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18/03/2021 | FRANCE | N°20-14549

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 2021, 20-14549


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 237 F-D

Pourvoi n° C 20-14.549

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021

Mme O... R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 20-14.549 co

ntre l'arrêt rendu le 24 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse interprofes...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 237 F-D

Pourvoi n° C 20-14.549

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021

Mme O... R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 20-14.549 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme R..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2020), Mme R... (la cotisante), affiliée auprès de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la Caisse) à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, a formé opposition à une contrainte signifiée le 7 juillet 2016 pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard dues pour les années 2012 à 2014 au titre du régime d'assurance vieillesse de base, du régime d'assurance vieillesse complémentaire et du régime complémentaire d'invalidité et décès.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses six premières branches, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais, sur le moyen, pris en sa septième branche

Enoncé du moyen

3. La cotisante fait grief à l'arrêt de valider la contrainte, alors « que les cotisations de retraite calculées par la CIPAV à titre provisionnel doivent être régularisées par la caisse une fois le revenu professionnel définitivement connu ; qu'en l'espèce, Mme R... faisait valoir que la CIPAV lui avait délivré une contrainte basée sur des montants calculés à titre provisionnel et que la caisse n'avait jamais procédé à la régularisation des sommes dues en fonction de ses revenus réels, de sorte que la contrainte devait être annulée ; qu'en validant néanmoins la contrainte pour la somme de 10 483 euros au titre des cotisations et celle de 3 458,98 euros pour les majorations de retard, et en condamnant Mme R... au paiement de ces sommes à la CIPAV, quand la CIPAV indiquait elle-même que les sommes revendiquées dans la contrainte délivrée à Mme R... au titre du régime complémentaire avaient été calculées sur la base de revenus N-2 et n'avaient jamais été régularisées sur la base des revenus réels, la cour d'appel a violé les articles L. 131-6-2 et L. 642-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 131-6-2 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable aux cotisations et majorations de retard litigieuses, le second alors applicable, rendus applicables par l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié aux cotisations dues au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils, et 3.12 des statuts de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse approuvés sur ce point par l'arrêtédu 3 octobre 2006 :

4. Aux termes des trois premiers de ces textes, les cotisations au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l'objet, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, d'une régularisation.

5. Selon le dernier, ces cotisations peuvent, sur demande expresse de l'assuré, être réduites de 25, 50 ou 75%, en fonction du revenu d'activité non salariale de l'année précédente.

6. Pour la valider la contrainte à hauteur de 10 483 euros au titre des cotisations et 3 458,98 euros au titre des majorations de retard, l'arrêt retient qu'en application des articles 3.12 et 3.7 des statuts de la Caisse, une réduction des cotisations de retraite complémentaire peut être demandée par l'adhérent en fonction du revenu d'activité, mais cette demande de réduction doit être régularisée à peine de forclusion dans les trois mois suivant l'exigibilité de la cotisation. Ayant constaté que la cotisante ne justifie pas avoir demandé la réduction du montant de ses cotisations dans les délais statutaires, l'arrêt en déduit qu'elle se trouve forclose.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'un litige se rapportant à la régularisation pour chacune des années considérées des cotisations du régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils, la cour d'appel a violé les textes susvisés, les trois premiers par refus d'application, le dernier par fausse application.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et la condamne à payer à Mme R... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme R...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé la contrainte pour la somme de 10 483 euros au titre des cotisations et celle de 3 458,98 euros pour les majorations de retard, d'AVOIR condamné Mme R... au paiement de ces sommes à la CIPAV, et d'AVOIR condamné Mme R... au règlement des frais de signification et d'exécution ainsi qu'aux dépens d'appel ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la motivation de la contrainte La contrainte doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Le renvoi explicite à la mise en demeure régulière adressée préalablement au cotisant constitue une motivation suffisante de la contrainte. En l'espèce la contrainte émise le 27 juin 2016 et signifiée le 7 juillet 2016 précise bien le montant des cotisations et des majorations réclamées et le montant des versements à déduire, tout en faisant figurer la période d'exigibilité. L'acte de signification la complète en indiquant précisément le montant des cotisations et majorations de retard pour chaque année comprise dans la période d'exigibilité. Cette contrainte vise par ailleurs la mise en demeure préalable envoyée à Mme R... le 29 octobre 2015, laquelle précisait pour chaque régime (de base, complémentaire et invalidité décès) la ventilation entre le montant des cotisations et des majorations de retard. La cotisante a donc bien été mise en mesure de comprendre la nature, la cause et l'étendue de son obligation à la lecture de la contrainte et de la mise en demeure à laquelle la contrainte renvoyait explicitement. Sur la régularisation des cotisations en fonction des revenus réels Mme R... demande l'annulation des demandes de la CIPAV pour défaut de régularisation des cotisations sur la base de ses revenus réels. S'agissant des cotisations du régime de base, la CIPAV, qui dans un premier temps a appelé à titre provisionnel des cotisations calculées en pourcentage du revenu professionnel de l'avant dernière année, a actualisé ses demandes lorsqu'elle a eu connaissance des revenus professionnels déclarés par Mme R.... Les cotisations ont donc bien fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus réels connus tardivement. S'agissant des cotisations de retraite complémentaire, en application des articles 3.12 et 3.7 des statuts de la CIPAV, une réduction peut être demandée par l'adhérent en fonction du revenu d'activité, mais cette demande de réduction doit être régularisée à peine de forclusion dans les trois mois suivant l'exigibilité de la cotisation. Mme R... ne justifie pas avoir demandé la réduction du montant de ces cotisations dans les délais statutaires et se trouve donc forclose. S'agissant des cotisations dues au titre du régime invalidité-décès, la somme de 76 € due annuellement correspond aux cotisations appelées en classe minimale A. La CIPAV justifie ainsi le calcul de la somme revendiquée actualisée à 10 483 euros au titre des cotisations dues eu égard aux régularisations et aux versements effectués. Mme R... sera donc condamnée au paiement de cette somme, outre celle de 3 458,98 euros au titre des majorations de retard. Sur la signature de la contrainte La signature numérisée du directeur qui a émis la contrainte n'est pas une cause de nullité de celle-ci, le procédé informatique d'émission des contraintes étant parfaitement fiable et assurant que la signature n'est pas celle d'un tiers ne bénéficiant pas d'une délégation de signature. En tout état de cause, la preuve contraire n'est pas rapportée. Le jugement, sera donc confirmé en ce qu'il a validé le principe de la contrainte émise par la CIPAV, mais pour une somme actualisée de 10 483 euros au titre des cotisations et de 3 458,98 euros au titre des cotisations de retard.

