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24/03/2021 | FRANCE | N°19-18614

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 2021, 19-18614


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 269 F-P

Pourvoi n° A 19-18.614

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MARS 2021

La société Arké

a banque entreprises et institutionnels, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-18.614 contre l'arrêt rendu le 15 mai ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 269 F-P

Pourvoi n° A 19-18.614

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MARS 2021

La société Arkéa banque entreprises et institutionnels, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-18.614 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société civile Mac Manus, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Arkéa banque entreprises et institutionnels, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société civile Mac Manus, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 mai 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 28 juin 2017, pourvoi n° 16-11.077) et les productions, une assemblée générale ordinaire de la société Mac Manus l'a autorisée à donner son aval pour une ligne de billets à ordre souscrits par sa filiale, la société Coreupt, au bénéfice de la société Banque commerciale pour le marché de l'entreprise, devenue la société Arkéa banque entreprises et institutionnels (la banque).

2. La société Coreupt n'ayant pas respecté ses engagements, la banque a dénoncé son concours et a assigné la société Mac Manus en exécution de ses engagements d'avaliste.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement à l'encontre de la société Mac Manus, alors :

« 1/ que le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant ; que seule une stipulation de l'acte d'aval lui-même est de nature à soumettre l'avaliste à des restrictions ou limitations particulières ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu' "il est admis que l'avaliseur est autorisé à apporter à son engagement toutes limitations non contraires aux règles du change à la condition que ces restrictions soient clairement exprimées" ; qu'en statuant ainsi, quand il est constant que les prétendues limites et conditions de l'engagement ne résultaient d'aucune stipulation des actes d'aval, mais des termes de la résolution de l'assemblée générale ordinaire des associés de la société Mac Manus en date du 1er mars 2011, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 511-21 du code de commerce ;

2/ qu'est valable l'aval donné par une société civile s'il entre directement dans son objet social ou s'il existe une communauté d'intérêts entre cette société et la personne garantie ou encore s'il résulte du consentement unanime des associés ; qu'est donc licite l'aval qui entre directement dans l'objet social, quand bien même il excéderait les limites de l'autorisation donnée du consentement unanime des associés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'autorisation donnée par l'unanimité des associés de la société Mac Manus pour qu'elle se porte avaliste ne couvrait que les billets à ordre dont les échéances étaient antérieures au 29 février 2012 ; que, même à l'admettre, il n'en demeurait pas moins que l'aval demeurait régulier, et engageait la société Mac Manus s'il entrait dans l'objet social de cette société ; qu'en retenant pourtant que "ne peut être opposée à une personne physique ou morale une garantie dont se prévaut un tiers lorsque cette garantie était assortie de limites et conditions connues du tiers qui n'ont pas été respectées", sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si l'aval n'entrait pas directement dans l'objet social de la société Mac Manus, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1852 du code civil ;

3/ qu'est valable l'aval donné par une société civile s'il entre directement dans son objet social ou s'il existe une communauté d'intérêts entre cette société et la personne garantie ou encore s'il résulte du consentement unanime des associés ; qu'est donc licite l'aval lorsqu'il existe une communauté d'intérêts entre l'avaliste et la personne garantie, quand bien même il excéderait les limites de l'autorisation donnée du consentement unanime des associés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'autorisation donnée par l'unanimité des associés de la société Mac Manus pour qu'elle se porte avaliste ne couvrait que les billets à ordre dont les échéances étaient antérieures au 29 février 2012 ; que, même à l'admettre, il n'en demeurait pas moins que l'aval demeurait régulier, et engageait la société Mac Manus dès lors qu'il existait une communauté d'intérêts entre celle-ci et la société garantie, à savoir sa filiale, la société Coreupt ; qu'en retenant pourtant que "ne peut être opposée à une personne physique ou morale une garantie dont se prévaut un tiers lorsque cette garantie était assortie de limites et conditions connues du tiers qui n'ont pas été respectées", sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si la communauté d'intérêts unissant les sociétés Mac Manus et Coreupt ne suffisait pas à justifier l'aval, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1852 du code civil ;

4/ que les clauses statutaires et, a fiortiori, les stipulations extrastatutaires limitant les pouvoirs des gérants des sociétés civiles sont inopposables aux tiers, sans qu'il importe qu'ils en aient eu connaissance ou non ; qu'en retenant pourtant que "la banque ne peut pas davantage invoquer les pouvoirs du dirigeant de la société Mac Manus qui, selon elle, pouvait engager sa société au-delà de l'autorisation d'aval donnée en 2011 alors même qu'en sa qualité de bénéficiaire des garanties, elles connaissait les limites donnée par la société Mac Manus à son dirigeant" et "que, par là même, elle savait que ces mêmes restrictions s'imposaient au dirigeant", la cour d'appel a violé l'article 1849 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. En premier lieu, l'article L. 511-21, alinéa 6, du code de commerce n'interdit nullement à l'avaliste de limiter la durée de sa garantie, en dehors des stipulations même du billet à ordre ou de celles de l'aval, lorsqu'il est établi, comme le constate l'arrêt, que le bénéficiaire de l'aval avait connaissance de telles limitations.

