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23/03/2021 | FRANCE | N°20-81713

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 2021, 20-81713


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 20-81.713 FS- P+I

N° 00356

GM
23 MARS 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 MARS 2021

REJET du pourvoi formé par M. P... F... contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2019, qui, pour administration de sub

stance nuisible aggravée, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 20-81.713 FS- P+I

N° 00356

GM
23 MARS 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 MARS 2021

REJET du pourvoi formé par M. P... F... contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2019, qui, pour administration de substance nuisible aggravée, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. P... F..., et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Ingall-Montagnier, M. Bellenger, M. Samuel, Mme Goanvic, M. Sottet, conseillers de la chambre, Mme Méano, Mme Guerrini, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 10 octobre 2016, le centre hospitalier de Polynésie française a signalé la situation d'un mineur de 13 ans, T... R..., hospitalisé la veille, pour un coma précédé de mouvements anormaux.

3. L'enquête diligentée a permis de déterminer que cet état faisait suite à l'ingestion d'une infusion, à base d'une plante appelée Brugmensia, qui lui a été remise par M. P... F..., alors âgé de 18 ans. Une incapacité totale de travail de quinze jours a été évaluée par le médecin qui a procédé à l'examen.

4. M. F... a été condamné par le tribunal pour administration de substance nuisible sur mineur de 15 ans.

5. L'intéressé, comme le procureur de la République, ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. F... coupable du délit d'administration de substance nuisible, alors :

« 1°/ que le délit d'administration de substance nuisible suppose la caractérisation d'un acte matériel d'administration ; qu'en déclarant M. F... coupable de ce délit sans relever le moindre acte matériel d'administration de l'infusion litigieuse à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 222-15 du code pénal ;

2°/ que le délit d'administration de substance nuisible suppose la caractérisation d'un acte matériel d'administration ; que dès lors, en déclarant M. F... coupable de ce délit sur la personne de M. R..., lorsqu'il ressortait de ses propres constatations que M. F... n'était pas même présent au moment où M. R... a bu l'infusion litigieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et ainsi méconnu les dispositions de l'article 222-15 du code pénal ;

3°/ qu'en énonçant, pour déclarer M. F... coupable du délit d'administration de substance nuisible, qu'il « reconnaît avoir volontairement préparé et donné la fleur » (arrêt, p. 5, § 5), lorsqu'elle relevait, au contraire, que ce dernier avait déclaré aux enquêteurs qu' « il n'avait pas vu T... boire la tisane » (arrêt, p. 4, § 7), la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires, et n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 222-15 du code pénal. »

Réponse de la Cour

7. Pour dire établi l'élément matériel du délit d'administration de substances nuisibles sur mineur de 15 ans, la cour d'appel retient que le prévenu a reconnu au cours de l'enquête avoir volontairement préparé une décoction, avec une fleur de Brugmensia dont il savait qu'elle était une drogue, et l'avoir donnée à T... R..., lequel a bu l'infusion en pensant qu'il s'agissait d'un thé « normal ».

8. En statuant par ces motifs, dépourvus de contradiction et caractérisant l'élément matériel de l'infraction par la remise à son destinataire de l'infusion contenant la plante toxique préparée par le prévenu, peu important que l'ingestion de celle-ci ne soit intervenue qu'ultérieurement et hors sa présence, la cour d'appel n'a pas méconnu le texte visé au moyen.

9. Dès lors, le moyen doit être écarté.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. F... coupable du délit d'administration de substance nuisible, alors :

« 1°/ que la constitution du délit d'administration de substances nuisibles exige un dol spécial, lequel réside dans la conscience doublée de volonté de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui ; que, dès lors, en condamnant M. F... de ce chef, sans caractériser la moindre volonté de porter atteinte à l'intégrité de M. R... de sa part, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 222-15 du code pénal ;

2°/ qu'en condamnant le prévenu sans jamais relever que celui-ci avait connaissance du caractère toxique de la substance qu'il a préparé, la cour d'appel n'a pas justifié la volonté d'intoxication du prévenu, élément pourtant constitutif du délit qu'elle retenait, privant sa décision de base légale au regard de l'article 222-15 du code pénal. »

Réponse de la Cour

11. Pour dire établi l'élément intentionnel du délit d'administration de substances nuisibles sur mineur de 15 ans, l'arrêt attaqué retient que le prévenu avait déjà expérimenté les effets de cette substance dont il savait qu'elle était une drogue et en avait ressenti les effets durant 5 à 6 heures.

12. En se déterminant ainsi, et dès lors que l'élément intentionnel du délit prévu à l'article 222-15 du code pénal résulte de la connaissance, par l'auteur, du caractère nuisible de la substance qu'il administre, la cour d'appel a justifié sa décision.

13. Ainsi, le moyen doit être écarté.

14. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-81713
Date de la décision : 23/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ADMINISTRATION A AUTRUI DE SUBSTANCES NUISIBLES A LA SANTE - Eléments constitutifs - Elément matériel - Remise de substance à la victime - Consommation hors la présence de l'auteur - Elément intentionnel - Connaissance du caractère nuisible de la substance par l'auteur

Caractérise l'élément matériel du délit d'administration de substances nuisibles visé à l'article 222-15 du code pénal, la remise d'une substance à la victime, laquelle en ignorait le caractère nuisible, afin qu'elle la consomme, peu important que son ingestion n'intervienne qu'ultérieurement et hors la présence de l'auteur. Caractérise l'élément intentionnel du délit d'administration de substances nuisibles visé à l'article 222-15 du code pénal, la connaissance, par l'auteur, du caractère nuisible de la substance qu'il administre à la victime


Références :

article 222-15 du code pénal

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 12 décembre 2019

S'agissant de la requalification à tort en violences ou voie de fait avec préméditation, de faits d'administration de substances nuisibles caractérisés par l'absorption de valium contenu dans des bouteilles d'eau par les joueurs d'une équipe de football entrainant une altération de leurs capacités physiques :Crim., 14 juin 1995, pourvoi n° 94-83025, Bull. crim. 1995, n° 218


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 2021, pourvoi n°20-81713, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.81713
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