LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 mars 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 221 F-D
Pourvoi n° N 20-14.466
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. K....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 janvier 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
M. D... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 20-14.466 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [...], dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Louis décor, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. K..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Louis décor, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 avril 2019), M. K..., victime d'un accident du travail (la victime), a interjeté appel, le 18 mai 2017, devant la cour d'appel de Paris du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre le déboutant de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société Louis Décor (l'employeur). La victime a interjeté un nouvel appel, le 22 mai 2017, devant la cour d'appel de Versailles et s'est désistée, le 22 janvier 2019, de l'appel pendant devant la cour d'appel de Paris.
2. L'employeur a soulevé l'irrecevabilité de l'appel formé devant la cour d'appel de Versailles.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La victime fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable et de la dire mal fondée en ses demandes, alors « que la partie qui, ayant relevé appel du jugement entrepris devant une cour d'appel territorialement incompétente pour en connaître, en relève appel devant la cour d'appel territorialement compétente dans le délai d'un mois courant de la notification du jugement entrepris et avant le dessaisissement de la première cour d'appel, justifie d'un intérêt à former ce second appel ; qu'ayant constaté que la victime avait, le 18 mai 2017, relevé appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre notifié le 10 mai 2017 devant la cour d'appel de Paris, qu'il avait relevé appel de ce même jugement devant la cour d'appel de Versailles le 22 mai 2017 et qu'il s'était désisté de son appel devant la cour d'appel de Paris le 22 janvier 2019, la cour d'appel qui, pour dire ce second appel irrecevable, a énoncé que la victime était dépourvue d'intérêt à agir à la date du second appel alors que l'instance initiée par le premier appel était toujours pendante, a violé les articles 31, 385, 528, 538, 546 et 932 du code de procédure civile, et l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale alors en vigueur. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 126 et 546 du code de procédure civile, R. 142-28 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
4. Il résulte de ces textes que la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée avant que le juge statue, à condition que le délai d'appel n'ait pas expiré.
5. La circonstance que le désistement de l'appel porté devant la juridiction incompétente n'était pas intervenu au jour où l'appel a été formé devant la cour d'appel territorialement compétente ne fait pas obstacle à la régularisation de l'appel.
6. Pour déclarer irrecevable l'appel interjeté le 22 mai 2017 devant la cour d'appel de Versailles, l'arrêt retient que l'appel formé devant la cour d'appel de Paris était toujours pendant lorsque le second appel contre le même jugement a été interjeté devant la cour d'appel de Versailles, de sorte que la victime n'avait pas à cette date d'intérêt à agir.
7. En statuant ainsi, alors que le second appel avait été formé avant l'expiration du délai d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Louis décor et la société MAAF assurances aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Louis décor ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. K....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit M. K... mal fondé en sa demande et d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté le 22 mai 2017
AUX MOTIFS QUE in limine litis, sur la recevabilité de l'appel et le défaut d'intérêt à agir, les intimés font valoir que l'appel interjeté par M. K... devant la cour d'appel de Versailles doit être déclaré irrecevable s'agissant d'un second appel relevé contre la même décision, sur les mêmes chefs, à l'endroit des mêmes intimés, alors que l'instance initiée par le premier appel est encore pendante ; qu'en l'espèce, le 18 mai 2017 M. K... a interjeté appel devant la cour d'appel de Paris du jugement rendu par le TASS le 27 mars 2017 et notifié aux parties le 10 mai 2017 (RG n° 17/07178) ; que le 22 mai 2017, il a relevé appel du même jugement devant la cour d'appel de Versailles sans s'être préalablement désisté de son premier appel (RG n° 17/02659) ; que le 22 janvier 2019, M. K... s'est désisté de son appel devant la cour d'appel de Paris ; qu'il est ainsi effectivement question de l'existence d'un second appel interjeté alors que l'instance initiée par le premier était toujours en cours ; que l'intérêt à agir s'appréciant au jour de l'appel, est irrecevable le second appel relevé contre la même décision alors que l'instance initiée par le premier appel est encore pendante ; qu'aussi, le jugement critiqué étant soumis à la cour d'appel de Paris par l'effet de la déclaration du 18 mai 2017, M. K... n'avait pas, le 22 mai 2017, d'intérêt à déférer une seconde fois ce même jugement devant la cour de céans ; que l'appel de M. K... devant la cour d'appel de Paris est au demeurant toujours pendant ; que l'appel interjeté par M. K... devant la cour d'appel de Versailles le 22 mai 2018 est donc irrecevable, faute pour ce dernier de justifier d'un intérêt à agir ;
1°) ALORS QUE la partie qui, ayant relevé appel du jugement entrepris devant une cour d'appel territorialement incompétente pour en connaître, en relève appel devant la cour d'appel territorialement compétente dans le délai d'un mois courant de la notification du jugement entrepris et avant le dessaisissement de la première cour d'appel, justifie d'un intérêt à former ce second appel ; qu'ayant constaté que M. K... avait, le 18 mai 2017, relevé appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre notifié le 10 mai 2017 devant la cour d'appel de Paris, qu'il avait relevé appel de ce même jugement devant la cour d'appel de Versailles le 22 mai 2017 et qu'il s'était désisté de son appel devant la cour d'appel de Paris le 22 janvier 2019, la cour d'appel qui, pour dire ce second appel irrecevable, a énoncé que M. K... était dépourvu d'intérêt à agir à la date du second appel alors que l'instance initiée par le premier appel était toujours pendante, a violé les articles 31, 385, 528, 538, 546 et 932 du code de procédure civile, et l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale alors en vigueur ;
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la cour d'appel qui, ayant déclaré irrecevable l'appel formé par M. K... le 22 mai 2017, a dit celui-ci mal fondé en sa demande a excédé ses pouvoirs et violé les articles R. 142-1, R. 142-18 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige et les articles 122 et 562 du code de procédure civile.