La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2021 | FRANCE | N°20-84399

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 2021, 20-84399


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 20-84.399 F-D

N° 00359

FB7
23 MARS 2021

ANNULATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 MARS 2021

L'établissement public La Monnaie de Paris, a formé un pourvoi contre l'ordonnance rendue par le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en

date du 26 juin 2020, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'homicides involontaires, bless...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 20-84.399 F-D

N° 00359

FB7
23 MARS 2021

ANNULATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 MARS 2021

L'établissement public La Monnaie de Paris, a formé un pourvoi contre l'ordonnance rendue par le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 26 juin 2020, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'homicides involontaires, blessures involontaires et mise en danger de la vie d'autrui, a déclaré irrecevable sa requête en annulation de la procédure.

Par ordonnance en date du 5 novembre 2020, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de l'établissement public La Monnaie de Paris, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. L'établissement public La Monnaie de Paris, témoin assisté dans une information ouverte contre personne non dénommée des chefs d'homicides involontaires, blessures involontaires et mise en danger de la vie d'autrui, a adressé une requête en annulation de pièces à la chambre de l'instruction.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la requête en nullité de La Monnaie de Paris, alors « qu'il résulte de l'article 173 du code de procédure pénale, pris en son dernier alinéa, que le président de la chambre de l'instruction, lorsque celle-ci est saisie par une partie d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure, ne peut constater son irrecevabilité que dans l'un des cas limitativement énumérés audit article ; qu'en l'espèce, le président de la chambre de l'instruction a déclaré la requête en nullité de l'exposante irrecevable aux motifs qu'elle avait été transmise par fax, alors qu'en application du troisième alinéa de l'article 173 du code de procédure pénale, elle aurait dû faire l'objet d'une déclaration au greffe de la chambre de l'instruction ou lui être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en statuant ainsi, lorsque, conformément à ce texte, ladite requête a également été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, comme l'établit le tampon apposé sur cet avis le18 mars 2020 par le service courrier de la cour d'appel, et que les délais d'acheminement interne à cette juridiction ne sauraient faire grief aux parties, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et privé le témoin assisté de l'exercice effectif des droits qui lui sont garantis par le code de procédure pénale devant la juridiction d'instruction. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 173, alinéa 5, du code de procédure pénale :

4. En application de ce texte, le président de la chambre de l'instruction, lorsque cette juridiction est saisie d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure, ne peut en constater l'irrecevabilité que dans les cas prévus par les troisième et quatrième alinéas de l'article 173, l'article 173-1, le premier alinéa de l'article 174 ou le IV de l'article 175 du code de procédure pénale, ou lorsque la requête n'est pas motivée.

5. Pour déclarer irrecevable la requête en nullité de l'établissement public La Monnaie de Paris, l'ordonnance attaquée, après avoir relevé que cette requête a été transmise à la chambre de l'instruction par télécopie du 16 mars 2020, énonce qu'en application du troisième alinéa de l'article 173 du code de procédure pénale, lorsque le demandeur ou son avocat ne résident pas dans le ressort de la chambre de l'instruction, une telle requête doit à peine d'irrecevabilité faire l'objet d'une déclaration au greffe de cette juridiction ou lui être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

6. En se déterminant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.

7. En effet, d'une part, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la requête transmise par télécopie avait également été adressée, par l'avocat de La Monnaie de Paris qui ne réside pas dans le ressort de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à la « cour d'appel de Paris pôle 7, chambre de l'instruction 7- 4 », par lettre recommandée avec avis de réception reçue à la dite cour le 18 mars 2020, comme l'établissent les mentions figurant sur cet avis.

8. D'autre part, les délais d'acheminement interne à cette juridiction ne sauraient faire grief au requérant.

9. L'annulation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 26 juin 2020 ;

CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris se trouve saisie de la requête déposée par le demandeur ;

ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-84399
Date de la décision : 23/03/2021
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Président de la chambre de l'instruction de Paris, 26 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 2021, pourvoi n°20-84399


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.84399
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award