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23/03/2021 | FRANCE | N°20-81479

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 2021, 20-81479


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 20-81.479 F-D

N° 00361

FB7
23 MARS 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 MARS 2021

M. S... T... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 2020, qui, notamment, pour déclarati

on fausse ou incomplète pour obtenir d'un organisme de protection sociale une allocation ou prestation indue, exécution d'un...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 20-81.479 F-D

N° 00361

FB7
23 MARS 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 MARS 2021

M. S... T... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 2020, qui, notamment, pour déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d'un organisme de protection sociale une allocation ou prestation indue, exécution d'un travail dissimulé, faux, infractions au code de la consommation et au code rural et de la pêche maritime, l'a notamment condamné à dix huit mois d'emprisonnement, à 50 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation, a révoqué partiellement un sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires en demande et en défense ont été produits.

Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. S... T..., les observations de la SCP Ohl et Vexliard avocat de la Mutualité sociale agricole région Corse, partie civile, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Pôle Emploi Corse, partie civile, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. S... T... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel notamment des chefs de déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d'un organisme de protection sociale une allocation ou prestation indue, exécution d'un travail dissimulé, blanchiment, abattage d'animal hors d'un abattoir dans des conditions illicites, tromperie sur la nature, la qualité substantielle, l'origine ou la quantité d'une marchandise, jet de sous-produits animaux ou de produits dérivés et faux.

3. Les juges du premier degré l'ont relaxé pour les faits de blanchiment, déclaré coupable des autres infractions, condamné, notamment, à douze mois d'emprisonnement, à une amende délictuelle de 50 000 euros, ont ordonné la confiscation du matériel saisi ainsi que de sommes créditrices d'un des comptes courants de M. T... soit 100 000 euros et l'ont condamné à verser diverses sommes aux parties civiles : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Corse du Sud, la Mutualité sociale agricole (MSA) de Corse et Pole Emploi. M. T... a relevé appel de cette décision, le ministère public appel incident.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième moyens

4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le sixième moyen

5. Le sixième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé les dispositions du jugement ayant confisqué les sommes créditrices saisies sur le compte bancaire n° [...] ouvert au Crédit agricole (CRCAM) de la Corse pour un montant de 100 000 euros, alors :

« 1°/ que la peine complémentaire de confiscation prononcée sur le fondement de l'article 131-21 du code pénal ne peut porter, s'agissant de délits punis de moins de 5 ans d'emprisonnement, que sur des biens ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre ou sur les biens qui font l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction à concurrence de la valeur estimée de ce produit ou seulement lorsque la loi réprimant l'infraction le prévoit, sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ; qu'en ne vérifiant pas si la somme de 100 000 euros saisie sur le compte bancaire de M. T... provenait des infractions poursuivies et pouvait correspondre à la valeur estimée de ce produit, ou encore si la confiscation était prononcée sur un fondement légal spécifique, la cour d'appel qui se bornait à considérer que cette somme est proportionnée au regard des infractions et des sommes figurant sur le compte bancaire du prévenu, sans même préciser à quel titre ladite somme était confisquée, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 131-21 du code pénal susvisé ;

2°/ que le juge qui prononce une mesure de confiscation de tout ou partie d'un patrimoine doit motiver sa décision au regard de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle et s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé par la mesure de confiscation ; qu'en se bornant à indiquer que la mesure de confiscation de la somme de 100 000 euros sur le compte bancaire de M. T... serait proportionnée au regard des infractions et des sommes figurant sur ses comptes bancaires (271 699,47 euros), sans justifier sa décision au regard tant de la personnalité de M. T..., que de la gravité des faits, et de la nécessité et de la proportionnalité de cette mesure au regard de la situation personnelle du prévenu, la cour d'appel a méconnu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le premier protocole additionnel n° 1 annexé à cette convention, l'article 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 131-21 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale :

6. En matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur.

7. Hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit ou l'objet de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine.

8. Il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu.

9. Pour confirmer la confiscation des sommes créditrices saisies sur un compte bancaire du prévenu ouvert au Crédit agricole de la Corse pour un montant de cent mille euros, l'arrêt retient qu'il disposait sur les comptes ouverts auprès du Crédit agricole d'une somme de 271 699,47 euros et que la confiscation de la somme de 100 000 euros est proportionnée au regard des infractions et des sommes figurant sur son compte bancaire.

10. En prononçant ainsi, par des motifs qui ne précisent pas à quel titre le bien a été confisqué, la cour d'appel, qui ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les exigences de motivation rappelées ci-dessus ont été respectées, n'a pas justifié sa décision.

11. D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 29 janvier 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la confiscation de la somme de 100 000 euros, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-81479
Date de la décision : 23/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 29 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 2021, pourvoi n°20-81479


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Ohl et Vexliard, SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.81479
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