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE - Sur la contrainte : Madame O... R... rappelle que la contrainte doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, à peine de nullité. Et, qu'en l'espèce, la contrainte se borne à mentionner une somme de 31.950,00 € due en cotisations et 6.071,88 € en majorations de retard, sommes ramenées à 17.509,36 €, ce qui prouve que les cotisations initialement appelées n'étaient pas compréhensibles. Mais la contrainte est motivée par référence à la mise en demeure du 29 octobre 2015 qui a permis à Madame O... R... d'avoir connaissance de la nature, de la cause, du montant des sommes réclamées et les périodes litigieuses. Et si le montant des sommes a été réduit, c'est à raison de la déclaration tardive de ses revenus par Madame O... R... qui a été faite en cours d'instance. - Sur le «cantonnement» de la contrainte : Affiliée jusqu'au 31 mars 2016, Madame O... R... soutient que la C.I.P.A.V. refuse de manière systématique de régulariser les cotisations des deux dernières années d'activités conformément aux dispositions de l'article L.131-6-2 du Code de Sécurité Sociale. Et elle établit le décompte des cotisations dues sur la base de ses revenus réels pour la période de 2010 à 2014 inclus. Au terme de ce décompte, elle se reconnaît redevable de la somme de 14.867,00 € dont il faut déduire un chèque d'acompte de 500,00 € débité le 29 mars 2016, ce qui ramène la somme à 14.367,00 €... Il suffira de constater que la C.I.P.A.V. fixe le montant de la dette à 14.336,00 € de cotisations, soit un euro de moins... outre, évidemment, les majorations de retard. La contrainte sera donc validée pour la somme de 14.366,00€, outre les majorations de retard.

1°) ALORS QU'est seul compétent pour décerner des contraintes en vue du recouvrement des cotisations et des majorations de retard le directeur de l'organisme de sécurité sociale ; que l'apposition sur la contrainte d'une signature manuscrite scannée du directeur de l'organisme de sécurité sociale ne peut suffire à établir avec certitude que l'auteur de la contrainte est bien ce dernier ; qu'en l'espèce, Mme R... faisait valoir qu'il n'avait été apposé sur la contrainte que la CIPAV lui avait décernée qu'une « simple signature scannée du Directeur » ne permettant pas d'établir avec certitude l'identité de l'auteur de la contrainte (cf. conclusions d'appel de l'exposante p. 8) ; qu'en jugeant suffisante pour identifier l'auteur de la contrainte la seule signature manuscrite scannée du directeur de la CIPAV, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1 et L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration, ensemble les articles R. 133-4, D. 253-4 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QU'est seul compétent pour décerner des contraintes en vue du recouvrement des cotisations et des majorations de retard le directeur de l'organisme de sécurité sociale ; que l'apposition sur la contrainte d'une signature manuscrite scannée du directeur de l'organisme de sécurité sociale ne peut suffire à établir avec certitude que l'auteur de la contrainte est bien ce dernier ; qu'en l'espèce, Mme R... faisait valoir qu'il n'avait été apposé sur la contrainte que la CIPAV lui avait décernée qu'une « simple signature scannée du Directeur » ne permettant pas d'établir avec certitude l'identité de l'auteur de la contrainte (cf. conclusions d'appel de l'exposante p. 8) ; qu'en affirmant péremptoirement que le procédé informatique d'émission des contraintes était parfaitement fiable et de nature à assurer que la signature n'était pas celle d'un tiers ne bénéficiant pas d'une délégation de signature (cf. arrêt attaqué p. 4), sans préciser de quels éléments elle déduisait cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE lorsqu'une signature manuscrite scannée a été apposée sur un acte émanant d'un organisme de sécurité sociale, la preuve de l'identité de l'auteur de l'acte, lorsqu'elle est contestée, doit être faite par l'organisme par tous moyens jusqu'au jour où le juge statue ; qu'en l'espèce, Mme R... faisait valoir qu'il n'avait été apposé sur la contrainte qui lui avaient été décernée qu'une « simple signature scannée du Directeur » ne permettant pas d'établir avec certitude l'identité de l'auteur de la contrainte (cf. conclusions d'appel de l'exposante p. 8) ; qu'en affirmant que c'était au cotisant de rapporter la preuve que l'auteur de la contrainte n'était pas le directeur de la CIPAV (cf. arrêt attaqué p. 4), la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

