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23/03/2021 | FRANCE | N°21-80133

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 2021, 21-80133


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 21-80.133 F-D

N° 00512

MAS2
23 MARS 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 MARS 2021

M. L... F... a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 21 décembre 2020, qui, dans l'informa

tion suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 21-80.133 F-D

N° 00512

MAS2
23 MARS 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 MARS 2021

M. L... F... a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 21 décembre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, blanchiments en bande organisée, en récidive, et infractions à la législation sur les armes, a déclaré irrecevable sa demande d'examen immédiat de l'appel interjeté contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. L... F..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. F... a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 16 décembre 2020.

3. Il a relevé appel de cette décision et sollicité du président de la chambre de l'instruction qu'il examine immédiatement cet appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'examen immédiat de l'appel, alors :

« 1°/ qu'a commis un excès de pouvoir et a violé les articles préliminaire, 137, 187-1, 502, 503, 591 et 593 du code de procédure pénale, 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme le président de la chambre de l'instruction qui, saisi d'une demande d'examen immédiat de l'appel interjeté contre une ordonnance de placement en détention provisoire, déclare cette demande irrecevable au motif que l'appel a été interjeté plus d'un jour après l'ordonnance de placement en date du 16 décembre 2020, quand le mis en examen avait indiqué clairement, par courrier du 16 décembre 2020, réceptionné le lendemain, soit le 17 décembre 2020, qu'il souhaitait former appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire de sorte qu'en l'espèce, ayant manifesté sans équivoque sa volonté de faire appel immédiatement, il était recevable à demander au président de la chambre de l'instruction d'examiner l'appel conformément aux dispositions de l'article 187-1 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en tout état de cause, a commis un excès de pouvoir en affirmant un fait en contradiction avec les pièces de la procédure et en violant les articles préliminaire, 137, 187-1, 502, 503, 591 et 593 du code de procédure pénale, 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, le président qui, pour déclarer la demande d'examen immédiat de l'appel irrecevable, a considéré que l'appel du mis en examen avait été formé le 18 décembre 2020, soit le 2ème jour de l'ordonnance de placement en détention provisoire entreprise quand il résultait des pièces de la procédure que le greffe pénitentiaire avait réceptionné le 17 décembre 2020, son courrier du 16 décembre 2020 manifestant sa volonté de faire appel, à charge pour le greffe de le transcrire sans délai. »

Réponse de la Cour

5. Pour déclarer irrecevable la demande d'examen immédiat de l'appel, le président de la chambre de l'instruction énonce que celle-ci ne peut, aux termes de l'article 187-1, alinéa 1, du code de procédure pénale, être formulée que si l'appel a été interjeté au plus tard le jour suivant la décision de placement en détention, et qu'en l'espèce l'appel a été interjeté le 18 décembre 2020, soit le deuxième jour suivant l'ordonnance.

6. En statuant ainsi, le président de la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

7. En effet, si M. F... a bien manifesté son intention d'interjeter appel par un courrier reçu au greffe le lendemain de l'ordonnance contestée, il résulte de l'examen des pièces de la procédure que sa lettre ne mentionne pas une quelconque volonté de bénéficier de l'examen immédiat de son recours par le président de la chambre de l'instruction.

8. Ainsi, le moyen doit être écarté.

9. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-80133
Date de la décision : 23/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Président de la chambre de l'instruction de Paris, 21 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 2021, pourvoi n°21-80133


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:21.80133
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