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24/03/2021 | FRANCE | N°19-17525

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 2021, 19-17525


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 268 F-D

Pourvoi n° S 19-17.525

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme Q..., épouse D....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 septembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

______________

___________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 268 F-D

Pourvoi n° S 19-17.525

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme Q..., épouse D....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 septembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MARS 2021

La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) [...], société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-17.525 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à Mme P... Q..., épouse D..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [...], de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme Q..., et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 janvier 2019), par un acte du 27 novembre 2009, la société Crédit agricole [...] (la banque) a consenti à la société Artefix un prêt de 45 000 euros, garanti par le cautionnement solidaire de M. et Mme D.... La société Artefix ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné M. et Mme D... en exécution de leurs engagements. Mme D... s'est opposée aux demandes de la banque, en sollicitant sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts, notamment pour manquement à son obligation de mise en garde.

Examen du moyen

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La banque fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a manqué à son l'obligation de mise en garde envers Mme D..., alors « que le banquier n'est pas débiteur d'une obligation de mise en garde envers la caution dont l'engagement est adapté à ses capacités financières, étant précisé que quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir ; que la cour d'appel constate que Mme D... était propriétaire, à la date où elle s'est engagée et aujourd'hui encore, d'un immeuble dont la valeur lui permet de faire face aux conséquences du cautionnement qu'elle a souscrit ; qu'en énonçant, dans ces conditions, "que l'engagement de caution que la banque a fait souscrire à Mme D... était inadaptée à ses capacités financières", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les articles 1147 ancien, 1231-1 actuel et 2284 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

3. Il résulte de ce texte que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.

4. En statuant ainsi, sans prendre en compte la valeur de l'immeuble appartenant à Mme D..., cependant que l'adaptation du cautionnement aux capacités financières de cette dernière, condition de l'existence de l'obligation de mise en garde du banquier dispensateur de crédit, devait être appréciée en considération de l'ensemble de ses biens et revenus, ainsi que de ses charges, la cour d'appel a violé le texte sus-visé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne Mme D... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme D... et la condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel [...] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel [...].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR :

. condamné Mme P... Q... D... à payer à la Crcam [...] la somme de 27 709 € 80, augmentée, à concurrence de 24 502 € 40, des intérêts au taux contractuel de 3,98 % l'an à compter du 15 août 2013 ;

. dit que la Crcam [...] a manqué à l'obligation de mise en garde dont elle était débitrice envers Mme P... Q... D... ;

. condamné la Crcam [...] à payer à Mme P... Q... D... une indemnité de 32 000 € ;

. ordonné la compensation entre, d'une part, la créance de la Crcam [...] au titre de l'engagement de caution pris par Mme P... Q... D..., et, d'autre part, la créance d'indemnité que Mme P... Q... D... détient contre la Crcam [...] ;

AUX MOTIFS QUE « la banque est tenue envers la caution non avertie d'un devoir de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi d'un prêt » (cf. arrêt attaqué, p. 8, sur le manquement de la banque à son obligation de mise en garde, 1er attendu) ; « qu'il n'est pas discuté que Mme D... n'est pas une caution avertie » (cf. arrêt attaqué, p. 8, sur le manquement de la banque à son obligation de mise en garde, 2e attendu) ; « que Mme D... justifie qu'à la date à laquelle elle s'est engagée comme caution elle était retraitée et percevait une pension de 12 800 € » (cf. arrêt attaqué, p. 8, sur le manquement de la banque à son obligation de mise en garde, 4e attendu) ; « qu'au regard de ses modestes ressources, Mme D... ne pouvait faire face à son engagement de caution qu'en aliénant son patrimoine immobilier, ce qui l'exposait à un risque manifeste de surendettement, puisque dans une telle hypothèse elle devait inéluctablement assumer un loyer pour se loger, ce qui était de nature à aggraver ses charges alors que ses revenus n'étaient pas susceptibles d'évoluer, sa pension étant actuellement de 12 838 € par an » (cf. arrêt attaqué, p. 8, sur le manquement de la banque à son obligation de mise en garde, 5e attendu) ; « qu'il se trouve ainsi établi que l'engagement de caution que la banque a fait souscrire à Mme D... était inadaptée à ses capacités financières » (cf. arrêt attaqué, p. 8, sur le manquement de la banque à son obligation de mise en garde, 6e attendu) ;

1. ALORS QUE le banquier n'est pas débiteur d'une obligation de mise en garde envers la caution dont l'engagement est adapté à ses capacités financières, étant précisé que quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir ; que la cour d'appel constate que Mme P... Q... D... était propriétaire, à la date où elle s'est engagée et aujourd'hui encore, d'un immeuble dont la valeur lui permet de faire face aux conséquences du cautionnement qu'elle a souscrit ; qu'en énonçant, dans ces conditions, « que l'engagement de caution que la banque a fait souscrire à Mme D... était inadaptée à ses capacités financières », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les articles 147 ancien, 1231-1 actuel et 2284 du code civil ;

