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24/03/2021 | FRANCE | N°19-21650

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 mars 2021, 19-21650


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 253 F-D

Pourvoi n° A 19-21.650

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021

1°/ La société ABI tourisme, société à responsabilité limitée, don

t le siège est [...] ,

2°/ la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ M. G... E..., domicilié [...] ,

ont fo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 253 F-D

Pourvoi n° A 19-21.650

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021

1°/ La société ABI tourisme, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ M. G... E..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° A 19-21.650 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la Société de gérance de distribution d'eau, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés ABI tourisme et [...], et de M. E..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Société de gérance de distribution d'eau, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 18 juin 2019), suivant arrêté préfectoral du 13 juin 1950, l'eau du lac de l'Abbaye, appartenant à la famille E..., a fait l'objet le 10 juillet 1952 d'une convention organisant un droit de prélèvement au bénéfice du syndicat intercommunal des eaux de [...] (le syndicat). Un arrêté préfectoral du 25 avril 1974 a autorisé le syndicat à pomper l'eau du lac dans certaines limites et la famille E... a bénéficié en contrepartie d'une indemnisation forfaitaire et définitive. Le bénéfice d'un tarif spécial a été accordé à M. P... E... et une délibération du 23 décembre 1980 de ce syndicat a notamment prévu les conditions dans lesquelles ce tarif spécial s'appliquerait à M. G... E.... Le syndicat a ensuite, avec la commune de [...], délégué la gestion des services publics de la distribution de l'eau potable et de l'assainissement à la Société de gérance de distribution d'eau (la société délégataire).

2. Celle-ci a assigné les sociétés ABI tourisme et [...], gérées par M. G... E..., et exploitant respectivement des hôtels et un gîte raccordés aux réseaux de distribution d'eau potable et d'assainissement, en paiement de redevances d'eau potable et d'assainissement collectif. Ces sociétés ont opposé l'incompétence de la juridiction judiciaire et leur droit à un tarif spécial, voire à la gratuité de la consommation d'eau, en se fondant notamment sur la délibération du 23 décembre 1980. M. G... E... est intervenu volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. Les sociétés ABI tourisme, [...] et M. G... E... font grief à l'arrêt de dire le juge judiciaire compétent pour statuer sur les demandes de la société délégataire, alors « que seul le juge administratif est compétent pour statuer sur l'interprétation d'un acte administratif non réglementaire dès lors que cette interprétation se heurte à une difficulté sérieuse ; qu'en affirmant, pour retenir la compétence du juge judiciaire aux fins d'interpréter la décision du syndicat intercommunal des eaux, que l'interprétation des actes administratifs, comme la décision du 23 décembre 1980, « entre dans la compétence du juge judiciaire », la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. La société délégataire conteste la recevabilité du moyen pris de l'existence d'une question préjudicielle, en raison de sa nouveauté.

5. Cependant, le moyen est né de la décision attaquée.

6. Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :

7. Le juge administratif est compétent pour statuer sur l'interprétation d'un acte administratif individuel posant une difficulté sérieuse.

8. Pour accueillir les demandes de la société délégataire, après avoir retenu que les sociétés ABI tourisme et [...] sont des usagers du service public de l'eau potable, l'arrêt relève qu'il entre dans la compétence judiciaire d'interpréter les actes administratifs et notamment la délibération du 23 décembre 1980 et déduit de l'examen de leur contenu que les sociétés ne démontrent pas avoir droit à un tarif préférentiel ou à la gratuité de la consommation d'eau.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel, à laquelle il incombait de poser une question préjudicielle au juge administratif dès lors qu'elle constatait la nécessité de procéder à une telle interprétation, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la Société de gérance de distribution d'eau aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les sociétés ABI tourisme et [...] et M. E...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris dit le juge judiciaire compétent pour statuer sur les demandes de la société SOGEDO dirigées contre les sociétés ABI Tourisme et [...],

AUX MOTIFS QU'il est de jurisprudence constante que le contrat d'abonnement de fourniture d'eau, passé entre le délégataire de service public, personne morale de droit privé et l'usager, est soumis au régime de droit privé et un lien juridique existe entre les sociétés appelantes et la société SOGEDO puisqu'il n'est pas contesté que les premières sont des usagers du service public de l'eau potable et des eaux usées, nonobstant l'absence de contrat écrit ; qu'en outre la légalité des actes administratifs, comme celle de la délibération du 23 décembre 1980, n'est pas discutée puisqu'il ne s'agit, en réalité, que de les interpréter, ce qui entre dans la compétence du juge judiciaire ; que le tribunal de commerce s'est donc à bon droit déclaré compétent pour statuer sur les demandes de la société Sogedo dirigées contre la société ABI Tourisme et la société [...], le jugement étant confirmé de ce chef ;

ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, des premiers juges, QUE le tribunal relève que la société [...] a été immatriculée le 11 juin 2007, soit plus de 27 ans après la délibération du 23 novembre 1980 ; qu'il s' ensuit que cette dernière n'était pas concernée par cette décision relative à l'organisation et la tarification du service public de l'eau qui vise exclusivement Monsieur G... E... et « son hôtel en construction » ; qu'ainsi le tribunal est parfaitement compétent pour connaître des demandes dirigées contre la société [...] ; que, concernant la société Abi Tourisme, le tribunal estime que la délibération rappelée ci-dessus est claire, précise et n'est pas contestée par la société SOGEDO ; que le tribunal de commerce est compétent pour appliquer la décision administrative au litige en cours tel que le sollicite d'ailleurs la société SOGEDO ;

1° - ALORS QUE si le litige relatif à un contrat d'abonnement de fourniture d'eau, passé entre le délégataire de service public, personne morale de droit privé et l'usager, relève de la compétence du juge judiciaire, la question préalable de l'interprétation d'une décision administrative individuelle, prise par un syndicat intercommunal et accordant des conditions particulières d'abonnement à un usager, qui s'impose au délégataire, relève du juge administratif dès lors que cette interprétation se heurte à une difficulté sérieuse ; qu'en l'espèce, M. G... E... et les sociétés ABI Tourisme et [...] faisaient valoir qu'ils bénéficiaient d'une tarification particulière en vertu d'une décision administrative, prise par le syndicat intercommunal le 23 décembre 1980 et s'imposant à la SOGEDO, et que seul le juge administratif était compétent pour interpréter cette décision ; qu'en ce qu'elle s'est fondée, pour retenir la compétence du juge judiciaire, sur l'affirmation qu' « il est de jurisprudence constante que le contrat d'abonnement de fourniture d'eau, passé entre le délégataire de service public, personne morale de droit privé et l'usager, est soumis au régime de droit privé et un lien juridique existe entre les sociétés appelantes et la société SOGEDO puisqu'il n'est pas contesté que les premières sont des usagers du service public de l'eau potable et des eaux usées », quand cette circonstance était inopérante pour déterminer la compétence du juge devant statuer sur l'interprétation de la décision individuelle, prise par le Syndicat Intercommunal des Eaux du [...] le 23 novembre 1980, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ;

2° - ALORS QUE seul le juge administratif est compétent pour statuer sur l'interprétation d'un acte administratif non réglementaire dès lors que cette interprétation se heurte à une difficulté sérieuse ; qu'en affirmant, pour retenir la compétence du juge judiciaire aux fins d'interpréter la décision du syndicat intercommunal des eaux, que l'interprétation des actes administratifs, comme la décision du 23 décembre 1980, « entre dans la compétence du juge judiciaire », la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

3° - ALORS QUE la décision prise par le syndicat intercommunal des eaux le 23 décembre 1980 accordait à M. G... E... le même tarif préférentiel que celui accordé à son père ; qu'en affirmant, par motifs adoptés des premiers juges, que la société [...], immatriculée le 11 juin 2007, n'était pas concernée par cette décision relative à l'organisation et la tarification du service public de l'eau qui vise exclusivement Monsieur G... E... et « son hôtel en construction », quand il était constant que la société [...] était une société familiale, créée par M. G... E... qui en était gérant et associé, de sorte qu'elle pouvait bénéficier du tarif préférentiel accordé à ce dernier, peu important qu'elle n'ait pas été immatriculée à la date de la décision, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ;

