LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 mars 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 234 F-D
Pourvoi n° Q 20-13.778
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
Mme L... W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 20-13.778 contre le jugement rendu le 11 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud (CMSA), dont le siège est [...] , venant aux droits et obligations de la caisse mutualité sociale agricole des Pyrénées-Orientales, sise [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme W..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan, 11 septembre 2018), rendu en dernier ressort, la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud (la caisse) a assigné Mme W... (l'allocataire) en paiement d'un indu d'allocation logement au titre de la période du 1er juin au 31 décembre 2014.
Sur le moyen
Enoncé du moyen
2. L'allocataire fait grief au jugement de faire droit à la demande de la caisse, alors « qu'il résulte de l'article 455 du code de procédure civile que tout jugement doit être motivé et que ne satisfait pas aux exigences de cet article la décision qui se détermine sur le seul visa de document n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'au cas présent, le jugement, qui se borne à énoncer qu'il résulte des pièces justificatives produites par la MSA que Mme W... L... a indûment perçu la somme de 1 335,76 euros sans à aucun moment les analyser, a violé l'article susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455 et 472 du code de procédure civile :
3. Selon le premier de ces textes, tout jugement doit être motivé et, selon le second, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
4. Pour faire droit à la demande de la caisse, l'allocataire n'ayant pas comparu, le jugement, après avoir énoncé que, selon les articles 1235 et 1376 du code civil, tout ce qui est payé sans être dû est sujet à répétition et que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s‘oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu, a retenu qu'il résulte des pièces justificatives produites par la caisse que l'allocataire a indûment perçu la somme de 1 335,76 euros. Il ajoute que la mise en demeure adressée à celle-ci en vue de son remboursement amiable étant restée sans effet, il convient donc de faire droit à la demande de la caisse.
5. En statuant ainsi, par le seul visa de documents qu'il n'a pas analysés, même sommairement, le tribunal, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la nature et l'exigibilité de la créance en litige, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 septembre 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Montpellier ;
Condamne la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour Mme W...
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir condamné Mme L... H... W... au paiement de la somme de 1.335,76 € représentant un indu d'allocation logement du 1er juin 2014 au 31 décembre 2014 ;
aux motifs que, selon les articles 1235 et 1376 du code civil, tout ce qui est payé sans être dû est sujet à répétition, que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s‘oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Il résulte des pièces justificatives produites par la MSA, que Madame H... W... L... a indûment perçu la somme de 1.335,76 €. Que la mise en demeure qui lui a été adressée en vue de son remboursement amiable est restée sans effet ; qu'il convient donc de faire droit à la demande de la Caisse ;
alors qu'il résulte de l'article 455 du code de procédure civile que tout jugement doit être motivé et que ne satisfait pas aux exigences de cet article la décision qui se détermine sur le seul visa de document n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'au cas présent, le jugement, qui se borne à énoncer qu'il résulte des pièces justificatives produites par la MSA que Mme W... L... a indûment perçu la somme de 1.335,76 € sans à aucun moment les analyser, a violé l'article susvisé