4°) ALORS QUE la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, indépendamment de la mise à la demeure qui l'a précédée ; qu'à cette fin, il importe que la contrainte précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; que dans le cas présent, Mme R... sollicitait l'annulation de la contrainte qui lui avait été décernée au motif qu'elle n'était pas suffisamment motivée (cf. conclusions d'appel de l'exposante p. 4) ; qu'en retenant que le renvoi explicite à la mise en demeure régulière adressée préalablement au cotisant constituait une motivation suffisante de la contrainte, qu'en l'espèce la contrainte émise le 27 juin 2016 et signifiée le 7 juillet 2016 précisait bien le montant des cotisations et des majorations réclamées et le montant des versements à déduire, tout en faisant figurer la période d'exigibilité, que l'acte de signification la complétait en indiquant précisément le montant des cotisations et majorations de retard pour chaque année comprise dans la période d'exigibilité, que cette contrainte visait par ailleurs la mise en demeure préalable envoyée à Mme R... le 29 octobre 2015, laquelle précisait pour chaque régime (de base, complémentaire et invalidité décès) la ventilation entre le montant des cotisations et des majorations de retard, et que la cotisante avait donc bien été mise en mesure de comprendre la nature, la cause et l'étendue de son obligation à la lecture de la contrainte et de la mise en demeure à laquelle la contrainte renvoyait explicitement (cf. arrêt attaqué p. 3), la cour d'appel, qui s'est fondée à tort sur le renvoi fait par la contrainte à la mise en demeure l'ayant précédée, a violé les articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;

5°) ALORS QUE la contrainte doit préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'en l'espèce, Mme R... sollicitait l'annulation de la contrainte en faisant valoir que celle-ci, qui ne devait pas être confondue avec le décompte d'huissier du procès-verbal de signification de la contrainte, visait les années 2012, 2013 et 2014 sans jamais individualiser les cotisations dues année par année (cf. conclusions d'appel de l'exposante p. 4) ; qu'en jugeant néanmoins la contrainte suffisamment motivée, quand il n'était pas contesté qu'elle mentionnait un montant global à titre de rappel de cotisations et de majorations de retard pour les années 2012 à 2014, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;

6°) ALORS QUE la contrainte doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'en l'espèce, Mme R... sollicitait l'annulation de la contrainte en faisant valoir que la contrainte signifiée se contentait de mentionner une somme qui serait due à titre de «cotisations» et une autre somme qui serait due à titre de « majorations de retard », sans précision du montant précis de chaque cotisation ni de la nature dont elle relèverait (retraite de base, retraite complémentaire ou invalidité décès) (cf. conclusions d'appel de l'exposante p. 4) ; qu'en jugeant néanmoins la contrainte suffisamment motivée, quand il ressortait de ses propres constatations qu'elle ne précisait pas la nature des cotisations réclamées, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;

7°) ALORS QUE les cotisations de retraite calculées par la CIPAV à titre provisionnel doivent être régularisées par la caisse une fois le revenu professionnel définitivement connu ; qu'en l'espèce, Mme R... faisait valoir que la CIPAV lui avait délivré une contrainte basée sur des montants calculés à titre provisionnel et que la caisse n'avait jamais procédé à la régularisation des sommes dues en fonction de ses revenus réels, de sorte que la contrainte devait être annulée (cf. conclusions d'appel de l'exposante p. 6-7) ; qu'en validant néanmoins la contrainte pour la somme de 10 483 euros au titre des cotisations et celle de 3 458,98 euros pour les majorations de retard, et en condamnant Mme R... au paiement de ces sommes à la CIPAV, quand la CIPAV indiquait elle-même que les sommes revendiquées dans la contrainte délivrée à Mme R... au titre du régime complémentaire avaient été calculées sur la base de revenus N-2 et n'avaient jamais été régularisées sur la base des revenus réels (cf. conclusions d'appel de la CIPAV p. 6 à 9), la cour d'appel a violé les articles L. 131-6-2 et L. 642-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-14549
Date de la décision : 18/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 2021, pourvoi n°20-14549


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14549
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