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24/03/2021 | FRANCE | N°20-10414

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 2021, 20-10414


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 271 F-D

Pourvoi n° G 20-10.414

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MARS 2021

La société C

aisse d'épargne et de prévoyance [...], société coopérative à forme anonyme, directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [...] , a form...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 271 F-D

Pourvoi n° G 20-10.414

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MARS 2021

La société Caisse d'épargne et de prévoyance [...], société coopérative à forme anonyme, directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 20-10.414 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant à M. L... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance [...], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. B..., et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 novembre 2019), par un acte notarié du 31 octobre 2006, la société Caisse d'épargne et de prévoyance [...] (la banque) a consenti à M. B..., artisan, un prêt de 128 767 euros, destiné à l'acquisition d'un immeuble constituant sa résidence principale et remboursable en plusieurs mensualités. La banque a inscrit sur l'immeuble un privilège de prêteur de deniers à concurrence de la somme 154 520,40 euros, publié le 7 décembre 2006.

2. Par un acte notarié du 2 mars 2012, M. B... a fait une déclaration d'insaisissabilité de l'immeuble acquis au moyen de ce prêt.

3. Les 3 septembre et 29 octobre 2013, M. B... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires. Le 18 septembre 2013, la banque a déclaré au passif sa créance au titre du solde du prêt. Le 12 septembre 2017, la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif, sans que soit rendue une décision d'admission de la créance de la banque.

4. Le 29 juin 2018, la banque a obtenu une ordonnance constatant qu'elle avait recouvré son droit de poursuite individuelle contre M. B... et, le 29 août 2018, elle a procédé à une saisie-attribution sur les comptes que l'intéressé détenait dans ses livres, cette mesure ayant été dénoncée au débiteur le 4 septembre 2018.

5. M. B... a contesté la saisie-attribution en soulevant, notamment, la prescription de l'action de la banque.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer son action prescrite et, en conséquence, de dire nulle la saisie-attribution, alors « que lorsqu'un créancier poursuivant n'est pas dans l'impossibilité d'agir sur un immeuble, au sens de l'article 2234 du code civil, l'effet interruptif de prescription de sa déclaration de créance prend fin à la date de la décision ayant statué sur la demande d'admission ; qu'ainsi, cet effet interruptif se prolonge aussi longtemps qu'il n'est pas statué sur la demande d'admission ; qu'en déclarant néanmoins prescrite l'action en paiement de la société Caisse d'épargne et de prévoyance [...], sans constater qu'une décision avait statué sur la demande d'admission de sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2241 et 2242 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 526-1, alinéa 1, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 juin 2010 applicable en la cause, et l'article L. 622-24 du même code :

7. Un créancier inscrit à qui est inopposable la déclaration d'insaisissabilité d'un immeuble appartenant à son débiteur, et qui peut donc faire procéder à la vente sur saisie de cet immeuble, a également la faculté de déclarer sa créance au passif de la procédure collective du débiteur. S'il fait usage de cette faculté, il bénéficie de l'effet interruptif de prescription attaché à sa déclaration de créance, cet effet interruptif se prolongeant en principe jusqu'à la date de la décision ayant statué sur la demande d'admission, dès lors que ce créancier n'est pas dans l'impossibilité d'agir sur l'immeuble au sens de l'article 2234 du code civil. Toutefois, lorsque aucune décision n'a statué sur cette demande d'admission, l'effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective.

8. Pour déclarer prescrite l'action de la banque, l'arrêt, ayant relevé que le délai de prescription applicable est celui de deux ans prévu par l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, que la déchéance du terme du prêt est intervenue le 29 octobre 2013 et que la déclaration notariée d'insaisissabilité est inopposable à la banque eu égard à sa date, en déduit que, la banque, qui n'était pas dans l'impossibilité d'agir sur l'immeuble lorsqu'elle a déclaré sa créance, ne peut bénéficier de la prolongation de l'effet interruptif de la prescription jusqu'à la clôture de la procédure collective, l'absence de décision d'admission de sa créance ne pouvant avoir pour effet de prolonger cet effet interruptif jusqu'à cette clôture.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne et de prévoyance [...].

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action en paiement de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance [...] et d'avoir en conséquence dit nulle la saisie attribution effectuée le 29 août 2018 sur le compte bancaire de M. L... B....

AUX MOTIFS QUE « la déclaration d'insaisissabilité portant sur le bien immobilier litigieux n'est opposable qu'aux créanciers dont la créance naît de l'activité professionnelle du débiteur après publication de la déclaration ; Qu'ainsi, la société Caisse d'Epargne conservait la possibilité de saisir l'immeuble qui était exclu du périmètre de la procédure collective ; Qu'il s'en déduit que la société Caisse d'Epargne, lorsqu'elle a déclaré sa créance, n'était pas dans l'impossibilité d'agir sur l'immeuble et qu'elle ne peut dès lors bénéficier de la prolongation de l'effet interruptif de prescription de sa déclaration jusqu'à la clôture de la procédure collective, l'absence de décision ayant statué sur l'admission de sa créance ne pouvant avoir pour effet de prolonger l'effet interruptif jusqu'au prononcé de la clôture » ;

ALORS QUE lorsqu'un créancier poursuivant n'est pas dans l'impossibilité d'agir sur un immeuble, au sens de l'article 2234 du code civil, l'effet interruptif de prescription de sa déclaration de créance prend fin à la date de la décision ayant statué sur la demande d'admission ; qu'ainsi, cet effet interruptif se prolonge aussi longtemps qu'il n'est pas statué sur la demande d'admission ; qu'en déclarant néanmoins prescrite l'action en paiement de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance [...], sans constater qu'une décision avait statué sur la demande d'admission de sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2241 et 2242 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-10414
Date de la décision : 24/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 07 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 2021, pourvoi n°20-10414


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10414
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