2. ALORS QUE la Crcam [...] faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, p. 16, 2e alinéa, que, pour faire face à son engagement de caution (58 500 €), Mme P... Q... D... disposait, lorsqu'elle a souscrit son cautionnement, d'un immeuble qui a été évalué, en août 2013, à 143 000 €, et qui est évalué aujourd'hui, suivant les propres déclarations de Mme P... Q... D..., à au moins 92 000 € ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR :

. condamné Mme P... Q... D... à payer à la Crcam [...] la somme de27 709 € 80, augmentée, à concurrence de 24 502 € 40, des intérêts au taux contractuel de 3,98 % l'an à compter du 15 août 2013 ;

. dit que la Crcam [...] a manqué à l'obligation de mise en garde dont elle était débitrice envers Mme P... Q... D... ;

. condamné la Crcam [...] à payer à Mme P... Q... D... une indemnité de 32 000 € ;

. ordonné la compensation entre, d'une part, la créance de la Crcam [...] au titre de l'engagement de caution pris par Mme P... Q... D..., et, d'autre part, la créance d'indemnité que Mme P... Q... D... détient contre la Crcam [...] ;

AUX MOTIFS QUE « la créance de la demanderesse [la Crcam [...] à l'égard des cautions [dont Mme P... Q... D...] s'élève à la somme de 27 709 € 80 avec intérêts au taux contractuel de 3,98 % l'an à compter du 15 août 2013 sur la somme principale de 24 502 € 40 » (cf. jugement entrepris, p. 6, 2e alinéa) ; « que la Crcam [...] ne justifie pas avoir mis en garde Mme D... sur les conséquences de son engagement et le risque encouru » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 11e attendu) ; « que le manquement de la banque à son devoir de mise en garde a fait perdre à Mme D... la chance de ne pas s'engager » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 12e attendu) ; « que le préjudice résultant pour Mme D... de cette perte de chance doit être évalué à 98 % des sommes réclamées par la banque correspondant à la probabilité de ne pas s'engager compte tenu du risque de perdre son bien immobilier et de ses faibles ressources » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 13e attendu) ; « qu'il y a lieu, d'une part, compte tenu du montant de la créance de la Crcam [...] calculé en tenant compte des intérêts sur la somme en principal de 24 502 € 40 et non sur celle de 27 729 € 80 comme l'a fait à tort la banque dans son décompte pièce 21, puisqu'elle ne peut prétendre aux intérêts au taux contractuel sur l'indemnité contractuelle et sur les intérêts, et, d'autre part, du pourcentage de perte de chance retenu, de confirmer par substitution de motifs, le jugement qui a fixé à 32 000 € le montant des dommages et intérêts alloués à Mme D... » (cf. arrêt attaqué, p. 9, 3e attendu) ;

. ALORS QUE le dommage qui résulte de l'application de la théorie des chances perdues ne peut pas être égal ou supérieur au dommage consécutif à la réalisation de l'aléa constitutif de la chance perdue ; que la cour d'appel, après avoir énoncé, d'une part, « que le manquement de la banque à son devoir de mise en garde a fait perdre à Mme D... la chance de ne pas s'engager », et, d'autre part, que le préjudice résultant pour Mme D... de cette perte de chance doit être évalué à 98 % des sommes réclamées par la banque correspondant à la probabilité de ne pas s'engager compte tenu du risque de perdre son bien immobilier et de ses faibles ressources » ; qu'en fixant le montant des sommes réclamées par la Crcam [...], non pas à la somme que celle-ci demandait dans son acte introductif d'instance du 3 décembre 2013, mais à la somme dont la Crcam [...] est, à la date de son arrêt, créancière envers Mme P... Q... D..., ce qui la conduit à compenser exactement la créance d'indemnité dont Mme P... Q... D... (32 000 €) avec la créance que la Crcam [...] détient, à la date de son arrêt, contre Mme P... Q... D... (27 709 € 80 augmentée, à concurrence de 24 502 € 40, des intérêts au taux de 3,98 % l'an à compter du 15 août 2013 jusqu'au 24 janvier 2019), la cour d'appel qui alloue à Mme P... Q... D... une indemnité supérieure à la réparation de la chance de ne pas contracter qu'elle a perdue, a violé les articles 1147 ancien et 1231-1 actuel du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-17525
Date de la décision : 24/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 24 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 2021, pourvoi n°19-17525


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.17525
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