4° - ALORS QUE seul le juge administratif est compétent pour statuer sur l'interprétation d'un acte administratif non réglementaire dès lors que cette interprétation se heurte à une difficulté sérieuse ; que la cour d'appel a, par motifs adoptés des premiers juges, constaté que le syndicat intercommunal des eaux avait décidé « d'accorder les mêmes conditions d'abonnement à l'hôtel en construction au bord du lac de l'Abbaye » ; qu'en affirmant, pour retenir la compétence du juge judiciaire, que « la délibération rappelée ci-dessus est claire, précise et n'est pas contestée par la société SOGEDO » et que « le tribunal de commerce est compétent pour appliquer la décision administrative au litige en cours tel que le sollicite d'ailleurs la société SOGEDO », quand la société SOGEDO déniant à la société Abi Tourisme, créée et gérée par M. G... E... et exploitant l'hôtel en construction visé par la décision, tout droit à bénéficier du tarif préférentiel accordé à P... E..., ce refus ne pouvait résulter que d'une interprétation de l'acte administratif relevant de la compétence du juge administratif, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, dit que les sociétés ABI Tourisme et [...] sont tenues au règlement des redevances d'eau potable et d'assainissement collectif applicables à l'ensemble des autres usagers du service, autorisé la société SOGEDO à poser deux nouveaux compteurs en limite de propriété pour chacune des deux sociétés et aux frais de ces dernières, ordonné à la société [...] de souscrire un abonnement auprès de la société SOGEDO pour le service public de distribution d'eau potable et d'assainissement collectif et, avant dire droit, ordonné une expertise et désigné M. T..., expert, aux fins de vérifier que les compteurs en limite de propriété ont bien été installés, vérifier que la société [...] a souscrit l'abonnement mentionné, estimer la consommation d'eau annuelle de chaque établissement, en déduire la consommation personnelle de M. G... E... et procéder au calcul des sommes dues au titre de la redevance annuelle de l'eau année par année pour chacun des établissements,

AUX MOTIFS QUE la société ABI Tourisme et la société [...] ne produisent aucune convention ou délibération leur accordant un tarif spécial et moins encore la gratuité invoquée, à l'exception de la délibération du 23 décembre 1980 indiquant que le tarif spécial précédemment accordé à M. P... E... s'appliquera à M. G... E... « à titre personnel et non transmissible » ; que le fait que ce dernier ait autorisé les deux sociétés, par délibération prise en assemblée générale ordinaire du 23 décembre 2016, à « exploiter les eaux du lac de l'Abbaye à titre gratuit » est sans rapport avec la facturation des services d'eau potable et d'assainissement objet du présent litige ; qu'en outre, les conditions particulières de tarification qui ont été accordées à titre personnel à M. G... E... par délibération du 23 décembre 1980 y étaient mentionnées comme ne pouvant pas être cédées par ce dernier, ce qui s'applique nécessairement aux sociétés appelantes, personnes juridiques distinctes de M. E..., créées 20 ans après ladite délibération ; que, par ailleurs, la délibération du 20 mars 1976, décidant la prise en charge par le SIEG de l'entretien d'une mini-station individuelle traitant les eaux usées « de l'hôtel [...] pour une durée de 10 ans » a pris fin en mars 1986 et il n'est pas contestable que, depuis, les eaux usées des hôtels sont déversées dans le réseau public et sont traitées au sein de la station d'épuration de la collectivité ; qu'enfin, l'arrêté préfectoral en date du 25 avril 1974 a autorisé le syndicat à pomper l'eau du lac dans la limite de 4 400 m3/jour sans prévoir d'alimenter gratuitement en eau la famille E..., laquelle a bénéficié en contrepartie d'une indemnisation forfaitaire et définitive versée en une seule fois et qui ne concernait pas les sociétés appelantes ; que, dès lors, les appelantes ne démontrent pas avoir droit à des conditions particulières d'abonnement, voire à la gratuité de la consommation d'eau et le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la société Abi Tourisme et la société [...] sont tenues au règlement des redevances d'eau potable et d'assainissement collectif applicables à l'ensemble des autres usagers du service ;

1° - ALORS QUE dans leurs conclusions, M. G... E... et les sociétés ABI Tourisme et [...] faisaient valoir que, par délibération, prise le 23 décembre 1980, le Comité du syndicat des eaux du [...] avait accordé à M. G... E..., à titre personnel et de manière non transmissible, des conditions particulières d'abonnement y compris pour son « hôtel en construction », en contrepartie du pompage des eaux du lac ; qu'il observaient que le seul constat, non contesté, que les deux hôtels avaient été créés et étaient toujours gérés par M. G... E..., suffisait à justifier le bénéfice du tarif préférentiel pour ces hôtels, peu important que, juridiquement, M. E... ait créé deux sociétés familiales au travers desquelles ils étaient exploités ; qu'en se bornant à relever, pour dire que les sociétés Abi Tourisme et [...] étaient tenues au règlement des redevances d'eau potable et d'assainissement collectif applicables à l'ensemble des autres usagers du service, que la délibération du 23 décembre 1980 indiquant que le tarif spécial précédemment accordé à P... E... s'appliquera à M. G... E... « à titre personnel et non transmissible », sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il ne résultait pas des termes de la délibération et de son fondement, la volonté du syndicat de faire bénéficier les hôtels des mêmes conditions particulières, tant qu'ils seront effectivement exploités par M. E..., peu important la forme juridique choisie pour l'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2° ALORS QUE la cour d'appel a constaté que le syndicat des eaux avait accordé à MM. P... et G... E..., propriétaires successifs du lac de l'Abbaye, outre une indemnisation forfaitaire et définitive pour le pompage des eaux, un tarif préférentiel valable également pour leurs hôtels ; qu'en affirmant cependant, pour faire droit aux demandes de la société SOGEDO, que l'arrêté préfectoral en date du 25 avril 1974 avait autorisé le syndicat à pomper l'eau du lac dans la limite de 4 400 m3/jour sans prévoir d'alimenter gratuitement en eau la famille E..., laquelle avait bénéficié en contrepartie d'une indemnisation forfaitaire et définitive versée en une seule fois et qui ne concernait pas les sociétés appelantes, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. G... E... ainsi que les sociétés Abi Tourisme et [...] de leurs demandes d'extension de la mission d'expertise,

