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24/03/2021 | FRANCE | N°19-21295

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 mars 2021, 19-21295


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 258 F-D

Pourvoi n° Q 19-21.295

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021

La société Bizot, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

a formé le pourvoi n° Q 19-21.295 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant :...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 258 F-D

Pourvoi n° Q 19-21.295

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021

La société Bizot, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-21.295 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. J... Q...,

2°/ à Mme Y... Q...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ à M. I... M..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la SCI Bizot, de Me Haas, avocat de M. et Mme Q..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2019), par acte sous seing privé du 28 janvier 2008, la société civile immobilière Bizot (la SCI) a donné à bail à la société Mazal 25, aux droits de laquelle se trouve la société Chalom's, divers locaux à usage commercial. Par actes sous seing privés du 13 juin 2008, M. J... Q..., Mme Y... Q... et M. M..., respectivement gérant et associés de la société Chalom's (les consorts Q...), se sont portés cautions solidaires pour l'exécution des obligations nées de ce contrat.

2. A la suite de la défaillance de la société Chalom's, placée en redressement judiciaire, la SCI a, par acte du 3 novembre 2014, assigné les les consorts Q... en paiement. Ces derniers ont soulevé la nullité des actes de cautionnement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La SCI fait grief à l'arrêt de constater la nullité des actes de cautionnement et de rejeter sa demande en paiement, alors :

« 1°/ que n'a pas la qualité de créancier professionnel, au sens du droit de la consommation, une société civile immobilière qui gère exclusivement son propre patrimoine ; qu'en déclarant nuls les engagements de caution après avoir retenu la qualité de créancier professionnel de la SCI et en refusant de prendre en considération la limitation de son activité à la gestion de son propre patrimoine, la cour d'appel a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

2°/ que l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016, n'impose pas la mention du montant de l'engagement de la caution en toutes lettres ; qu'en constatant la nullité des engagements de caution en raison de l'absence de mention en toutes lettres de la somme de 238 015 euros, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et violé l'article L. 341-2 du code de la consommation en sa rédaction applicable à la cause ;

3°/ que le juge ne peut relever d'office un moyen sans le soumettre préalablement à la discussion des parties ; que les consorts Q... avaient uniquement fondé leur moyen de nullité de leurs engagements sur l'absence de mention de la somme en toutes lettres ; qu'en ayant d'office retenu l'absence de mention manuscrite « je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X....n'y satisfait pas lui-même » sur laquelle les parties n'avaient pas conclu, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°/ que la mention manuscrite apposée sur l'engagement doit seulement permettre de s'assurer de la parfaite information de la caution sur la nature et la portée de son engagement ; qu'en invalidant les engagements indiquant que les cautions avaient pleinement conscience de la nature et de l'étendue des obligations qu'elles avaient contractées en raison de l'absence de la mention « je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même », bien que la SCI n'eût pas la qualité de prêteur, la cour d'appel a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même. »

5. Au sens de ce texte, le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale.

6. L'arrêt énonce, d'abord, à bon droit, que constitue une activité professionnelle celle d'une personne morale qui, en vertu de son objet social, procure, sous quelque forme que ce soit, des revenus s'agissant d'immeubles en propriété ou en jouissance, et que sont indifférents tant le volume d'activité que la circonstance que cette activité soit, s'agissant d'une société civile immobilière, limitée à la gestion de son propre patrimoine. Il constate, ensuite, que la SCI a pour objet social la gestion immobilière et que les cautionnements litigieux se trouvent en rapport direct avec cette activité dans la mesure où ils ont pour objet la garantie du paiement des loyers, contrepartie du bail concédé. Il ajoute, enfin, que les actes ne comportent pas la mention manuscrite exigée par ce texte.

7. De ces énonciations et constatations, desquelles il résulte que la SCI avait la qualité de créancier professionnel, la cour d'appel a exactement déduit que l'article L. 341-2 était applicable aux actes de cautionnement souscrits par les consorts Q... et, sans avoir à inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur un moyen qui était dans le débat, qu'en l'absence de cette mention, il y avait lieu de les annuler.

