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24/03/2021 | FRANCE | N°19-19051

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 mars 2021, 19-19051


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 257 F-D

Pourvoi n° A 19-19.051

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021

1°/ M. D... K..., domicilié [...] ),

2°/ Mme E... K...,

3°/

T... K..., agissant en la personne de son représentant légal, M. D... K...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° A 19-19.051 contre l'arrêt r...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 257 F-D

Pourvoi n° A 19-19.051

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021

1°/ M. D... K..., domicilié [...] ),

2°/ Mme E... K...,

3°/ T... K..., agissant en la personne de son représentant légal, M. D... K...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° A 19-19.051 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant à la société MGA Entertainment Inc., société de droit californien, dont le siège est [...] (États-Unis), défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. K..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son enfant mineur T..., et de Mme E... K..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société MGA Entertainment Inc., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mai 2019), par acte du 19 septembre 2007, M. K..., débiteur d'une somme de 5 000 000 euros envers la société MGA Entertainment (la société MGA), a fait donation à ses deux enfants mineurs, T... et E..., d'un bien immobilier constituant sa résidence principale.

2. Le 14 juin 2013, soutenant que cet acte avait été passé en fraude de ses droits judiciairement reconnus par un arrêt du 18 avril 2013, la société MGA a assigné M. K..., pris en son nom personnel et en qualité de représentants légaux de ses enfants, afin d'obtenir qu'il lui soit déclaré inopposable sur le fondement de l'article 1167 du code civil.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. K..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son enfant mineur T..., et Mme E... K..., font grief à l'arrêt de déclarer inopposable à la société MGA l'acte de donation du 19 septembre 2007, alors :

« 1°/ que, dans le cadre de l'action paulienne de l'article 1167 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, l'insolvabilité au moins apparente du débiteur doit être établie au moment de l'acte dont le créancier sollicite l'inopposabilité ; qu'en l'état des motifs du tribunal de grande instance ayant retenu que l'actif net disponible et saisissable de M. K... s'élevait au jour de la donation litigieuse à environ 8 131 229 euros, soit une somme supérieure à la créance de la société MGA d'un montant de 5 000 000 euros, la cour d'appel, qui n'a pas réfuté les premiers juges sur ce point et n'a pas davantage pris en considération les éléments chiffrés, plus favorables encore, établis par l'intimé, s'est bornée à faire état des réticences de M. K... à régler la créance de la société MGA ainsi qu'aux déclarations de l'intéressé issues d'une autre procédure ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel ne peut passer pour avoir caractérisé l'insolvabilité du débiteur au moment de l'acte, privant ainsi son arrêt de toute base légale au regard du texte susvisé ;

2°/ que la cour d'appel ne s'est pas davantage expliquée sur la négligence du créancier à poursuivre l'exécution de sa créance sans qu'il soit besoin pour lui d'exercer une action paulienne ; que faute de cette recherche nécessaire, la cour d'appel a encore privé son arrêt de toute base légale au regard des dispositions susvisées de l'article 1167 ancien du code civil, ensemble l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que, dans le cadre de l'action paulienne de l'article 1167 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, c'est au moment de l'accomplissement de l'acte attaqué qu'il y a lieu d'apprécier la réunion de l'ensemble des conditions établissant le bien-fondé de l'action paulienne ; qu'en faisant référence à des événements bien postérieurs à l'acte de donation (redressement fiscal de 3 000 000 euros et hypothèque d'un même montant sur le chalet de Chamonix), sans établir l'existence d'un principe certain de créance de ce chef au moment de la donation critiquée, la cour d'appel a derechef privé son arrêt de toute base légale au regard du texte susvisé. »

Réponse de la Cour

4. Après avoir écarté tout intérêt de la donation opérée pour ses bénéficiaires, alors âgés de 8 et 4 ans, l'arrêt constate qu'au jour de celle-ci, le patrimoine de M. K... était composé d'un bien immobilier, évalué à 3 000 000 euros, grevé d'une hypothèque, de capitaux placés sur des assurances sur la vie, lesquels étaient difficilement saisissables compte tenu des dispositions prévues à l'article L. 132-14 du code des assurances, ainsi que de liquidités et de l'or constituant des actifs facilement dissimulables. Il ajoute que M. K... faisait l'objet d'un redressement fiscal pour un montant d'environ 3 000 000 euros au titre de revenus nons déclarés en 2005 et 2006.

5. En l'état de ces constatations et appréciations souveraines, faisant ressortir l'insolvabilité, au moins apparente, de M. K... à la date de la donation litigieuse, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche visée à la deuxième branche, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. K..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son enfant mineur T..., et Mme E... K... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. K..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son enfant mineur T..., et de Mme E... K...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré inopposable à la société MGA Entertainment Inc l'acte notarié du 19 septembre 2007 par lequel M. K... a donné à ses enfants l'appartement de famille situé à Lyon [...] ;

aux motifs qu'aux termes de l'article 1167 ancien du code civil devenu 1341-2 du même code, «le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude». / Que, sur les conditions objectives de l'action paulienne, la société MGA était bien créancière de M. K... au jour de la donation et de manière certaine, d'une somme de 5 000 000 d'€ remise à titre d'avance selon acte du 11 mai 2007 ce qui impliquait inéluctablement, dès cette date, une obligation de remboursement à plus ou moins long terme. / En second lieu, la donation par M. K... de son appartement place Bellecour à Lyon, à ses enfants, est un acte d'appauvrissement. / En troisième lieu, M K... oppose sans justification, un refus de régler le montant de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement du 18 mai 2010 du tribunal de commerce de Lyon, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 18 avril 2013, ce qui établit son insolvabilité actuelle. / Que, sur l'intention frauduleuse, l'action paulienne résulte de la seule connaissance du préjudice que le débiteur cause au créancier en se rendant insolvable ou en augmentant son insolvabilité. / En l'espèce, lors de son audition par les services de police, M. K... a déclaré avoir fait la donation litigieuse à ses enfants mineurs alors âgés de 8 et 4 ans par «amour filial» alors que la donation d'un bien immobilier grevé d'un droit d'habitation, ne présente bien évidemment aucun intérêt pour ces enfants, et ne peut être dictée que par des considérations beaucoup plus prosaïques, surtout au moment où M. K... organise la reprise de sa société très endettée (25 500 000 € de pertes en 2006). / D'autre part, en ce qui concerne son patrimoine au jour de la donation, il convient de relever que :

