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18/03/2021 | FRANCE | N°20-13794

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 2021, 20-13794


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 230 F-D

Pourvoi n° H 20-13.794

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021

La société SOS Oxygène Ile-de-France Nord, dont le siège est [...] ,

a formé le pourvoi n° H 20-13.794 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposan...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 230 F-D

Pourvoi n° H 20-13.794

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021

La société SOS Oxygène Ile-de-France Nord, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 20-13.794 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [...], dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société SOS Oxygène Ile-de-France Nord, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie [...], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 janvier 2020), la caisse primaire d'assurance maladie [...] (la caisse) ayant refusé de prendre en charge les fournitures afférentes au renouvellement du traitement d'oxygénothérapie prescrit à une assurée à compter du 7 juillet 2016, la société SOS Oxygène Ile-de-France Nord (la société) a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La société fait grief à l'arrêt de déclarer son recours irrecevable, alors « que les juges ne peuvent dénaturer l'écrit qui leur est soumis ; qu'en l'espèce, la délégation de pouvoir consentie le 3 décembre 2012 par M. B..., gérant de la société SOS Oxygène participations SAS, à Mme D..., responsable juridique, visait expressément le « contentieux avec les organismes de sécurité sociale » et le « recouvrement amiable ou judiciaire » pour l'ensemble des sociétés du groupe Oxygène parmi lesquelles la société SOS Oxygène Ile-de-France Nord ; que la délégation de pouvoir consentie le 17 décembre 2012 par Mme D... à Mme K..., assistante juridique, visait également expressément le « contentieux avec les organismes de sécurité sociale » et le « recouvrement amiable ou judiciaire » ; qu'il en résultait que Mme K... avait ainsi reçu tout pouvoir pour signer la requête formée par le gérant de la société devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale contre la décision de rejet de prise en charge d'un traitement par la commission amiable de la caisse primaire d'assurance maladie [...] ; qu'en retenant néanmoins que la mention « contentieux avec les organismes de sécurité sociale » ne pouvait suffire à établir que les délégataires avaient reçu le pouvoir et l'autorité nécessaire pour engager une procédure devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale au nom et pour le compte de la société, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des délégations de pouvoirs et ainsi méconnu le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

3. Pour déclarer irrecevable le recours formé par la société, l'arrêt relève que la délégation de pouvoir et de signature selon laquelle le gérant de la société SOS Oxygène participations SAS donne délégation à Mme D..., responsable juridique, ne fait aucune référence au pouvoir qui aurait été donné à celle-ci d'engager une procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la mention « contentieux avec les organismes de sécurité sociale » ne pouvant en aucune manière suffire à cet égard. Il ajoute qu'en tout état de cause, la requête serait signée par Mme K..., selon ce que la société indique elle-même, et que la délégation de pouvoir et de signature
selon laquelle Mme D... donne délégation à Mme K..., assistante juridique, ne mentionne pas davantage le pouvoir d'ester en justice. L'arrêt en déduit que rien ne permet d'établir que la personne ayant signé la requête de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale dans la présente procédure disposait du pouvoir ou de l'autorité nécessaire pour représenter la société.

4. En statuant ainsi, alors que les délégations litigieuses mentionnaient « le contentieux avec les organismes de sécurité sociale » et « le recouvrement amiable ou judiciaire », ce dont il résultait qu'elles incluaient le pouvoir d'exercer une action judiciaire en ces matières, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces délégations, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie [...] et la condamne à payer à la société SOS Oxygène Ile-de-France Nord la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société SOS Oxygène Ile-de-France Nord

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours formé par la société SOS Oxygène Île-de-France Nord ;