5. En second lieu, après avoir relevé que la banque connaissait les restrictions résultant de la décision de l'assemblée générale des associés du donneur d'aval quant à la durée de la garantie, la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain de recherche de la commune intention des parties, qu'étaient seulement garantis par le donneur d'aval les billets à ordre ne dépassant pas une certaine échéance, sauf à ce qu'il sollicite à nouveau l'accord des associés de la société Mac Manus, justifiant ainsi légalement sa décision de rejeter la demande en paiement de la banque, sans avoir à effectuer les recherches invoquées par les deuxième, troisième et quatrième branches que ses constatations et appréciations rendaient inopérantes.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Arkéa banque entreprises et institutionnels aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Arkéa banque entreprises et institutionnels et la condamne à payer à la société Mac Manus la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société Arkéa banque entreprises et institutionnels.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Arkea de ses demandes tendant à ce que la société Mac Manus soit condamnée à lui payer une somme en principal de 814 578,04 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19 avril 2012 ;

AUX MOTIFS QUE : « aux termes de la première résolution de l'assemblée générale ordinaire des associés de la société Mac Manus du 1er mars 2011, il a été décidé d'autoriser la société Mac Manus à donner son aval pour une ligne de billets à ordre accordés par la banque à la société Coreupt, pour un montant maximal de 900 000€, à échéance de 12 mois, au taux d'intérêt Euribor 1 mois + 2 points, utilisables à compter du mois de mars 2011 ; que même si l'article L. 511-21 du code de commerce, qui décrit les caractéristiques de l'aval, ne mentionne pas les réserves ou limites que peut apporter à son engagement le donneur d'aval, il est admis que l'avaliseur est autorisé à apporter à son engagement toutes limitations non contraires aux règles du change à la condition que ces restrictions soient clairement exprimées ; que, par ailleurs, ne peut être opposée à une personne physique ou morale une garantie dont se prévaut un tiers lorsque cette garantie était assortie de limites et conditions connues du tiers qui n'ont pas été respectées ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce que la banque avait connaissance de la limite apportée par la société Mac Manus à son aval et à la période de garantie ; que pour poursuivre en paiement l'avaliste, la banque se prévaut de six billets à ordre avalisés par la société Mac Manus soit : - un billet à ordre de 309 601€ du 27 décembre 2011 à échéance du 27 mars 2012, - un billet à ordre de 85 065, 09€ du 30 décembre 2011 à échéance du 30 mars 2012, - un billet à ordre de 97000 € du 1er mars 2012 à échéance du 12 avril 2012, - un billet à ordre de 80 058, 51 € du 23 février 2012 à échéance du 12 avril 2012, - un billet à ordre de 70000 € du 21 mars 2012 à échéance du 12 avril 2012, - un billet à ordre de 258 275,40 € du 18 janvier 2012 à échéance du 18 avril 2012 ; que les échéances des billets à ordre émis ou renouvelés sont toutes postérieures au 29 février 2012 date à laquelle l'engagement d'avaliste de la société Mac Manus expirait ; que la banque, qui avait connaissance des limites apportées par le donneur d'aval à son engagement, ne peut utilement invoquer les billets à ordre litigieux dont les échéances dépassaient la date en deçà de laquelle l'autorisation d'aval avait été donnée, mettant ainsi fin tant à l'obligation de couverture qu'à celle de règlement de la société Mac Manus ; que pour s'assurer de l'efficacité de l'aval, il appartenait à la banque, qui avait connaissance de la limitation de l'autorisation d'aval donnée par l'assemblée générale des associés de la société Mac Manus, d'attirer l'attention de l'avaliste sur cette difficulté, lors de l'établissement des billets à ordre litigieux ; que la banque ne peut pas davantage invoquer les pouvoirs du dirigeant de la société Mac Manus qui, selon elle, pouvait engager sa société au-delà de l'autorisation d'aval donnée en 2011 alors même qu'en sa qualité de bénéficiaire des garanties, elle connaissait les limites données par la société Mac Manus à son aval ; que par-là même, elle savait que ces mêmes restrictions s'imposaient au dirigeant ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement qui a accueilli les demandes de la banque et de débouter celle-ci de l'intégralité de ses demandes » ;