8. Le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, dès lors que la cour d'appel n'a pas annulé les actes de cautionnement en raison de l'absence de mention en toutes lettres du montant de la somme garantie, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Bizot aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI Bizot et la condamne à payer à M. Q... et à Mme Q... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la SCI Bizot

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté la nullité des engagements de caution des consorts Q... du 13 juin 2008 envers la SCI Bizot et débouté celle-ci de sa demande en paiement de la somme de 40 241,67 euros ;

Aux motifs que les appelants faisaient valoir que seule la mention en chiffres de la somme garantie apparaissait dans les cautionnements litigieux qui ne respectaient pas les mentions manuscrites des articles L.341-2 et L. 341-3 du code de la consommation et donc le formalisme de ces dispositions, prescrites à peine de nullité, la SCI Bizot devant être considérée comme un créancier professionnel ; que toute personne physique, qu'elle soit ou non avertie, devait, dès lors qu'elle s'engageait par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, faire précéder sa signature, à peine de nullité de son engagement, qu'il soit commercial ou civil, des mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code de la consommation, la condition relative à la caution personne physique ne distinguait pas selon sa qualité, son intérêt dans la société, la nature de la dette principale ; que la qualité de créancier professionnel se définissait comme celui dont la créance était née dans l'exercice de sa profession ou se trouvait en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles même si celle-ci n'était pas principale ; que constituait une activité professionnelle au sens de ce texte celle d'une personne morale qui, en vertu de son objet social, procurait, sous quelque forme que ce soit, des revenus s'agissant d'immeubles en propriété ou en jouissance, le nombre d'immeubles sur lequel s'exerçait cette activité étant indifférent ; qu'il résultait des actes de cautionnement qu'ils avaient été recueillis en garantie du paiement des loyers, dépôt de garantie, charges et accessoires et de l'exécution de l'intégralité des conditions du bail commercial concédé à la société Chalom's ; que le cautionnement accordé lors de la signature du bail relatif à un bien immobilier lui appartenant était donc en relation directe avec l'objet de la SCI Bizot, qui selon l'extrait Kbis, versé aux débats portait à la rubrique « objet social » la mention « Activité principale de l'entreprise : Gestion immobilière » ; que le cautionnement avait donc été consenti dans le cadre de l'activité professionnelle de la SCI Bizot, puisqu'il avait pour but de garantir le paiement des loyers, contrepartie du bail concédé ; que le volume d'activités exercé par la SCI Bizot n'avait pas à être pris en considération ni le fait que son activité soit limitée à la gestion de son propre patrimoine ; qu'en conséquence, les dispositions du code de la consommation s'appliquaient ; qu'en l'espèce, les cautionnements étaient ainsi rédigés : « je me porte caution personnelle et solidaire jusqu'à la date du 27/01/2017 dans la limite de 238 015 euros pour le paiement des loyers, dépôt de garantie, charges, accessoires et de l'exécution de l'intégralité des conditions du bail à effet du 18/06/08. Je confirme renoncer au bénéfice de discussion et avoir pleinement enregistré la nature et l'étendue des obligations contractées » ; qu'il y avait lieu de souligner que les cautionnements ne reprenaient pas la mention manuscrite prescrite par l'article L 341-2 du code de la consommation ; que l'omission dans l'acte de cautionnement de la mention « je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X....n'y satisfait pas lui-même » qui avait pour but de permettre à la caution de mesurer la portée de son engagement rendait le cautionnement irrégulier ; que l'absence de reproduction dans les actes de cautionnement de J... et Y... Q... et de M. M... de la mention manuscrite prescrite par l'article L 341-2 du code de la consommation impliquait que les engagements de caution soient déclarés nuls et la SCI Bizot déboutée de sa demande en paiement à leur égard ;

Alors 1°) que n'a pas la qualité de créancier professionnel, au sens du droit de la consommation, une société civile immobilière qui gère exclusivement son propre patrimoine ; qu'en déclarant nuls les engagements de caution après avoir retenu la qualité de créancier professionnel de la SCI Bizot et en refusant de prendre en considération la limitation de son activité à la gestion de son propre patrimoine, la cour d'appel a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

Alors 2°) que l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016, n'impose pas la mention du montant de l'engagement de la caution en toutes lettres ; qu'en constatant la nullité des engagements de caution en raison de l'absence de mention en toutes lettres de la somme de 238 015 euros, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et violé l'article L. 341-2 du code de la consommation en sa rédaction applicable à la cause ;

Alors 3°) que le juge ne peut relever d'office un moyen sans le soumettre préalablement à la discussion des parties ; que les consorts Q... avaient uniquement fondé leur moyen de nullité de leurs engagements sur l'absence de mention de la somme en toutes lettres ; qu'en ayant d'office retenu l'absence de mention manuscrite « je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X....n'y satisfait pas lui-même » sur laquelle les parties n'avaient pas conclu, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors 4°) que la mention manuscrite apposée sur l'engagement doit seulement permettre de s'assurer de la parfaite information de la caution sur la nature et la portée de son engagement ; qu'en invalidant les engagements indiquant que les cautions avaient pleinement conscience de la nature et de l'étendue des obligations qu'elles avaient contractées en raison de l'absence de la mention « je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même », bien que la SCI Bizot n'eût pas la qualité de prêteur, la cour d'appel a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-21295
Date de la décision : 24/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 mar. 2021, pourvoi n°19-21295


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.21295
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