020, il a été nécessairement porté atteinte aux intérêts du mis en examen, l'arrêt attaqué énonce que dès lors que la convocation initiale de l'avocat a bien été faite dans le délai prévu par le texte précité comme en l'espèce, le report du débat consécutif à la demande de renvoi de Maître F... pouvait intervenir par simple avis, sans que s'impose le respect du délai de cinq jours ouvrables entre la convocation et la date du débat contradictoire, les droits de la défense ayant été respectés.

10. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

11. En effet, dès lors que l'avocat de M. V..., régulièrement convoqué pour un débat contradictoire prévu le 9 décembre 2020 et reporté à sa demande au 10 décembre 2020, a été en mesure de préparer la défense de son client pour cette date, la nouvelle convocation adressée le 7 décembre 2020 n'avait pas à respecter le délai prévu par l'article 114, alinéa 2, du code de procédure pénale, et aucune atteinte n'a été portée aux intérêts de M. V..., le juge des libertés et de la détention ayant par ailleurs justifié son refus d'ajourner une seconde fois le débat contradictoire.

12. Ainsi, le moyen doit être écarté.

13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-80143
Date de la décision : 24/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 23 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mar. 2021, pourvoi n°21-80143


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:21.80143
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