AUX MOTIFS QUE les appelants se prévalent des prélèvements irréguliers, bien plus importants que ceux autorisés par les arrêtés préfectoraux, de l'eau du lac leur causant un préjudice qu'ils souhaitent voir évaluer, de sorte qu'ils demandent une extension de la mission d'expertise ordonnée par les premiers juges ; que, pour autant, seul M. E... est propriétaire du lac et non les sociétés Abi Tourisme et [...], si bien que les sociétés appelantes ne peuvent se prévaloir d'aucun préjudice personnel susceptible de leur donner droit à réparation au titre des pompages autorisés par arrêté préfectoral du 21 novembre 2008 et dont, au demeurant, le caractère excessif et dommageable n'est pas démontré, étant rappelé que M. E... a échoué dans ses demandes devant le juge des référés du tribunal administratif et de la cour administrative de Nancy tendant à voir désigner un expert pour évaluer le préjudice subi, ces deux juridictions ayant estimé qu'aucune des pièces versées aux dossier n'établissait la réalité d'un préjudice justifiant la désignation d'un expert ;

1° - ALORS QUE la faute consistant à ne pas respecter les termes d'une autorisation préfectorale de pompage engage la responsabilité de son auteur envers tout tiers qui en subit un préjudice ; qu'en l'espèce, il était constant et non contesté que les sociétés Abi Tourisme et [...] exploitent, respectivement, des hôtels et un gite au bord du lac de l'Abbaye, proposant baignades et canoë sur le lac ; qu'en affirmant, pour débouter les sociétés appelantes de leurs demandes d'extension de la mission d'expertise à la recherche d'un éventuel dépassement des volumes de pompage d'eau du lac autorisés et de pollution par la société SOGEDO de ce milieu naturel, que ces dernières ne pouvaient se prévaloir d'aucun préjudice personnel susceptible de leur donner droit à réparation au titre des pompages autorisés dès lors qu'elles n'étaient pas propriétaires du lac, quand cette circonstance n'était pas de nature à exclure un préjudice et un droit à réparation, la cour d'appel a violé l' article 31 du code de procédure civile, ensemble et par refus d'application, l'article 1240, anciennement 1382, du code civil ;

2° - ALORS QUE le juge est tenu de motiver sa décision au regard des moyens des conclusions, ensemble l'offre de preuve soumise ; que les appelants produisaient, à l'appui de leur demande d'extension de la mission d'expertise et, ainsi qu'ils l'indiquaient dans leurs conclusions, pour la première fois devant une juridiction, des procès-verbaux de constat, en date des 28 février 2018 et 25 septembre 2017 établissant l'existence de rejets d'eau polluée sous la station de pompage ainsi qu'une étude diagnostique du lac de l'Abbaye, en date du 15 novembre 2017, faisant état de ce que les prélèvements opérés étaient certainement supérieurs à ceux autorisés ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire que le caractère excessif et dommageable n'était pas démontré, partant rejeter la demande, que « M. [...] a échoué dans ses demandes devant le juge des référés du tribunal administratif et de la cour administrative de Nancy tendant à voir désigner un expert pour évaluer le préjudice subi, ces deux juridictions ayant estimé qu'aucune des pièces versées aux dossier n'établissait la réalité d'un préjudice justifiant la désignation d'un expert », sans examiner les nouveaux éléments de preuve soumis, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-21650
Date de la décision : 24/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 18 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 mar. 2021, pourvoi n°19-21650


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.21650
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