1/ ALORS QUE le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant ; que seule une stipulation de l'acte d'aval lui-même est de nature à soumettre l'avaliste à des restrictions ou limitations particulières ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu' « il est admis que l'avaliseur est autorisé à apporter à son engagement toutes limitations non contraires aux règles du change à la condition que ces restrictions soient clairement exprimées » (arrêt, p. 4, alinéa 7) ; qu'en statuant ainsi, quand il est constant que les prétendues limites et conditions de l'engagement ne résultaient d'aucune stipulation des actes d'aval, mais des termes de la résolution de l'assemblée générale ordinaire des associés de la société Mac Manus en date du 1er mars 2011, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 511-21 du code de commerce ;

2/ ALORS QU'est valable l'aval donné par une société civile s'il entre directement dans son objet social ou s'il existe une communauté d'intérêts entre cette société et la personne garantie ou encore s'il résulte du consentement unanime des associés ; qu'est donc licite l'aval qui entre directement dans l'objet social, quand bien même il excéderait les limites de l'autorisation donnée du consentement unanime des associés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'autorisation donnée par l'unanimité des associés de la société Mac Manus pour qu'elle se porte avaliste ne couvrait que les billets à ordre dont les échéances étaient antérieures au 29 février 2012 ; que, même à l'admettre, il n'en demeurait pas moins que l'aval demeurait régulier, et engageait la société Mac Manus s'il entrait dans l'objet social de cette société ; qu'en retenant pourtant que « ne peut être opposée à une personne physique ou morale une garantie dont se prévaut un tiers lorsque cette garantie était assortie de limites et conditions connues du tiers qui n'ont pas été respectées » (arrêt, p. 4, antépénultième alinéa), sans rechercher, comme elle était invitée à le faire (conclusions, p. 12), si l'aval n'entrait pas directement dans l'objet social de la société Mac Manus, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1852 du code civil ;

3/ ALORS QU'est valable l'aval donné par une société civile s'il entre directement dans son objet social ou s'il existe une communauté d'intérêts entre cette société et la personne garantie ou encore s'il résulte du consentement unanime des associés ; qu'est donc licite l'aval lorsqu'il existe une communauté d'intérêts entre l'avaliste et la personne garantie, quand bien même il excéderait les limites de l'autorisation donnée du consentement unanime des associés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'autorisation donnée par l'unanimité des associés de la société Mac Manus pour qu'elle se porte avaliste ne couvrait que les billets à ordre dont les échéances étaient antérieures au 29 février 2012 ; que, même à l'admettre, il n'en demeurait pas moins que l'aval demeurait régulier, et engageait la société Mac Manus dès lors qu'il existait une communauté d'intérêts entre celle-ci et la société garantie, à savoir sa filiale, la société Coreupt ; qu'en retenant pourtant que « ne peut être opposée à une personne physique ou morale une garantie dont se prévaut un tiers lorsque cette garantie était assortie de limites et conditions connues du tiers qui n'ont pas été respectées » (arrêt, p. 4, antépénultième alinéa), sans rechercher, comme elle était invitée à le faire (conclusions, p. 12), si la communauté d'intérêts unissant les sociétés Mac Manus et Coreupt ne suffisait pas à justifier l'aval, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1852 du code civil ;

4/ ALORS QUE les clauses statutaires et, a fiortiori, les stipulations extrastatutaires limitant les pouvoirs des gérants des sociétés civiles sont inopposables aux tiers, sans qu'il importe qu'ils en aient eu connaissance ou non ; qu'en retenant pourtant que « la banque ne peut pas davantage invoquer les pouvoirs du dirigeant de la société Mac Manus qui, selon elle, pouvait engager sa société au-delà de l'autorisation d'aval donnée en 2011 alors même qu'en sa qualité de bénéficiaire des garanties, elles connaissait les limites donnée par la société Mac Manus à son dirigeant » et « que, par-là même, elle savait que ces mêmes restrictions s'imposaient au dirigeant » (arrêt, p. 5, alinéa 4), la cour d'appel a violé l'article 1849 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-18614
Date de la décision : 24/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFET DE COMMERCE - Aval - Donneur d'aval - Engagement - Limitation de la durée de la garantie - Conditions - Connaissance par le bénéficiaire de telles limitations

EFFET DE COMMERCE - Aval - Donneur d'aval - Convention d'aval par acte séparé - Validité - Conditions

L'article L. 511-21, alinéa 6, du code de commerce n'interdit pas à un avaliste de limiter la durée de sa garantie en dehors des stipulations du billet à ordre ou de celles de l'aval dès lors que le bénéficiaire de celui-ci avait connaissance de telles limitations


Références :

article L. 511-21, alinéa 6, du code de commerce.

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 15 mai 2019

Sur la limitation de la durée de la garantie d'un donneur d'aval, à rapprocher : Com., 28 juin 2017, pourvoi n° 16-11077.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 2021, pourvoi n°19-18614, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.18614
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