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24/03/2021 | FRANCE | N°19-21263

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-21263


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 373 FS-P+I

Pourvoi n° E 19-21.263

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MARS 2021

M. W... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-21.263 contre l'arrêt rendu le

18 juin 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Graf services plus, société par ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 373 FS-P+I

Pourvoi n° E 19-21.263

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MARS 2021

M. W... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-21.263 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Graf services plus, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est 17 rue Edouard Branly, zone industrielle Est, 68000 Colmar, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. T..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Graf services plus, et l'avis de Mme Rémery, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, M. Pion, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, conseillers, M. Duval, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 juin 2019), M. T... a été engagé le 17 avril 1990 par la société Stihle puis, le 1er octobre 2010 par la société Graf services plus qui appartient au même groupe, en qualité de dépanneur installateur.

2. Le salarié victime d'un accident du travail le 7 avril 2015, déclaré inapte à son poste de travail, à l'issue de deux examens du médecin du travail des 6 et 21 février 2017, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 24 avril 2017.

3. Le 19 octobre 2017 il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour défaut de notification préalable des motifs qui s'opposent au reclassement, alors « que l'employeur est tenu de faire connaître au salarié par écrit les motifs qui s'opposent à ce reclassement, ce avant que ne soit engagée la procédure de licenciement ; qu'en déboutant le salarié de sa demande à ce titre en se référant aux mentions de la lettre de licenciement concernant l'impossibilité de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-12 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l'article L. 1226-12 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

7. Il en résulte que l'employeur a l'obligation de faire connaître au salarié, par écrit, les motifs qui s'opposent au reclassement, lorsqu'il est dans l'impossibilité de lui proposer un autre emploi. Il n'est pas tenu de cette obligation lorsqu'il a proposé au salarié, qui l'a refusé, un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 du code du travail.

8. La cour d'appel, qui a retenu que l'employeur avait proposé au salarié des offres de reclassement conformes aux exigences de l'article L. 1226-10 du code du travail, que le médecin du travail avait validé leur compatibilité avec l'aptitude résiduelle du salarié, qui les avait refusées, a exactement décidé que la demande de dommages-intérêts pour non information des motifs de l'impossibilité de reclassement devait être rejetée.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. T... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. T...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement d'une indemnité à ce titre.

AUX MOTIFS QUE Monsieur T... n'est pas davantage fondé à arguer du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'en effet celui-ci se trouve notamment régi par les articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du Code du Travail dans leur version issue de la loi du 8 août 2016 applicable au 1er janvier 2017 ; qu'en vertu de ces textes, la Sasu qui a formulé des offres de reclassement conformes aux exigences de ces textes, notamment en ce que le médecin du travail, qui le confirme dans son mail du 31 juillet 2018, avait validé leur compatibilité avec l'aptitude résiduelle du salarié - étant relevé que ses avis d'inaptitude ne visaient pas que le maintien dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, ni un obstacle à tout reclassement - et qui a été avisée du refus du salarié, est réputée avoir satisfait à l'obligation de reclassement ; que partant les moyens de l'intimé tirés de l'application de textes qui ne sont plus en vigueur, se trouvent inopérants.

1° ALORS QUE le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ; que le salarié ne peut être contraint de travailler alors qu'il est en arrêt de travail ; qu'en considérant que le licenciement était fondé suite au refus par le salarié des propositions de reclassement, quand ces propositions ont été faites au mois de mars 2017, tandis que le salarié était en arrêt de travail et ce, jusqu'à la fin du mois d'octobre 2017 suite à un accident du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail.

2° ALORS subsidiairement QUE l'employeur doit justifier que les offres de reclassement étaient conformes aux préconisations du médecin du travail ; que la cour d'appel a affirmé que l'employeur avait formulé des offres de reclassement conformes aux exigences des articles L. 1226-10 à L. 1226-12 « notamment en ce que le médecin du travail, qui le confirme dans son mail du 31 juillet 2018, avait validé leur compatibilité avec l'aptitude résiduelle du salarié » ; qu'en se référant à un courriel datant de plus d'un an et demi après le licenciement, sans qu'il résulte de ses constatations, ni que les offres de reclassement étaient conformes aux préconisations du médecin du travail, ni même que le médecin du travail avait eu connaissance des caractéristiques précises des postes et avait confirmé leur compatibilité avec l'état de santé du salarié avant son licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour défaut de notification préalable des motifs qui s'opposent au reclassement.

AUX MOTIFS QUE la simple lecture des termes de la lettre de licenciement cités au début de la motivation du présent arrêt rend inopérant le moyen de Monsieur T... tiré de l'absence de mention concernant l'impossibilité de reclassement.

ALORS QUE l'employeur est tenu de faire connaître au salarié par écrit les motifs qui s'opposent à ce reclassement, ce avant que ne soit engagée la procédure de licenciement ; qu'en déboutant le salarié de sa demande à ce titre en se référant aux mentions de la lettre de licenciement concernant l'impossibilité de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-12 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-21263
Date de la décision : 24/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude au travail - Obligation de reclassement - Proposition d'un emploi adapté - Refus du salarié - Obligation de notification - Notification par écrit - Notification des motifs s'opposant au reclassement - Obligation de notification des motifs par l'employeur (non)

L'employeur a l'obligation de faire connaître au salarié, par écrit, les motifs qui s'opposent au reclassement, lorsqu'il est dans l'impossibilité de lui proposer un autre emploi. Il n'est pas tenu de cette obligation lorsqu'il a proposé au salarié, qui l'a refusé, un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 du code du travail


Références :

article L. 1226-10 du code du travail.

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 18 juin 2019

A rapprocher : Soc., 30 novembre 2010, pourvoi n° 09-66687, Bull. 2010, V, n° 271 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 2021, pourvoi n°19-21263, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Cathala
Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.21263
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