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18/03/2021 | FRANCE | N°20-13736

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 mars 2021, 20-13736


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 271 F-D

Pourvoi n° U 20-13.736

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021

La caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) Groupama Centre-

Atlantique, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 20-13.736 contre l'arrêt rendu le 22...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mars 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 271 F-D

Pourvoi n° U 20-13.736

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021

La caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) Groupama Centre-Atlantique, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 20-13.736 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Temsol, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard,avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) Groupama Centre-Atlantique, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Temsol, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 novembre 2019), au cours de l'année 1998, les consorts G... U... ont constaté l'apparition de fissures dans leur maison d'habitation et ont déclaré un sinistre à la société Groupama centre atlantique (la société Groupama).

2. L'assureur a désigné un expert, puis a accepté, au titre de la garantie catastrophe naturelle, de financer des travaux de confortement des fondations des murs périphériques, exécutés par la société Temsol en 2004 et 2005.

3. Se plaignant de la réapparition des désordres au cours de l'année 2012, les consorts G... U... ont effectué une nouvelle déclaration de sinistre. En l'absence d'arrêté de catastrophe naturelle, l'assureur a refusé de prendre en charge de nouvelles réparations.

4. Un expert, désigné en référé, a considéré que les désordres n'étaient pas dus à une mauvaise exécution des travaux par la société Temsol, mais constituaient une aggravation des désordres initiaux du fait de l'absence de confortement du dallage de la maison.

5. Les consorts G... U... ont assigné les sociétés Groupama et Temsol aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. La société Groupama a sollicité la garantie de la société Temsol.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La société Groupama fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de garantie formées contre la société Temsol, alors :

« 1°/ qu'en se bornant à affirmer que le cabinet Seri Aquitaine – expert missionné par Groupama, et à la demande de qui la société Temsol avait réalisé les travaux de reconnaissance de sols ayant donné lieu au devis, émis par la société Temsol, sur la base duquel avaient été réalisés les travaux de confortement litigieux – "était précisément chargé d'apprécier la pertinence des propositions faites par l'entrepreneur et de conseiller son mandant sur l'efficacité des travaux à préfinancer", sans préciser concrètement sur quels éléments elle fondait cette appréciation, qui était contestée par Groupama, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en se limitant à relever que l'étude de sol réalisée par la société Temsol "ne compren[ait] pas de recommandations de Temsol de limiter le confortement de la maison aux fondations", sans rechercher comme elle y était invitée si cette recommandation ne résultait pas du schéma d'implantation des micro-pieux annexé au devis de la société Temsol du 4 mai 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, dans sa rédaction applicable en la cause, du code civil. »

Réponse de la Cour

7. D'une part, la cour d'appel, devant qui la société Groupama concluait que, à la suite de la déclaration de sinistre, elle avait mandaté un expert qui, lui-même, avait demandé à la société Temsol de procéder à une étude de sol, a pu en déduire que l'expert était chargé de donner à son mandant un avis sur la pertinence des travaux proposés par la société Temsol et sur l'efficacité des travaux à préfinancer.

8. D'autre part, la cour d'appel, qui a retenu que la société Groupama devait supporter l'intégralité de la charge des réparations au motif que l'expert qu'elle avait désigné avait pris une part déterminante dans le contrôle des travaux proposés par la société Temsol, a procédé à la recherche prétendument omise et a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupama Centre-Atlantique aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupama Centre-Atlantique et la condamne à payer à la société Temsol la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) Groupama Centre-Atlantique.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de Groupama Centre-Atlantique tendant à voir condamner la société Temsol à relever indemne Groupama Centre-Atlantique de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts U... G...,

Aux motifs propres que :