Aux motifs qu' « il est constant que le tribunal a été saisi par requête du 20 avril 2017, accompagnée d'un courrier signé "C... B..., gérant, P/O X... D..., Responsable Juridique", avec une mention que l'on croit pouvoir lire "P/o" ou "Ro" à laquelle est accolée une signature manuscrite illisible ; que la requête proprement dite est signée de la même manière ; que la cour ne peut que constater que la "délégation de pouvoir et de signature" faite à Nice le 3 décembre 2012, selon laquelle M. B..., en sa qualité de gérant de la société SOS Oxygène Participations SAS "donne délégation à X... D..., Responsable Juridique, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et dans les matières ci-dessous énumérées : - de contentieux avec les organismes de sécurité sociale, - de recouvrement amiable ou judiciaire, - de procédures collectives et de surendettement, - de baux, - de gestion des dossiers juridiques dits de "plainte, MRP (
) et assurance", ne fait aucune référence au pouvoir qui aurait été donné à Mme D... d'engager une procédure devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale, la mention "contentieux avec les organismes de sécurité sociale" ne pouvant en aucune manière suffire à cet égard ; qu'en tout état de cause, ce n'est pas Mme D... qui a signé la requête, mais qu'il s'agirait de Mme K..., selon ce que la société indique elle-même ; qu'or la "délégation de pouvoir et de signature" faite à Nice le 17 décembre 2012, selon laquelle Mme D..., en sa qualité de responsable juridique, "donne délégation à U... K..., Assistante Juridique, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et dans les matières ci-dessous énumérées : - de contentieux avec les organismes de sécurité sociale, - de recouvrement amiable ou judiciaire, - de surendettement" ne mentionne pas davantage le pouvoir d'ester en justice qui aurait été donné à Mme K... ; qu'en toute hypothèse, Mme K... étant subdélégataire de Mme D..., elle ne peut exercer que les actes que la première délégataire serait en capacité d'exercer ; qu'il résulte de ce qui précède que rien ne permet d'établir que la personne ayant signé la requête de saisine du TASS dans la présente procédure disposait du pouvoir ou de l'autorité nécessaire pour représenter la société ; que la cour ajoute qu'elle a récemment jugé en ce sens et que, sur interrogation à l'audience, il a été indiqué par la société qu'il n'avait été formé aucun pourvoi en cassation contre la décision (RG n° 18/03240) ; que la cour infirmera le jugement entrepris qui a déclaré recevable le recours de la société » ;

Alors 1°) que les juges ne peuvent dénaturer l'écrit qui leur est soumis ; qu'en l'espèce, la délégation de pouvoir consentie le 3 décembre 2012 par M. B..., gérant de la société SOS Oxygène Participations Sas, à Mme D..., responsable juridique, visait expressément le « contentieux avec les organismes de sécurité sociale » et le « recouvrement amiable ou judiciaire » pour l'ensemble des sociétés du groupe Oxygène parmi lesquelles la société SOS Oxygène Île-de-France Nord ; que la délégation de pouvoir consentie le 17 décembre 2012 par Mme D... à Mme K..., assistante juridique, visait également expressément le « contentieux avec les organismes de sécurité sociale » et le « recouvrement amiable ou judiciaire » ; qu'il en résultait que Mme K... avait ainsi reçu tout pouvoir pour signer la requête formée par le gérant de la société SOS Oxygène Île-de-France Nord devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale contre la décision de rejet de prise en charge d'un traitement par la commission amiable de la caisse primaire d'assurance maladie [...] ; qu'en retenant néanmoins que la mention « contentieux avec les organismes de sécurité sociale » ne pouvait suffire à établir que les délégataires avaient reçu le pouvoir et l'autorité nécessaire pour engager une procédure devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale au nom et pour le compte de la société SOS Oxygène Île-de-France Nord, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des délégations de pouvoirs et ainsi méconnu le principe susvisé ;

Alors 2°) que pour motiver sa décision, le juge ne peut se référer à une décision antérieure, intervenue dans une autre cause ; qu'en se déterminant en l'espèce au regard de la circonstance qu'elle avait « récemment jugé en ce sens et que, sur interrogation à l'audience, il a été indiqué par la société qu'il n'avait été formé aucun pourvoi en cassation contre la décision (RG n° 18/03240) », la cour d'appel, qui a motivé sa décision par référence à une affaire déjà jugée dans une autre cause, a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-13794
Date de la décision : 18/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 2021, pourvoi n°20-13794


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.13794
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