LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 mars 2021
Irrecevabilité
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 257 F-D
Pourvoi n° G 19-24.555
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MARS 2021
M. U... Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. G... N..., a formé le pourvoi n° G 19-24.555 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. G... N..., domicilié [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [...],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. N..., et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi examinée d'office
Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code
Vu l'article 609 du code de procédure civile :
1. Le pourvoi en cassation n'est recevable que si le demandeur a intérêt à agir.
2. M. Y..., en sa qualité de liquidateur, s'est pourvu en cassation contre un arrêt qui,
- infirme l'ordonnance du juge-commissaire ordonnant la vente aux enchères d'un immeuble appartenant au débiteur, personne physique,
- constate que le montant du passif allégué par le liquidateur en début de procédure en ne correspond pas à celui constaté au jour où la cour d'appel statue et qu'il ne conteste pas que le passif résiduel s'établit à la somme de 20 765,71 euros,
- constate la consignation de cette somme par deux membres de la famille du débiteur sur un compte CARPA, ainsi que leur engagement à payer en l'acquit de M. N... le montant du passif définitif révélé par la liquidation judiciaire,
- dit que ces sommes seront remises au liquidateur pour apurer intégralement le passif de liquidation,
- dit en conséquence n'y avoir lieu de procéder à la vente par licitation de l'immeuble litigieux.
3. M. Y..., ès qualités, ne justifie d'aucun intérêt à agir dès lors que les créanciers de la liquidation étant désintéressés, la réalisation de l'actif est devenue sans objet.
4. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., en qualité de liquidateur de M. N..., aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.