« En suite de l'appel interjeté par la compagnie d'assurances Groupama Centre-Atlantique, aux termes des conclusions échangées par les parties, le litige soumis à la cour est circonscrit à la seule demande de l'assurance à être relevée indemne par la société Temsol des condamnations prononcées à son encontre. Du rapport d'expertise, qui doit être pris en compte pour examiner les données de la cause dès lors qu'il n'a pas fait l'objet de contestations techniques, il s'établit que les nouveaux désordres apparus en 2012, tenant pour l'essentiel à de multiples fissures affectant les cloisons de l'immeuble, sont en aggravation des premiers constatés lors de la déclaration de sinistre en 1998, au titre de catastrophe naturelle. L'expert a indiqué que ces désordres trouvaient leur origine dans un mouvement de dallage qui s'est affaissé dans la partie centrale de la maison, lequel pouvait être le résultat d'un tassement sous dallage, du fait soit de la déshydratation des sols ou bien d'une rupture de canalisation qui serait à l'origine d'une hydratation, seconde hypothèse qui a été écartée après sondage des sols. Il avance que si des réparations ont été faites, elles ne l'ont cependant été qu'au niveau des fondations, avec une implantation de micro-pieux au droit des murs périphériques, alors qu'il eût été nécessaire de réaliser également un renforcement du dallage car, du fait de la nature argileuse du sol, les éléments construits ont subi les déformations du sous-sol soumis à une alternance de sécheresse et ré-humidification. Les parties ne contestent pas cette analyse technique. L'expert affirme que les désordres ainsi observés n'ont aucune relation avec la qualité des travaux réalisés par la SA Temsol en 2004 et 2005 mais à leur insuffisance, laquelle engagerait la responsabilité de l'assureur. La compagnie Groupama soutient que les travaux de reprise incriminés ont été réalisés conformément au devis proposé par l'entreprise Temsol, après que celle-ci [a] réalisé une étude du sol, et qu'en sa qualité de professionnel notoire de l'étude des sols, elle aurait dû anticiper les conséquences de la plasticité du sol et conseiller des travaux mieux adaptés pour mettre fin aux désordres. Elle affirme par suite pouvoir être relevée indemne de toute condamnation du fait du manquement de la société Temsol à son devoir de conseil pour n'avoir pas offert une proposition de travaux efficaces. Mais dès lors qu'il ressort des constatations tant de l'expert judiciaire que du cabinet SERI que les travaux réalisés par la société Temsol n'étaient affectés d'aucune malfaçon et ne pouvaient être considérés comme étant à l'origine des nouveaux désordres affectant la zone où ils ont été réalisés, que l'insuffisance, désormais reprochée, des moyens techniques proposés par la société Temsol dans son devis du 4 mai 2004 n'a pas été relevée par l'expert missionné par l'assureur, le cabinet SERI Aquitaine, lequel était précisément chargé d'apprécier la pertinence des propositions faites par l'entrepreneur et de conseiller son mandant sur l'efficacité des travaux à préfinancer, les conditions de la responsabilité civile délictuelle, seule susceptible d'être mobilisée par la compagnie Groupama à l'endroit de la société Temsol, ne s'avèrent pas réunies. Par suite à la lumière des constatations expertales insistant sur le rôle causal de l'insuffisance des travaux préfinancés par la compagnie Groupama et dans le contrôle desquels son expert conseil a manifestement pris une part déterminante, c'est à bon droit que le jugement entrepris a mis à la charge de cet assureur l'intégralité des travaux nécessaires à une reprise complète et efficace des désordres décennaux initialement dénoncés ainsi que les suites dommageables, matérielles et immatérielles, de cette insuffisance. Le jugement est donc confirmé » (arrêt, pp. 4 - 6),

Et aux motifs éventuellement adoptés que :