- le chalet de Chamonix évalué à 3 000 000 € faisait l'objet d'une hypothèque ;
- le montant des capitaux des assurances vie (8 623 805 €) était difficilement saisissable puisqu'aux termes de l'article L 132-14 du code des assurances, dans sa version applicable au jour de la donation, il est dit que le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant et que ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes, dans le cas indiqué par l'article L. 132-13, deuxième alinéa, [à savoir si ces primes sont manifestement exagérées] en vertu soit de l'article 1167 du code civil, soit des articles L.621-107 et L.621-100 du code de commerce ;
- les liquidités et l'or n'offrent aucune garantie puisque ces actifs sont facilement dissimulables, et que d'ailleurs, il n'est pas contesté que M K... disposait de plusieurs comptes à l'étranger notamment en Suisse ;
- M. K... faisait l'objet d'un redressement fiscal en cours pour un montant d'environ de 3 000 000 d'€, au titre des revenus non déclarés en 2005 et 2006 ;
- la donation litigieuse est intervenue alors que le procureur de la République de Lons Le Saunier avait diligenté, dès le 25 mai 2007, une enquête préliminaire suite à une dénonciation reçue le 17 avril 2007, sur la base de l'article 40 du code de procédure pénale émanant du CIRI qui reprenait le contenu d'un tract syndical diffusé fin 2006 mettant en cause M. K..., à laquelle était joint un courrier à l'entête de la société ELL signé par M. D... K... au travers duquel il apparaissait que Smoby payait ses fournisseurs chinois à un prix surévalué de 6% ;
- contrairement à ce que soutient M K..., ce dernier n'a pas été en mesure de payer la caution de 3 200 000 d'€, laquelle a été réglée par des fonds provenant pour une partie importante de tierces personnes.

Enfin, il doit être relevé que M K... avait déclaré lui-même au juge d'instruction lors de son interrogatoire de première comparution du 27 mars 2008 : «Je tiens à préciser que je suis à la tête de 17 millions de dettes », ce qui met à néant la thèse selon laquelle la société MGA n'avait aucune crainte à avoir au jour de la donation litigieuse. / Au regard de ces éléments, il apparaît de manière certaine que M. K... avait conscience qu'il était très endetté, et que de surcroît il allait devoir prochainement rendre des comptes sur son patrimoine personnel au titre des malversations commises au sein de son entreprise et qui lui étaient imputées. / Ainsi, il est certain qu'il a consenti la donation litigieuse correspondant à l'un de ses rares actifs stables évalué à 741 000 €, avec la conscience de porter atteinte aux intérêts de ses créanciers, en particulier aux intérêts de la société MGA. / En conséquence, il convient de réformer le jugement et de faire droit à la demande d'inopposabilité.

1°) alors, d'une part, que dans le cadre de l'action paulienne de l'article 1167 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, l'insolvabilité au moins apparente du débiteur doit être établie au moment de l'acte dont le créancier sollicite l'inopposabilité ; qu'en l'état des motifs du TGI ayant retenu que l'actif net disponible et saisissable de M. K... s'élevait au jour de la donation litigieuse à environ 8.131.229 euros, soit une somme supérieure à la créance de la société MGA d'un montant de 5 M€, la cour, qui n'a pas réfuté les premiers juges sur ce point et n'a pas davantage pris en considération les éléments chiffrés, plus favorables encore, établis par l'intimé (cf ses conclusions p. 10, 14 et 15), s'est bornée à faire état des réticences de M. K... à régler la créance de la MGA ainsi qu'aux déclarations de l'intéressé issues d'une autre procédure ; qu'en se déterminant ainsi, la cour ne peut passer pour avoir caractérisé l'insolvabilité du débiteur au moment de l'acte, privant ainsi son arrêt de toute base légale au regard du texte susvisé ;

2°) alors, d'autre part, que la cour ne s'est pas davantage expliquée sur la négligence du créancier à poursuivre l'exécution de sa créance sans qu'il soit besoin pour lui d'exercer une action paulienne ; que faute de cette recherche nécessaire, la cour a encore privé son arrêt de toute base légale au regard des dispositions susvisées de l'article 1167 ancien du code civil, ensemble l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°) alors, de troisième part, que dans le cadre de l'action paulienne de l'article 1167 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, c'est au moment de l'accomplissement de l'acte attaqué qu'il y a lieu d'apprécier la réunion de l'ensemble des conditions établissant le bien-fondé de l'action paulienne ; qu'en faisant référence à des évènements bien postérieurs à l'acte de donation (redressement fiscal de 3 M€ et hypothèque d'un même montant sur le chalet de Chamonix), sans établir l'existence d'un principe certain de créance de ce chef au moment de la donation critiquée, la cour a derechef privé son arrêt de toute base légale au regard du texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-19051
Date de la décision : 24/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 mar. 2021, pourvoi n°19-19051


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.19051
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