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23/03/2021 | FRANCE | N°20-83493

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 2021, 20-83493


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 20-83.493 F-D

N° 00365

GM
23 MARS 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 MARS 2021

M. F... Y..., M. V... B... et la société SRA-SAVAC devenue Suez RV Osis Sud-Est ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en

date du 4 juin 2020, qui a condamné le premier, pour infraction au code de l'environnement, à 3 000 euros d'amende, le deuxiè...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 20-83.493 F-D

N° 00365

GM
23 MARS 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 MARS 2021

M. F... Y..., M. V... B... et la société SRA-SAVAC devenue Suez RV Osis Sud-Est ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 2020, qui a condamné le premier, pour infraction au code de l'environnement, à 3 000 euros d'amende, le deuxième, pour complicité de ce délit, à 10 000 euros d'amende dont 1 500 euros avec sursis, et la troisième, pour complicité de ce délit, à 100 000 euros d'amende.

Joignant les pourvois en raison de la connexité.

Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. V... B..., SRA-SVAC devenue Suez RV Osis Sud-Est, M. F... Y..., et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. La société Suez RV Osis Sud-Est, a été poursuivie devant le tribunal correctionnel des chefs de déversement sans autorisation d'eaux usées non domestiques dans un réseau public de collecte d'eaux usées, de gestion irrégulière de déchets par personne morale, de fourniture à l'administration d'informations inexactes, et d'escroquerie. M. B..., qui en était le directeur d'exploitation et M. Y... qui en était salarié, ont été poursuivis pour complicité des mêmes délits.

2. Le tribunal correctionnel a prononcé la nullité de certains actes de procédure, a relaxé les prévenus d'une partie de la prévention et les a déclarés coupables, pour M. Y... du chef de gestion irrégulière de déchets, pour la société Suez RV Osis Sud-Est et M. B..., du chef de complicité de ce même délit.

3. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de ce jugement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen pris en sa première et en sa troisième branches, et sur le second moyen

4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité du procès-verbal de transport et de constatation du 14 octobre 2011 et du procès-verbal de perquisition et d'audition du 22 novembre 2011, ensemble la nullité de la procédure subséquente, alors « que le procès-verbal du 14 octobre 2011 faisant état de clichés pris à l'intérieur des locaux par cet agent sans autorisation préalable d'une personne habilitée, heurtait en outre les droits garantis à l'article 8 de la Convention des droits de l'homme et devait en conséquence faire l'objet d'une annulation. »

Réponse de la Cour

6. Pour écarter le moyen de nullité du procès-verbal du 14 octobre 2011, selon lequel l'enquêteur agent de police judiciaire avait pris des photographies de l'intérieur des locaux de la société Suez RV Osis Sud-Est sans seconder un officier de police judiciaire et sans l'autorisation d'un magistrat, l'arrêt attaqué énonce que, selon les dispositions des articles L. 541-44 et L. 541-45 du code de l'environnement alors en vigueur, l'agent de police judiciaire a compétence pour rechercher et constater les infractions liées à la gestion des déchets, et bénéficie du libre accès notamment aux installations de gestion des déchets ou de stockage, ainsi qu'aux dépôts de déchets, matériaux et produits.

7. Les juges ajoutent que cet agent devait noter ses constatations et était autorisé, pour les éclairer, à prendre des clichés photographiques qui ont été réalisés dans le hangar de la société et sur l'aire extérieure du site, et ne comportent aucune image d'un employé ou d'un tiers.

8. La cour d'appel en conclut que ces clichés ne sauraient être assimilés à une atteinte portée à la protection du domicile.

9. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu le texte visé au moyen.

10. En effet, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que ce hangar qui abritait des camions et un regard d'évacuation, était bien à usage professionnel, sans qu'il soit allégué ni établi qu'il était pourvu des équipements nécessaires à une habitation effective. Il ne pouvait en conséquence bénéficier de la protection du domicile garantie par les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

11. Ainsi, le moyen doit être écarté.

12. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-83493
Date de la décision : 23/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 04 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 2021, pourvoi n°20-83493


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.83493
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