« Sur l'origine des désordres : Le rapport de l'expert judiciaire, non contesté par les parties sur ce point est clair : "A l'évidence, ces nouveaux désordres sont la conséquence de ceux déjà réparés à la suite de la période de sécheresse du 1er mai 1989 au 30 novembre 1997. Les réparations ont été faites mais uniquement au niveau des fondations. Bien que les fissures intérieures aient été réparées, elles sont réapparues, dans la mesure où aucun confortement n'a été réalisé sous le dallage. La nature argileuse du sol et sa plasticité moyenne sont à l'origine de ces désordres, car les éléments construits subissent les déformations du sous-sol, soumis à une alternance de sécheresse et de ré-humidification. Le fait que les fissures à l'intérieur de la maison de Mesdames G... et T... soient réapparues au même endroit signifie que ce dallage a subi des déformations à la suite de la période de mai 1989 à novembre 1997, classé catastrophe naturelle". Sur la responsabilité : M. C... écarte la responsabilité de l'entreprise TEMSOL au titre des travaux de renforcement des fondations qu'elle avait réalisés après la première déclaration de sinistre : "les désordres observés n'ont aucune relation avec la qualité des travaux réalisés par la SAS TEMSOL en 2004- 2005". L'expert observe que les réparations avaient été faites, mais uniquement au niveau des fondations et explique qu' "il eût été nécessaire de réaliser, outre le renforcement des fondations, un renforcement du dallage également.". GROUPAMA et TEMSOL admettent les conclusions de l'expert, en ce que l'origine des désordres ne résulte pas d'une malfaçon des travaux de TEMSOL, mais de l'absence de renforcement du dallage. GROUPAMA s'oppose tant au rapport de l'expert judiciaire qu'à TEMSOL, en ce que M. C... désigne l'assureur comme principal responsable des désordres actuels, au motif qu'il n'a pas fait procéder au confortement du dallage en même temps que celui des fondations. L'assureur rejette la responsabilité sur l'entrepreneur, exposant qu'il a accompli toutes les diligences nécessaires pour instruire le sinistre de 1997, et GROUPAMA explique avoir commandé les travaux en fonction d'une étude de sol, réalisée par TEMSOL, "spécialiste des travaux de reprise en sous-oeuvre , notoirement connue", qui a conseillé son expert amiable, rappelant que même l'expert judiciaire a fait appel à TEMSOL pour réaliser les sondages dans le cadre de sa mission, ce qui montre la notoriété de TEMSOL dans son domaine. GROUPAMA aurait donc fait réaliser les travaux nécessaires, sur les préconisations techniques de son expert conseillé par TEMSOL, et ne les aurait aucunement réduits pour limiter ses dépenses, ce que les requérants seraient incapables de prouver. Il ressort de "la Reconnaissance de sols" par TEMSOL, versée au débat par GROUPAMA, que l'entreprise, à la demande de M. V..., expert de l'assureur, a réalisé des travaux de reconnaissance des sols pour fondation (page 2) et que les travaux confortatifs préconisés par TEMSOL en page 5 : "consisteront à reporter les charges au-dessous des terrains sensibles pouvant être affectés par cette dessiccation : - soit par des puits terrassés (...) ; - soit par des micropieux forés (..)". Ce document est le seul produit par GROUPAMA, hormis l'historique des expertises amiables (SERI/SARETEC) qui sera rejeté, car rien n'en indique l'origine ; en outre, il constitue une preuve que GROUPAMA s'est fait[e] à lui-même. Cette étude de sol ne comprend pas de recommandations de TEMSOL de limiter le confortement de la maison aux fondations. L'assureur ne produit aucune autre pièce établissant qu'il a suivi les recommandations de TEMSOL pour réduire les travaux à la seule reprise des fondations. Or, GROUPAMA avait l'obligation de résoudre les désordres provoqués à l'immeuble par la sécheresse. TEMSOL n'avait pas de rôle de maître d'oeuvre, l'entreprise n'ayant fait qu'exécuter les travaux demandés par l'assureur assisté par son expert, M. V.... Que ce soit par souci d'économie ou d'autres raisons, GROUPAMA, assureur et maître d'oeuvre des travaux de réparations a failli dans la conception d'une solution adaptée aux causes des désordres, puisque ceux-ci ont continué » (jugement, pp. 5 – 7),

1°/ Alors qu'en se bornant à affirmer que le cabinet Seri Aquitaine – expert missionné par Groupama, et à la demande de qui la société Temsol avait réalisé les travaux de reconnaissance de sols ayant donné lieu au devis, émis par la société Temsol, sur la base duquel avaient été réalisés les travaux de confortement litigieux – « était précisément chargé d'apprécier la pertinence des propositions faites par l'entrepreneur et de conseiller son mandant sur l'efficacité des travaux à préfinancer », sans préciser concrètement sur quels éléments elle fondait cette appréciation, qui était contestée par Groupama Centre-Atlantique, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ Alors qu'en se limitant à relever que l'étude de sol réalisée par la société Temsol « ne compren[ait] pas de recommandations de Temsol de limiter le confortement de la maison aux fondations » (jugement, p. 6, pénult. §), sans rechercher comme elle y était invitée si cette recommandation ne résultait pas du schéma d'implantation des micro-pieux annexé au devis de la société Temsol du 4 mai 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, dans sa rédaction applicable en la cause, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-13736
Date de la décision : 18/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 22 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 mar. 2021, pourvoi n°20-13736


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.13736
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